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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. [ Adresse 3 ], SASU LOGIM IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4HC
Minute : 25/00026
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
Copie certifiée conforme :
Monsieur [N] [Z]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3] pris en la personne de SASU LOGIM IDF, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
o condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 8 451,48 €, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 500,00 €, à titre de dommages et intérêts ;
o condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 998,43 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
o condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, actualise sa créance à 13 227,67 € et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [Z] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété et souligne que Monsieur [N] [Z] a déjà été condamné à payer un arriéré de charges de copropriété, par jugements des 11 mai 2021 et 4 octobre 2023.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes principales
o Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [N] [Z] est propriétaire des lots 73, 160 et 193 situés [Adresse 2] ;
— un décompte daté du 18 novembre 2024 ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 juin 2023 et 24 mai 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Il ressort des pièces versées aux débats que les charges de copropriété appelées entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024 s’élèvent à la somme globale de 9 523,55 € et que si Monsieur [N] [Z] a payé la somme de 13 026,26 € entre le 1er janvier 2023 et le 5 novembre 2024, il devait la somme de 10 325,72 € au titre du jugement rendu le 4 octobre 2023 relativement aux charges de copropriété impayées au 31 décembre 2022, de sorte que seule la somme de 2 700,54 € (13 026,26-10 325,72) s’impute sur les charges appelées entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024, soit un solde dû de 6 823,01 € (9 523,55-2 700,54).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [N] [Z] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 823,01 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 6 823,01 €, au titre des charges dues à la date du 18 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septembre 2024.
o Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne justifie aucun des frais dont il sollicite le remboursement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
o Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En omettant de s’acquitter des charges dues, le défendeur a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que le défendeur a déjà fait l’objet de deux précédentes condamnations en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, prononcées par jugements des 11 mai 2021 et 4 octobre 2023.
Cette situation cause au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, la somme de 6 823,01 €, au titre des charges dues à la date du 18 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4HC
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [N] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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