Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E7W
N° de Minute : 26/00004
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Janvier 2026
[Y] [W]
C/
[U] [S]
[P] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [P] [N], demeurant1 [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 7 novembre 2022 à effet du 10 novembre 2022, M. [Y] [W] a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [P] [N] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 750 euros pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [Y] [W] a fait signifier à M. [U] [S] et Mme [P] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.500 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [Y] [W] a fait assigner M. [U] [S] et Mme [P] [N], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 13.949 euros avec intérêts aux taux légal, correspondant aux loyers impayés au 31 juillet 2025 après déduction du dépôt de garantie à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les clauses du commandement, et de la présente assignation, pour le surplus,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,
En conséquence,
Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,
Condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle par référence au montant du dernier loyer soit 803 euros mensuels charges comprises, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle continuera d’être indexée selon les mêmes modalités que prévues au bail conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
Condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’Etat, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion,
ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, M. [Y] [W] comparaît représenté par son conseil. Il déclare maintenir uniquement sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont le montant actualisé s’élève à la somme de 16.032 euros au 9 novembre 2025, date à laquelle les locataires ont restitué les clés. Ainsi que les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il ne maintient pas ses autres demandes compte tenu du départ du logement de M. [S] et de Mme [N].
Son conseil déclare ne pas avoir reçu mandat pour accepter la demande de délais de paiement du défendeur.
M. [U] [S] comparaît en personne. Il indique que le couple a quitté les lieux le 15 septembre 2025 mais qu’il n’a rendu les clés que le 9 novembre 2025. Il propose de s’acquitter de la dette par mensualités comprises entre 100 et 150 euros. Il précise être en CDI et percevoir entre 1.800 et 3.500 euros de revenus mensuels. Il ajoute que sa concubine travaille, qu’elle suit également des études d’éducatrice PJJ et qu’elle perçoit entre 800 et 1.000 euros de revenus mensuels. Il précise qu’ils n’ont pas d’enfant à charge, qu’en novembre 2022 ils ont été privés de chauffage car le poêle à granulé ne fonctionnait pas ce qui a engendré une facture d’électricité importante. Enfin, il indique qu’il effectue des règlements conséquents lorsqu’il travaille davantage, ce qui prouve sa bonne foi.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [P] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [P] [N], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel :
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement formulé à l’audience présente un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [U] [S] et Mme [P] [N].
Il convient dès lors de constater le désistement de M. [Y] [W] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation compte tenu du départ des locataires en date du 9 novembre 2025.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par M. [Y] [W] fait ressortir une dette d’un montant de 16.272,90 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 9 novembre 2025, date de la remise des clés au bailleur.
M. [U] [S] et Mme [P] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Ils ne justifient pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte du bailleur, notamment le règlement du loyer du mois de mai 2024 qui apparaît payé dans le relevé de compte du défendeur et impayé dans celui tenu par M. [W], étant rappelé que la preuve du paiement du loyer incombe aux locataires sortants.
Il convient par conséquent de condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] à payer à M. [Y] [W] la somme provisionnelle de 16.032 euros, conformément à la demande formulée à l’audience limitée à ce montant, au titre des loyers et charges dus 9 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, M. [U] [S] propose de s’acquitter de la dette par versements mensuels compris entre 100 à 150 euros.
Si le défendeur justifie de sa situation financière actuelle, force est de constater que la proposition de paiement est insuffisante pour apurer l’intégralité de la dette dans le délai légal de 24 mois. Les ressources mensuelles du couple sont insuffisantes pour respecter un plan d’apurement de la dette à hauteur de 668 euros, montant minimum qu’il devrait verser pour solder l’intégralité de la dette dans le délai légal, en sus du loyer courant.
M. [U] [S] n’apparaît donc pas en situation de régler sa dette locative dans le délai de deux ans.
Ainsi, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [S] et Mme [P] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet du Nord.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Il convient également de condamner M. [U] [S] et Mme [P] [N] à verser à M. [Y] [W] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le caractère parfait du désistement de M. [Y] [W] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [U] [S] et Mme [P] [N] à payer à M. [Y] [W] la somme provisionnelle de 16.032 euros, créance arrêtée au 9 novembre 2025, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS M. [U] [S] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [U] [S] et Mme [P] [N] à payer à M. [Y] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [S] et Mme [P] [N] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet du Nord ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Protection ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Partage
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Mutuelle ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Arbitrage ·
- Conciliation ·
- Clause compromissoire ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Surveillance
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Conciliateur de justice
- Algérie ·
- Père ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Contradictoire
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Métropole ·
- Magasin ·
- Statut ·
- Représentant syndical ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Iran ·
- Irrégularité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.