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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2024, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01506
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01506
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 décembre 2022 par le préfet du Val D’Oise faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2024 à 16h02 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F], né le 21 Mars 1983 à [Localité 22], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé substitué par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [M] [F] ;
Dossier N° RG 24/01506
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [M] [F] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— la nullité de la fiche de mise à disposition non signée et donc dénuée de valeur probante
— la fouille illégale sans assentiment et ce en l’absence de toute flagrance
— la tardiveté de l’avis parquet de la garde à vue
— l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation pendant la garde à vue
— l’absence de notification de formulaire des droits en rétention
Sur le moyen tiré de la nullité de la fiche de mise à disposition non signée et donc dénuée de valeur probante ;
Attendu que le conseil de M. [M] [F] excipe d’une irrégularité tirée de la fiche de mise à disposition motifs pris de l’absence de signature de son auteur la dénuant par conséquent de toute valeur probante ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que figure au dossier de la procédure une fiche de mise à disposition mentionnant l’interpellation, les infractions et l’identité du rédacteur et de l’agent interpellateur ;
Que la fiche de mise à disposition comporte expressément l’identité (nom/prénom) de l’agent interpellateur, son grade ainsi que son matricule ; que celui-ci est signé éléctroniquement par le Brigadier-Chef de police [D] lequel est par ailleurs à l’origine du procès-verbal de saisine dressé le même jour à 2 heures 56 ;
Attendu que la signature électronique apposée sur la fiche querellée a été réalisée en conformité aux dispositions de l’article A53-2 du code de procédure pénale ; qu’ainsi nonobstant l’absence de signature par l’agent interpellateur, la signature apposée par le Brigadier-Chef est suffisant à la régularité dudit procès-verbal ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la fouille illégale sans assentiment et ce en l’absence de toute flagrance ;
Attendu que le conseil de M. [M] [F] entend contester la régularité de la procédure plaidant l’illégalité de la fouille dont il aurait fait l’objet ; qu’au soutien de son moyen, le conseil tire argument de la mention présente sur la fiche de mise à disposition aux termes de laquelle il est rapporté que lors du contrôle d’identité l’individu “a été trouvé porteur de paquets de cigarettes qu’il a admis vendre”
Attendu que les mentions susvisées ne sont pas de nature, à elles seules, de présager qu’une fouille serait intervenue sans assentiment ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis parquet de la garde à vue
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire informe immédiatement et dès le début de la mesure de garde à vue, le procureur de la République dudit placement ; que l’heure de début de garde à vue s’entend par la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass, crim 24 octobre 2017 n°17-84. 627) ;
Attendu que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que M. [M] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 25 juillet 2024 à 2 heures 40 ; qu’il a été présenté à un officier de police judiciaire à 3 heures 20 ; que l’avis au procureur de la République a été émis à 3 heures 52 soit 32 minutes suivant la présentation à un officier de police judiciaire ; que ce delta ne saurait être considéré comme excessif (Cass, crim 20 mars 2007 n°06-89.050) ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation pendant la garde à vue ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant la garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 25 juillet 2024 à 2 heures 40, que ladite mesure a été levée le même jour à 15 heures 55 ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 25 juillet 2024 à 13 heures 26, qu’il est constant qu’aucune alimentation ne lui a été proposée entre 2 heures 40 et ce premier repas ;
Mais attendu que la chronologie des évènements et de la proposition d’alimentation ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité du gardé à vu e au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’intéressé s’est vu proposer un repas le 25 juillet 2024 à 13h 26 ; étant précisé que l’intéressé ne fait état d’aucun grief ou d’aucune atteinte à ses droits ; , que le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen tiré l’absence de notification de formulaire des droits en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu entend soutenir l’irrégularité de la procédure en l’absence de toute mention de notification sur le formulaire des droits en rétention ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [M] [F] a été placé en rétention administrative selon arrêté pris et notifié le 25 juillet 2024 à 16 heures 02 ; qu’il n’est pas non plus contesté que le formulaire des droits, voies et délais de recours n’est ni signé ni horodaté ;
Mais attendu qu’il convient d’observer que le formulaire des droits se situe en page 3/4 et 4/4 de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative (lequel lui se situe en page 1/4 et 2/4) ; qu’ainsi, rien ne permet de douter que la notification a été réalisée dans un même trait de temps, étant rappelé à titre superfétatoire qu’une réitération des droits a été réalisée à son arrivée au centre de rétention administrative ; que le moyen ne saurait donc davantage prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification le 26 juillet 2024 à 09 heures 59 et que le dossier porte trace d’un extrait d’acte de naissance et un passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n°[20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 16h02 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2024 à 15h15 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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