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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 mai 2025, n° 24/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 24/09328 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLEN
Jugement du 16 Mai 2025
N°: 25/432
S.C.I. MIMOSAS
C/
[G] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me GRANDCOIN
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à la SCI MIMOSAS
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MIMOSAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M [N] [D] et Mme [N] [M]
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la SCI MIMOSAS [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 050 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SCI MIMOSAS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 350€ au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [V] le 18 avril 2024.
Par acte assignation en date du 17 décembre 2024, la SCI MIMOSAS a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5 320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 4 avril 2025, la SCI MIMOSAS, représentée par Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N], a maintenu l’intégralité de ses demande, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 10 710€.
Concernant la personnalité juridique de la SCI MIMOSAS, Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N] ont expliqué que cette dernière avait été enregistrée au RCS sous le nom de “SCI SJ” mais qu’il s’agissait bien de la même société.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme [G] [V] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre liminaire et principal :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI MIMOSAS pour défaut de capacité d’ester en justice,
— déclarer nul et irrégulier le commandement de payer délivré le 17 avril 2024 pour défaut d’ester en justice et absence de mention du loyer,
— déclarer nulle et irrégulière l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 pour défaut d’ester en justice de la SCI MIMOSAS,
* A titre subsidiaire :
— déclarer comme étant prescrit l’ensemble des arriérés antérieurs au 18 décembre 2021 et déduire de toute condamnation la somme de 3 150€,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du fait de la reprise du paiement,
— autoriser Mme [G] [V] à se libérer de la dette sur une durée de 36 mois,
— déclarer irrecevable la révision de loyer effectué par la SCI MIMOSAS et fixer le loyer/l’indemnité d’occupation à la somme de 1 050€,
* A titre subsidiaire : lui accorder un délai maximum de 12 mois pour quitter le logement et permettre son relogement,
* En tout état de cause :
— débouter la SCI MIMOSAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que la SCI MIMOSAS conservera à sa charge l’intégralité des dépens et ce compris l’ensemble des actes de procédure,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
— écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Mme [G] [V] expose que la SCI MIMOSAS n’a pas d’existence légale et n’a donc pas de capacité à ester en justice.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de capacité d’ester en justice de la SCI MIMOSAS :
Mme [G] [V] fait valoir que la SCI MIMOSAS n’existe pas et qu’elle ne peut donc ester en justice.
Il résulte de l’article 117 du Code de Procédure Civile que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice […]”.
Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N] versent aux débats un extrait Kbis concernant une société dénommée “SCI SJ” immatriculée le 27 juin 2005 dont les activités principales sont l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à MELESSE et la location. Ses gérants sont Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N]. Ces derniers ne versent, en revanche, aucun extrait Kbis concernant une société dénommée “la SCI MIMOSAS”. Interrogés lors de l’audience sur l’enregistrement de la SCI MIMOSAS, Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N] ont déclaré que la SCI SJ et la SCI MIMOSAS étaient la même société, confirmant que leur société n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement sous le nom “SCI MIMOSAS”.
Il résulte de ces éléments que la SCI MIMOSAS n’a pas d’existence légale. Dépourvue de personnalité juridique, la SCI MIMOSAS ne pouvait donc introduire une action en justice. Dès lors, les actes délivrés par la SCI MIMOSAS, à savoir le commandement de payer en date du 17 avril 2024 et l’assignation en date du 17 décembre 2024, doivent être considérés comme nuls, s’agissant d’une irrégularité de fond.
La SCI MIMOSAS ne peut donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [G] [V].
Sur les demandes accessoires :
La SCI MIMOSAS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Mme [G] [V] sollicite l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il convient de lui accorder.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI MIMOSAS n’a pas de personnalité juridique,
DÉCLARE nuls le commandement de payer et l’assignation délivrés par la SCI MIMOSAS les 17 avril et 17 décembre 2024,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SCI MIMOSAS et la DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [G] [V],
CONDAMNE Mme [M] [Y], épouse [N] et M. [D] [N] aux dépens,
ACCORDE à Mme [G] [V] l’aide juridictionnelle provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme LE GARNEC, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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