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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUU
N° de Minute : 25/00175
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT
C/
[S] [B], [F] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [B], [F] [Y], domicilié : chez Mme [D] [W], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9740 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention signée par voie électronique le 24 octobre 2021, M. [S] [Y], alors étudiant, a souscrit une convention EUROCOMPTE CMB OFFRE JEUNES auprès de la caisse de crédit mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT et obtenu un compte de dépôt avec autorisation de découvert de 200 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN ELLIANT a consenti à M. [S] [Y] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 8 500 euros au taux débiteur fixe de 1,45 %, remboursable en 60 mensualités de 10,27 euros sans assurance puis 60 mensualités de 144,79 euros hors assurance.
Par courriers recommandés des 29 septembre 2023 et 6 décembre 2023 (accusés de réception signé), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT a mis en demeure M. [S] [Y] de lui régler la somme de 132,27 euros et 206,27 euros au titre des mensualités impayées du prêt et la somme de 362,87 euros au titre du solde débiteur du compte sous huit jours.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POSPORDER-ELLIANT a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
être déclarée recevable en ses demandes,condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 9 445,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an courus arrêté au 29 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 352,87 euros arrêté au 11 juillet 2023 au titre du solde débiteur du compte chèque outre les intérêts au taux fixe de 5,32% l’an jusqu’au parfait paiement, condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépensrappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [S] [Y], assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité à agir
RG : 24/9740 – Page – SD
Sur les sommes dues au titre du prêt étudiant :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le délai écoulé entre la souscription du crédit et la délivrance de l’assignation est inférieur à deux ans de sorte que la forclusion ne peut être acquise.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL est donc recevable à agir en paiement.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt :
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu débiteur à compter du 30 septembre 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 30 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée par la SA Crédit Lyonnais le 19 juillet 2024, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL est recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par M. [Y] contient une clause aux termes de laquelle le prêteur pourra notamment résilier le contrat si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ; dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUL justifie avoir, par lettres recommandées des 29 septembre 2023 et 6 décembre 2023, dûment mis en demeure M. [S] [Y] de régulariser le paiement des mensualités impayées et de solde débiteur du compte de dépôt.
Il ressort de l’historique de compte produit aux débats que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL est recevable à agir en paiement du solde du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le solde du compte a été débiteur supérieur au débit autorisé à compter du 30 septembre 2022 et cette situation a perduré jusqu’à atteindre un solde débiteur de 362,87 euros à la date du 11 juillet 2023 sans que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie avoir proposé à M. [Y] une opération de crédit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut donc réclamer à M. [Y] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
A la date du 11 juillet 2023, le solde débiteur était de 362,87 euros dont 158,45 euros au titre d’intérêts et de frais.
M. [Y] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL la somme de 204,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du prêt étudiant :
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir exigé de l’emprunteur une quelconque pièce relative à ses charges, notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’établit donc comme suit, au 30 mai 2024, date à laquelle l’historique de compte a été édité :
capital emprunté : 8 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 189,71 euros
soit un restant dû de : = 8 310,29 euros.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 8 310,29 euros au titre du solde du crédit personnel étudiant souscrit le 4 septembre 2021.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil en application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel DE ROSPORDEN-ELLIANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT recevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit étudiant souscrit par M. [S] [Y] le 4 septembre 2021 et du solde débiteur du compte de dépôt selon convention de compte du 24 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT la somme de 8 310,29 euros arrêtée au 30 mai 2024 au titre du solde du crédit étudiant souscrit le 4 septembre 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT la somme de la somme de 204,42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt selon convention de compte du 24 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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