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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 24/12052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LAGOTRANS BE-TRADING c/ S.A.S. [ V ], S.A.R.L. S GROUP INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/333
N° RG 24/12052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LGG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LAGOTRANS BE-TRADING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS:
S.A.R.L. S GROUP INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [V], prise en la personne de Me [L] [V], liquidateur judiciaire de la société Groupe inernational
[Adresse 3]
[Localité 8],
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélene SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2024, la société LAGOTRANS BE-TRADING a fait assigner les sociétés S GROUP INTERNATIONAL et BL&ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir, sur le fondement des articles R.221-1 à R.221-61 du code des procédures civiles d’exécution et 2286 du code civil :
— ordonner la saisie-vente des marchandises en règlement de ses prestations impayées à hauteur de 446.273 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société S GROUP INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 24 mars 2025 pour régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur de la société S GROUP INTERNATIONAL.
Par acte du 14 février 2025, la société LAGOTRANS BE TRADING a fait assigner en intervention forcée devant le juge de l’exécution la société [V], prise en la personne de Me [L] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S GROUP INTERNATIONAL.
A l’audience du 24 mars 2025, la société demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, si, au fondement de ses demandes, la société LAGOTRANS BE-TRADING fait état de prestations impayées et de frais de stockage de marchandises dont est redevable la société S GROUP INTERNATIONAL, force est de constater que faute pour cette dernière de justifier d’un titre exécutoire à l’encontre des défenderesses, ses demandes ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution.
Il sera donc dit que la société S GROUP INTERNATIONAL est irrecevable en ses demandes.
La société LAGOTRANS BE-TRADING succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DIT la société LAGOTRANS BE-TRADING irrecevable en ses demandes en saisie-vente,
DÉBOUTE la société LAGOTRANS BE-TRADING de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société LAGOTRANS BE-TRADING aux dépens.
FAIT A [Localité 9] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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