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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/67
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03362 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume LENGLART
CCC Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2018, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] un logement situé [Adresse 3].
Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] ont adressé au propriétaire un congé en date du 26 avril 2023, et un état des lieux de sortie par commissaire de justice a été établi le 22 juin.
Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] ne se sont pas présentés lors de la réunion fixée le 18 juin 2024 devant le conciliateur de justice (attestation de carence).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
829,25 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 29 novembre 2024.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la dette locative :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 17 juillet 2018.
S’agissant des réparations locatives, la SA VILOGIA produit la facture de société CHALLANCIN relative aux travaux de réfection du logement à hauteur de 6118, 30 euros qui comprennent la réfection complète de la peinture et le remplacement du sol.
Au regard de l’état des lieux de sortie, les réparations locatives mises à la charge de Monsieur et Madame [V] ont été évaluées à la somme résiduelle de 342,55 euros (salle de bain, chambre 1 et 2).
Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] n’ont pas comparu pour contester le montant des sommes dues, au demeurant conformes aux dégradations visées dans l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, les locataires seront condamnés solidairement à verser la somme de 829,25 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2 – Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V], qui succombent, seront condamnée aux dépens.
L’équité commande également de la condamner au paiement de la somme de 300 euros à la SA VILOGIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] à verser à la SA VILOGIA la somme de 829,25 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] à verser la somme de 300 euros à la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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