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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AVANT DIRE DROIT – EXPERTISE -RME
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CYU
[V] [Z], [B] [O]
C/
[P] [S]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Philippe LIEF
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z]
née le 11 Octobre 1991 à BEZIERS (34500)
1 rue des Ecoles
33710 MAURIAC
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Monsieur [B] [O]
né le 18 Juin 1986 à SAINT LO (50000)
1 rue des Ecoles
33710 MAURIAC
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME n° siret 838 699 072
102 chemin de Rouet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 mai 2019, pris en I’étude de Maître [W] [D], notaire associé de la société SELARL « [A] [M] – [W] [G] – [I] [E] -Virginie PONTALIER, Notaires associés ›› dont le siège social est à BORDEAUX, 33300, 5 quai de Bacalan, Monsieur [B] [O] et Madame [V] [Z] ont acquis une maison sise 1, rue des Ecoles 33710 TAURIAC.
Aux fins de rénovation complète de l’immeuble, ces derniers faisaient appel à l’EURL TOUT HABITAT, maître d’œuvre.
Le lot plomberie était confié à l’entreprise AQU’HOME de Monsieur [P] [S].
Peu de temps après la fin des travaux du lot plomberie, Monsieur [O] et Madame [Z] s’apercevaient cependant de l’apparition de fuites au niveau des joints du bac de douche, au mois d’août 2020.
Par suite, Monsieur [O] et Madame [Z] faisaient constater par commissaire de justice les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société AQH’HOME le 27 novembre 2023.
Restant sans réponse, ils ont fait établir un rapport d’expertise non contradictoire par l’entreprise BV EXPERTISE, expert en bâtiment, le 28 novembre 2024.
En l’absence de retour de la part de l’EURL TOUT HABITAT et de Monsieur [S] à leurs sollicitations, Monsieur [B] [O] et Madame [V] [Z] ont fait assigner l’EURL TOUT HABITAT, son assureur AXA et Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de voir au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et des articles 1217 et suivants du Code civil :
— CONSTATER le caractère décennal des désordres subis par Monsieur [O] et Madame [Z] ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, I’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 4.449 50€ au titre des travaux réparatoires, cette somme étant à indexer sur l’indice BT01 du bâtiment, depuis l’établissement du devis en date du 12 mars 2024 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous I’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 2.800€, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 2.500€ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que les responsabilités contractuelles de Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME et de l’EURL TOUT HABITAT sont engagées au titre des malfaçons constatées ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous Ienseigne AQ’HOME, I’EU RL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 4.449 50€ au titre des travaux réparatoires, cette somme étant à indexer sur l’indice BT01 du bâtiment, depuis l’établissement du devis en date du 12 mars 2024 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, I’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 2.800€, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [O] et Madame [Z] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge avec mission habituelle en la matière ;
RÉSERVER les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] et Madame [Z], représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement convoqués, Monsieur [T] [S] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, l’EURL TOUT HABITAT, et son assureur, la compagnie AXA France IARD n’étaient ni présents, ni représentés.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties régulièrement citées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur les préjudices de requérants
Il est constant qu’un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage correspondant à une mission de maîtrise d’œuvre était signé par Monsieur [O] et Madame [Z] et l’EURL TOUT HABITAT, le 26 novembre 2018.
La mission de l’EURL TOUT HABITAT était une mission complète, pour un montant de 10.800 € HT soit 11.880€ TTC (pour un coût total des travaux évalué à 99.000€ TTC).
Le lot plomberie a été confié à l’entreprise AQU’HOME de Monsieur [P] [S],
Au soutien de leur argumentation, Monsieur [O] et Madame [Z] versent notamment aux débats :
— Mise En Demeure du 07 septembre 2022
— Courrier de signalement UFC QUE CHOISIR 20.02.2023
— Lettre argumentée UFC QUE CHOISIR 29.03.2023
— Procès-verbal – Huissier du 27.11.2023
— Rapport expertise amiable du 28.11.2024
Il sera indiqué que le devis de reprise de travaux pour un montant de 4.449,50€ TTC n’est pas communiqué dans les pièces de Monsieur [O] et Madame [Z].
Monsieur [O] et Madame [Z] se fondent donc exclusivement sur le rapport d’expertise amiable qu’ils ont diligenté pour soutenir que le lot plomberie comporte des malfaçons : « Les travaux de plomberie présentent des désordres :
— esthétique tablier de baignoire,
— Les deux bacs à douche provoquant des dommages consécutifs,
— Les deux WC,
— La VMC non connectée,…. »
Cependant, Il est nécessaire de rappeler qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties.
Toutefois, s’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable même réalisé en l’absence du défendeur, quoique régulièrement convoqué, peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Les pièces produites établissent la réalité de certains désordres.
Ces pièces constituent un commencement de preuve par écrit mais sont insuffisantes à déterminer en l’état l’étendue ou la persistance des désordres ou malfaçons, ainsi que leur imputabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, les éléments pour asseoir avec certitude l’étendue, l’origine des désordres et une imputabilité sont suffisants pour statuer de telle manière qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin aux frais avancés de Monsieur [O] et Madame [Z].
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir au surplus des demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise et désigne à cette fin Monsieur [F] [L] 55 CHEMIN DE CHAUS 33610 CESTAS Tél : 05 56 21 81 04 Mail : fbenoist.expertise33@gmail.com, expert judiciaire près la Cour d’Appel de Bordeaux avec pour mission :
de se rendre sur les lieux et rencontrer les parties,de prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,de si les désordres dénoncés existent et le cas échéant les décrire,vérifier si les désordres allégués existent, et le cas échéant les décrire, en indiquer la nature, la date d’apparition et les causes,déterminer l’origine des désordres en précisant notamment s’ils procèdent d’une malfaçon dans l’exécution des travaux,dans tous les cas, indiquer les travaux de réparation propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
FIXE à 1.200 € la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [B] [O] et Madame [V] [Z] qui devront à cet effet verser cette somme de 1.200 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf décision contraire, à la partie condamnée aux dépens ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires, sans pré-rapport préalable, et après réponse aux éventuelles observations des parties, au greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes à ce stade ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience 15 décembre 2025 à 10h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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