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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 22/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDE D' AVEUGLE, Association FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE MALADIE D' ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES c/ ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES, Association, Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER APPARENTEES “, Compagnie, Association FONDATION DE COOPERATION, Association EMMAUS FRANCE, Association OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D' ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 22/01396 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJIS
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [R], [N] [K] épouse [R]
C/
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES, Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER APPARENTEES “, Association OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, Association EMMAUS FRANCE, Association FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDE D’AVEUGLE, Association FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES, S.A.R.L. OCTODIAG, Compagnie d’assurances ALLIANZ
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [N] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 16]
tous deux représentés par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
DEFENDERESSES
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER APPARENTEES “
[Adresse 3]
[Localité 12]
Association OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Association EMMAUS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 17]
Association FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS GUIDE D’AVEUGLE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Association FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES
C/O INSERM [Adresse 2]
[Localité 12]
toutes représentées par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
S.A.R.L. OCTODIAG
[Adresse 9]
[Localité 12]
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
toutes deux représentées par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Décembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 janvier 2017, M. [P] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] (ci-après les époux [R]), ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5], vendu par l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles, l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France, bien recueilli par ces dernières dans leurs patrimoines par succession d'[O] [M].
Selon certificat de superficie réalisé le 2 août 2016 par la société Octodiag au profit de la succession d'[O] [M], la superficie de l’appartement avait été fixée à 82,87 m² en surface loi Carrez. Cette valeur avait été retenue dans l’acte de vente.
Le 5 janvier 2017, un géomètre mandaté par les époux [R] a évalué la superficie de l’appartement à 75,40 m² loi Carrez.
Une seconde évaluation a été réalisée le 24 janvier 2017, à la demande des acquéreurs, par une société de diagnostic qui a évalué la superficie de l’appartement, en loi Carrez, à 75,71 m².
Par actes d’huissier de justice délivrés les 17 mars, 20 mars, 21 mars et 29 mars 2017, les époux [R] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France, lesquelles ont à leur tour, par actes délivrés les 6 et 12 juin 2017, fait assigner en intervention forcée la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, les deux instances ont été jointes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 mai 2020, avant d’être révoquée par décision rendue le 11 mars 2021. Le même jour, la clôture a été de nouveau prononcée.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise afin d’établir contradictoirement la superficie du bien immobilier acquis par les époux [R] et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 29 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2021.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle le 15 février 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2022, les époux [R] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement l’association AFM-Téléthon, la fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles, l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France, ainsi que la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard, à leur payer les sommes de :
— 45 840,54 euros au titre du prix de vente et des frais et taxes trop perçus,
— 9 006,39 euros au titre du préjudice subi,
— les condamner également aux dépens de l’instance comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] font valoir, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, que la superficie réelle du bien qu’ils ont acquis étant inférieure de plus d’un vingtième à celle contenue dans l’acte de vente, en l’espèce de 7 m², ils sont fondés à réclamer la condamnation des vendeurs à leur restituer une somme correspondant à la valeur de cette surface, soit 43 079, 54 euros. Ils sollicitent en outre la restitution de frais de notaire, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière qu’ils considèrent avoir indûment payés à hauteur de 2 761 euros. Ils soutiennent que cette condamnation doit également être prononcée à l’encontre de la société Octodiag, qui a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en commettant une erreur lors du mesurage de la surface de leur appartement, ainsi que de son assureur, la société Allianz Iard.
Enfin, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice lié au « surcoût » de leur prêt immobilier, ainsi qu’un préjudice résultant du décalage d’un mois du début des travaux de rénovation qu’ils ont fait réaliser, afin de permettre un nouveau mesurage de leur bien, dont ils demandent réparation aux vendeurs, ainsi qu’à la société Octodiag et à son assureur.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France demandent au tribunal de :
— débouter la société Octodiag, assurée par la société Allianz Iard, de toutes ses demandes,
— condamner in solidum la société Octodiag et la société Allianz Iard à leur payer la somme de 45 840,54 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre leur bien au même prix pour une moindre surface,
— condamner in solidum la société Octodiag et la société Allianz Iard à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 6 000 euros, ainsi qu’aux dépens,
— condamner les époux [R] à leur payer la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 6 000 euros, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ils soutiennent que la société Octodiag a engagé sa responsabilité contractuelle à leur encontre, en raison de l’erreur de métrage qu’elle a commise, et font valoir que cette faute leur a fait perdre une chance de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre. Et ils demandent au tribunal de prendre en considération, dans l’appréciation de leur préjudice, la qualité du bien vendu, ainsi que la circonstance qu’il présente une surface particulièrement recherchée dans le secteur prisé des Hauts de Seine dans lequel il se trouve.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Octodiag et la société Allianz Iard demandent au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— condamner tout succombant à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la Selarl Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la mobilisation de la garantie de la société Allianz Iard à ses plafonds et franchises,
— rejeter le préjudice lié au début des travaux et aux prétendus surcoûts de prêt immobilier,
— ramener la perte de chance alléguée par l’association AFM-Téléthon, la fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France à de plus justes proportions.
La société Octodiag soutient que la prestation de diagnostiqueur qu’elle a accomplie ne lui ayant pas été réglée par les vendeurs, le document qu’elle a établi demeurait sa propriété et ne pouvait être produit dans le cadre de la vente du bien, en sorte qu’elle ne peut avoir engagé sa responsabilité ni à l’égard des acquéreurs, ni à l’égard des vendeurs en raison d’une erreur de mesurage qu’il contient ; qu’en conséquence, toutes les demandes formulées à son encontre résultant de ce diagnostic doivent être rejetées.
Elle fait également valoir que les époux [R] ne sont pas fondés à former cumulativement une demande à son encontre au titre du prix de vente et une demande de restitution dirigée contre les vendeurs sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles tendent aux mêmes fins. Elle conteste en tout état de cause l’existence des préjudices invoqués par les époux [R], considérant que le prêt bancaire qu’ils ont obtenu pouvait être renégocié à la baisse ou faire l’objet d’un remboursement anticipé et qu’ils ne justifient pas d’un décalage du début des travaux qu’ils ont fait réaliser dans le bien litigieux.
La société Octodiag soutient aussi, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par les vendeurs, qu’elle ne saurait être condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [R], car cela reviendrait à leur faire bénéficier d’un enrichissement sans cause, la restitution à laquelle ils sont tenus s’analysant comme un « rééquilibrage du contrat » et non comme un préjudice subi par eux ; que pour le même motif, ils sont mal fondés à soutenir qu’ils ont perdu une chance de vendre leur bien au même prix, quand bien même la surface eut été moindre, le vendeur, dans ces circonstances, n’étant privé de rien, le prix de vente « ayant été simplement rééquilibré ».
Enfin, la société Allianz Iard précise que sa garantie ne s’exerce que par sinistre, par année et par assuré à concurrence du plafond contractuel, sous déduction d’une franchise, et qu’elle est opposable aux tiers.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation formée par les époux [R] au titre du prix de vente et des frais et taxes trop perçus
Les époux [R] forment une demande de condamnation solidaire des vendeurs d’une part, et de la société Octodiag et de son assureur d’autre part, à leur payer, sur le fondement des dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’encontre des premiers, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre des seconds :
— la somme de 43 079,54 euros, correspondant à une partie du prix de vente du bien immobilier qu’ils ont acquis,
— la somme de 2 761 euros, correspondant aux frais de notaire, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière qu’ils ont selon eux indûment payés.
Sur la demande de condamnation des vendeurs en restitution d’une partie du prix de vente et en paiement des frais et taxes trop versés
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
En l’espèce, les époux [R] ont, par acte authentique du 3 janvier 2017, acquis un appartement situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Ils ne produisent pas l’acte notarié mais une attestation de vente qui n’indique ni la surface du bien, ni son prix de vente. Toutefois, les vendeurs ne contestent pas que la surface indiquée dans l’acte était de 82,87 m², ce qui est également mentionné dans le rapport d’expertise établi par Mme [L], qui a été destinataire de l’acte notarié litigieux. Il est également acquis aux débats que le bien immobilier en cause a été vendu à hauteur de 510 000 euros, somme qui ressort par ailleurs du courrier envoyé le 9 janvier 2017 par le conseil des acquéreurs au notaire des vendeurs.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la géomètre-experte a conclu qu’à la date de la vente, la superficie privative du bien, au sens de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, s’élevait à 75,9 m². Il en résulte un écart de 7 m² avec la surface désignée dans l’acte notarié.
L’écart de superficie étant supérieur à un vingtième à celle exprimée dans l’acte, les époux [R] sont bien fondés à agir en réduction du prix de vente de leur bien en proportion de la moindre mesure.
Au regard du prix de vente au mètre carré convenu par les parties (510 000 / 82,87 = 6 154,22), la réduction du prix de vente sera fixée à la somme de 43 079,54 euros (6 154,22 x 7), que les vendeurs seront condamnés à leur payer.
En revanche, l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le fondement duquel les époux [R] fondent leur demande en paiement des frais de notaire, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière qu’ils auraient indûment payés, ne prévoit aucunement la restitution desdites sommes.
Partant, ils seront déboutés de leurs demandes formées, de ce chef, à l’encontre des vendeurs.
Sur la demande de condamnation en paiement de la société Octodiag
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
Les époux [R] agissent en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Octodiag, au titre d’une erreur de mesurage qu’elle a commis dans le cadre du contrat qu’elle a conclu avec les vendeurs. Ils sont fondés, à supposer qu’ils établissent qu’elle a commis un manquement contractuel et que celui-ci leur a causé un préjudice, à en obtenir réparation.
Sur l’opposabilité du certificat de superficie établi par la société Octodiag
Les vendeurs ont confié à la société Octodiag une mission de mesurage de la superficie des parties privatives du lot situé [Adresse 5], correspondant à l’appartement litigieux.
Le 2 août 2016, la société Octodiag a établi un certificat de superficie de la partie privative du lot, mentionnant une surface totale de 82,87 m² Loi Carrez.
La société Octodiag soutient que ce certificat ne peut lui être opposé ni par les époux [R], ni par les acquéreurs, pour engager sa responsabilité au motif qu’il demeurait sa propriété lors de la signature de l’acte authentique de vente le 3 janvier 2017, ces derniers n’ayant procédé au paiement de la prestation qu’elle a accomplie que postérieurement à l’introduction du présent litige.
Elle produit aux débats la facture qu’elle a établie le 5 août 2016 mentionnant, par renvoi aux conditions générales de vente :« Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur (Loi du 12 mai 1980) ».
Or, les conditions générales de vente que les professionnels sont tenus d’établir conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce ne sont opposables aux co-contractants qu’à la seule condition qu’elles aient été acceptées, au moment de la formation du contrat, par celui à qui l’on entend les opposer.
En l’espèce, la société Octodiag ne justifiant pas qu’au moment où elle s’est vu confier par les vendeurs la mission de procéder au mesurage de leur bien immobilier, elle a porté à leur connaissance les conditions générales de vente qu’elle entend leur opposer, ni a fortiori qu’ils les auraient acceptées, celles-ci leur sont inopposables, de même qu’aux époux [R], qui sont dès lors bien fondés à se prévaloir du certificat litigieux pour établir la faute qu’ils reprochent à la société Octodiag d’avoir commis dans l’exécution de sa prestation.
Sur la faute
La géomètre-experte désignée le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant conclu, aux termes de son rapport d’expertise, qu’à la date de la vente, la superficie privative du bien s’élevait à 75,9 m² Loi Carrez, il est établi et non contesté par la société Octodiag qu’elle a commis une erreur en procédant au mesurage du bien en cause.
Elle a ainsi commis un manquement contractuel à l’égard des vendeurs, dont les époux [R] sont fondés à se prévaloir.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Rappelant que la restitution à laquelle un vendeur est tenu à la suite de la réduction du prix de vente compte tenu d’une erreur de surface du bien vendu ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne pouvait, sous couvert d’allouer à l’acquéreur des dommages et intérêts, condamner la société responsable de l’erreur de mesurage à lui payer une somme au titre de la réduction du prix de vente (Civ. 3e, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-15.078).
En l’espèce, les époux [R] n’explicitent pas dans leurs écritures en quoi consiste le préjudice « au titre du prix de vente » que leur a spécifiquement causé la société Octodiag en commettant une erreur de mesurage. Toutefois, ils sollicitent aux termes de leurs écritures l’allocation de la somme de 43 079,54 euros qu’ils calculent en multipliant la différence entre la surface indiquée dans l’acte de vente et la surface réelle du bien, soit 7m², par le prix de vente de l’appartement au m². Il sera en conséquence retenu qu’ils sollicitent l’allocation d’une somme au titre de la réduction du prix de vente.
Or, le différentiel de prix dont ils se prévalent ne s’analyse pas en un préjudice indemnisable.
Ils sont en conséquence mal fondés à en réclamer le paiement à la société Octodiag et à son assureur et seront déboutés de leur demande formée, de ce chef, à leur encontre.
De même, en l’absence de toute justification des sommes qu’ils prétendent avoir payées au titre des frais de notaire, des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière invoqués, ils seront également déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de condamnation formée par les époux [R] en réparation de leurs préjudices
Les époux [R] forment une demande de condamnation solidaire des vendeurs d’une part, et de la société Octodiag et de son assureur d’autre part, à leur payer, sur le fondement des dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’encontre des premiers, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre des seconds :
— la somme de 7 124 euros, correspondant au surcoût de leur prêt immobilier,
— la somme de 1 882,39 euros, correspondant au préjudice subi résultant du décalage du début des travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur appartement.
Sur la demande formée à l’encontre des vendeurs
L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le fondement duquel les époux [R] forment leur demande à l’encontre des vendeurs, ne prévoit que la diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure.
Ils sont en conséquence mal fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils invoquent sur cette disposition.
En outre, ils ne se prévalent pas de la commission par les vendeurs de manquements contractuels pouvant justifier à leur égard l’engagement de leur responsabilité et leur condamnation au paiement des sommes qu’ils réclament.
Partant, ils seront déboutés de leurs demandes formées, de ce chef, à l’encontre des vendeurs.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Octodiag et de son assureur
Il a été précédemment établi que la société Octodiag a commis un manquement dans l’exécution du contrat qui la liait aux vendeurs.
Les époux [R] soutiennent que ce manquement leur a causé :
— un préjudice lié au surcoût de leur prêt immobilier,
— un préjudice résultant du décalage du démarrage des travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur appartement.
Ainsi que le soutient la société Octodiag aux termes de ses écritures, les préjudices résultant de ce manquement ne peuvent s’analyser que comme une perte de chance.
Du point de vue des époux [R], il s’agirait d’une perte de chance d’avoir pu acquérir leur bien en contractant un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses, répondant à leur réel besoin de financement, et d’avoir pu commencer, sans attendre qu’il soit procédé à un nouveau mesurage de leur bien immobilier, à des travaux d’aménagement de celui-ci.
Il leur appartient de démontrer l’existence de cette perte de chance.
Le préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu contracter un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses
Il résulte du tableau d’amortissement produit par les demandeurs que la banque leur a accordé un prêt de 449 621 euros au taux de 1,20 % sur une durée de 25 années, le montant total de leurs intérêts s’élevant à la somme de 71 107 euros.
En premier lieu, pour prétendre qu’ils auraient pu obtenir un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses, il convient d’établir qu’en l’absence de toute erreur de mesurage commise par la société Octodiag, ils avaient une chance d’acquérir le bien immobilier litigieux à un moindre prix.
Or, les époux [R] ne procèdent pas à cette démonstration.
En second lieu, ils prétendent avoir subi un préjudice lié au surcoût de leur crédit à hauteur de 7 124 euros, sans expliciter dans leurs écritures à quoi correspond ce montant. Et s’ils produisent un tableau établi par leurs soins, proposant une évaluation du montant des préjudices qu’ils ont subis, il est constaté que ce montant n’y figure pas.
Ainsi, ils ne justifient pas, à titre d’exemple, que s’ils n’avaient emprunté qu’une somme de 406 541,46 euros (449 621 – 43 079,54) au lieu de 449 621 euros, en lui appliquant le taux d’intérêts qui leur a été accordé (1,20 %) sur une durée de 25 ans, ils auraient supporté des intérêts d’un montant inférieur de 7 124 euros au montant total des intérêts résultant de l’exécution de leur contrat.
En tout état de cause, encore aurait-il fallu qu’ils démontrent qu’ils auraient pu conclure ce contrat, aux mêmes conditions de taux, pour une somme empruntée inférieure à la somme de 449 621 euros.
Enfin, ainsi que le soutient la société Octodiag, ils ne justifient pas qu’ils n’ont pas procédé à la renégociation de leur prêt ou à un remboursement partiel anticipé de celui-ci, ayant réduit le « surcoût » invoqué.
Partant, dès lors qu’ils n’explicitent pas en quoi consiste précisément le préjudice qu’ils invoquent, et qu’ils ne justifient pas de son existence, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Le préjudice lié au décalage du démarrage des travaux
Ainsi que le soutient la société Octodiag, les demandeurs ne démontrent pas, en l’absence de toute production de pièces au soutien de leur demande, ni l’existence du décalage de la date de commencement effectif des travaux de rénovation qu’ils ont fait réaliser, ni l’impossibilité pour eux d’avoir pu faire démarrer lesdits travaux avant l’intervention des deux diagnostiqueurs qu’ils ont mandatés.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de condamnation formée par les vendeurs à l’encontre de la société Octodiag et de son assureur
Sur la responsabilité de la société Octodiag
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Si la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un métrage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (not. Civ. 3e, 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.397).
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée (not. Civ. 1re ,14 novembre 2019, n°18-23.915).
Les vendeurs affirment qu’ils auraient pu vendre leur bien au prix de 510 000 euros, même pour une surface moindre de 7m² par rapport à la superficie qui était indiquée dans l’acte authentique de vente, s’agissant d’un bien « de qualité » et dont « la surface est très recherchée, dans un secteur prisé des Hauts-de-Seine ».
Il est exact que la surface d’un bien immobilier ne constitue pas le seul critère pris en compte lors de l’acte d’acquisition, d’autres éléments présentant une certaine importance tels que, en dehors de considérations propres à chacun, sa rareté sur le marché, au regard de ses caractéristiques intrinsèques.
En l’espèce, les vendeurs n’ont produit aucune pièce pour justifier de la qualité du bien telle qu’ils l’invoquent, du caractère prisé du quartier dans lequel il se situe ou encore du fait que les biens immobiliers d’une surface équivalente seraient particulièrement recherchés dans ce secteur.
Il sera en conséquence seulement retenu que les époux [R] avaient, en ce qui les concerne, estimé que le prix de vente de l’appartement en cause à hauteur de 510 000 euros constituait un juste prix, et ce après avoir procédé à sa visite.
Partant, il conviendra de considérer que les vendeurs ont perdu une chance, qui sera estimée à 50 %, de vendre leur bien immobilier au prix de 510 000 euros, pour une surface moindre de 7m², et de leur allouer en conséquence la somme de 21 539,77 euros, en réparation de leur préjudice.
Sur la garantie de la société Allianz Iard
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est établi que la société Allianz Iard est l’assureur de responsabilité civile de la société Octodiag suivant un contrat n° 49.022.209, à effet du 1er septembre 2012.
Elle sera en conséquence condamnée solidairement avec son assurée à payer aux vendeurs la somme de 21?539,77 euros, dans la limite toutefois des plafonds et franchises contractuellement prévus aux termes de sa police.
Sur les demandes accessoires
Les vendeurs, ainsi que la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard, qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les vendeurs seront en outre condamnés solidairement à payer aux époux [R] la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la société Octodiag et à son assureur, ils seront condamnés in solidum à payer aux vendeurs la somme de 1 000 euros chacun, soit la somme globale de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] la somme de 43 079,54 euros au titre de la réduction du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5],
Déboute M. [P] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard, dans les limites de ses plafonds et franchises, tels que définies par la police n° 49.022.209, à payer à l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France la somme de 21 539,77 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre leur bien au même prix pour une moindre surface,
Condamne in solidum l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France et la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard, aux dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
Condamne solidairement l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Octodiag et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à l’association AFM-Téléthon, la Fondation de coopération scientifique Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées, l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Emmaüs France, l’association Fédération française des Associations de chiens guides d’aveugles et l’association Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Pompiers de France la somme de 1 000 euros chacun, soit la somme globale de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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