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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 août 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D6G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01188
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI BICETRE, prise en la personne de son madataire, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SOGEI),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
ET :
La société ARRAF CASH AND CARRY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bijar ACAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0161, non comparant
La société TSB,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par acte du 23 Octobre 2024, la SCI BICETRE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS TSB qui a elle-même cédé le bail à la SARL ARRAF CASH AND CARRY, a assigné celles-ci en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2 651,93 euros à valoir sur loyers impayés, 732,22 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la SARL ARRAF CASH AND CARRY a été condamnée à payer à la SCI BICETRE une indemnité d’occupation depuis le 17 juillet 2024 égale au montant du loyer et à payer à la SCI BICETRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 28 avril 2025, la SCI BICETRE demande que soit statué sur sa demande de condamnation solidaire de la société TSB, cédante du fonds de commerce et à ce titre caution solidaire de la société ARRAF CASH AND CARRY.
A l’audience du 6 juin 2025, la SCI BICETRE a maintenu sa demande.
Régulièrement convoquées, la SARL ARRAF CASH AND CARRY et la SAS TSB n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelée.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025, que la SCI BICETRE demandait notamment la condamnation solidaire de la SAS TSB au paiement de l’indemnité majorée d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Il ressort de l’ordonnance du 7 mars 2025 que la SARL ARRAF CASH AND CARRY a été condamnée à payer à la SCI BICETRE une indemnité d’occupation depuis le 17 juillet 2024 égale au montant du loyer et à payer à la SCI BICETRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, il s’évince une omission de statuer.
Il ressort de l’acte de cession du fonds de commerce entre la SAS TSB et la SARL ARRAF CASH AND CARRY que le cédant, la SAS TSB, s’est expressément porté garant et de la bonne exécution du contrat de bail par l’acquéreur, la SARL ARRAF CASH AND CARRY, concernant notamment le paiement des loyers et des accessoires et de l’exécution entière des conditions du bail.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS TSB solidairement avec la SARL ARRAF CASH AND CARRY au paiement de l’indemnité d’occupation due à la SCI BICETRE ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons solidairement la SAS TSB et la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SCI BICETRE une indemnité d’occupation depuis le 17 juillet 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elles auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ce dont la SARL ARRAF CASH AND CARRY devra justifier auprès de la société SOGEI ;
Condamnons solidairement la SAS TSB et la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SCI BICETRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS TSB la SARL ARRAF CASH AND CARRY aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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