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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53I
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJ3X
AFFAIRE : Madame, [G], [T]
C/ S.A.R.L. CGC FINANCES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 448 296 335
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [G], [T]
née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CGC FINANCES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 448 296 335
dont le siége social est, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Victor DOTAL
expédition Me Jérôme ATHANAZE Me Victor DOTAL
+ copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJ3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [G], [T] a cédé, par acte du 9 octobre 2019, l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans la SARL LE CASTEL PEYSSARD à la SARL CGC FINANCES, aux termes d’un protocole d’acquisition et de garantie.
A l’article 4 dudit protocole, il a été également cédé, une licence d’exploitation de débit de boisson de 4e catégorie mentionnant : « La SARL dispose de la pleine propriété de la licence, libre de toute sûreté et de toute restriction de quelque nature que ce soit et de la jouissance de ladite licence. »
Ce protocole a prévu notamment une garantie d’actif et de passif, assortie d’une convention de séquestre entre les mains du cabinet, [Localité 3] SENTENAC & Associés, SELAS d’avocats, portant sur une somme de 57.300 €, destinée à garantir les sommes susceptibles d’être dues par la venderesse au titre de cette garantie.
En page 2 de cette mission de séquestre, il a été précisé que le séquestre doit « régler au Bénéficiaire (CGC FINANCES) à première demande de ce dernier, (…) toute somme qu’il revendiquera aux termes d’une réclamation, dans la limite du montant séquestré. »
Postérieurement à la cession, la SARL CGC FINANCES a soutenu avoir découvert, en accomplissant les formalités nécessaires auprès de la mairie de, [Localité 4] que la licence IV, présentée comme appartenant à la SARL cédée, avait été en réalité mutée le 27 octobre 2017 au profit de la SARL, [F].
Estimant que cette situation constituait une déclaration inexacte engageant la garantie, elle a notifié à Madame, [T] une réclamation directe par courrier recommandé du 9 mars 2020 en précisant : « La présente constitue donc une notification de Réclamation Directe par laquelle nous vous demandons l’indemnisation des Préjudices subis du fait de vos déclarations mensongères relativement la propriété de la Licence IV, soit une indemnité d’un montant de 10.000 euros. »
Cette réclamation directe, prévue aux dispositions de l’article 7.2.4.1 du Protocole d’Acquisition et de garantie, intitulé « Réclamations Directes », dispose :
« Le Garantie disposera d’un délai de trente jours (30) à compter de la date de réception d’un Réclamation Directe pour notifier à l’Acquéreur s’il accepte ou conteste ladite Réclamation. (…) Si le garant ne notifie pas à l’Acquéreur sa position sur une Réclamation Directe dans le délai convenu, il sera réputé avoir accepté le fondement et le montant (dans la seule hypothèse où ledit montant est définitivement fixé dans la réclamation en cause) de cette Réclamation. »
Copie de cette réclamation directe a été adressée le même jour au Séquestre de la Garantie.
Madame, [G], [T] en a accusé réception le 11 mars 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, le séquestre a procédé au versement de cette somme au profit de la SARL CGC FINANCES et en a informé, par courrier du même jour, Madame, [G], [T].
Madame, [T] a contesté auprès de la SARL CGC FINANCES le 18 mai 2020 le bien-fondé de cette réclamation en indiquant qu’il n’y a pas eu de vente de cette Licence IV mais simplement une mise à disposition au profit du Locataire Gérant et qu’une régularisation de la situation a été effectuée auprès de la mairie de, [Localité 4] et a ainsi réclamé la restitution de cette somme de 10.000 €.
Aucune réponse ne lui ayant été donnée, Madame, [G], [T] a assigné le 16 janvier 2024 devant le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, la SARL CGC FINANCES pour solliciter :
le remboursement de la somme de 10.000 € prélevée sur les fonds consignés, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à une première audience de procédure orale du 5 février 2024 et a été renvoyée à la mise en état procédure écrite.
Par ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 janvier 2025, Madame, [G], [T] formule des prétentions similaires à celles contenues dans son assignation du 16 janvier 2024 et fait valoir les moyens suivants :
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-5 du code civil rappelant que, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure et que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, elle fait valoir que le courrier de réclamation directe du 9 mars 2020 vaut mise en demeure ; qu’il ne mentionne pas le délai de 30 jours dont elle a disposé pour s’y opposer ; que l’article 7.2.4.1 du protocole d’acquisition et de garantie, en application des articles 1231 et suivants du code civil, doit être réputé non écrit en ce qu’il laisse un délai de 30 jours manifestement trop court et abusif et qu’en tout état de cause, son courrier du 18 mai 2020 a été adressé dans un délai raisonnable. Elle soutient que dans ce courrier du 18 mai 2020, elle a exposé que la licence IV n’a nullement été cédée à la SARL, [F] mais simplement mise à sa disposition pour la durée de la location-gérance soit jusqu’au 2 juin 2019 comme le démontre le récépissé de déclaration de mutation auprès de la mairie de, [Localité 4] en date du 14 mai 2020. Elle rappelle que selon l’article 7.2.2 du protocole d’acquisition et de garantie, le montant de l’indemnité est dû par le garant à raison d’un ou plusieurs préjudices et qu’en l’état la SARL CGC ne démontre aucun préjudice du fait du retard dans la réalisation des démarches administratives de mutation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, La SARL CGC FINANCES sollicite qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à conserver la somme de 10 000 € à titre d’indemnité et en tant que de besoin que Madame, [G], [T] soit condamnée au paiement de cette somme et donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Madame, [G], [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce compris les éventuels frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la SARL CGC FINANCES fait valoir les moyens suivants sur le fondement des article 1104 et 1193 du code civil :
Elle a bien respecté le formalisme de l’appel en garantie prévu à l’article 7.2.4 du protocole d’acquisition et de garantie signé le 9 octobre 2019 entre les parties par l’envoi de la lettre recommandé avec accusé de réception signée par Madame, [T] le 11 mars 2020 contenant la réclamation directe en prenant le soin de lui dénoncer sa fausse déclaration concernant la propriété de la licence IV et lui précisant le montant du préjudice subi évalué à la somme de 10.000 € correspondant à la valeur attribuée à cette licence IV. La contestation de cette réclamation régularisée par Madame, [G], [T] n’a pas été régularisée dans le délai contractuel de 30 jours qui expirait le 11 avril 2020 tout en précisant que sauf à ajouter une condition contractuelle du protocole en date du 9 octobre 2019 qui n’y figure pas, la SARL CGC FINANCES n’avait pas à rappeler à Madame, [T] ce délai contractuel de 30 jours durant lequel cette dernière se devait de répondre à cette réclamation, à défaut de quoi elle serait réputée accepter le fondement et le montant de cette réclamation. Il est soutenu que Madame, [T] a manqué à son obligation d’information et de bonne foi en ayant omis de produire le contrat de location-gérance de la SARL, [F] au moment de la cession, ce que démontre la déclaration faite à la mairie le 14 mai 2020 concernant la mutation de la licence IV. Enfin, il est rappelé le défaut de réponse de Madame, [G], [T] dans le délai contractuel vaut acceptation de la réclamation directe tant dans son principe que dans son montant de sorte que toute contestation de sa part, y compris concernant le quantum de préjudice revendiquée, est inopérante. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le respect de la procédure contractuelle
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article 7.2.4.1 du protocole d’acquisition et de garantie que le garant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception d’une réclamation directe pour notifier sa position, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté le fondement et le montant de la réclamation.
Cette réclamation directe ne vaut pas mise en demeure au sens des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil, en sorte que Madame, [T] n’avait pas à être invitée à y répondre dans un délai « raisonnable. »
Cette réclamation directe n’est que l’application stricto sensu d’un protocole dont le préambule, les modalités et l’application sont issus de la volonté commune des parties.
Madame, [T] qui a réceptionné le 11 mars 2020 le courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 octobre 2019 valant réclamation directe ne l’a pas, en l’espèce, contesté dans le délai contractuel prévu.
Il ne saurait, par conséquent, être reproché à la SARL CGC FINANCES un quelconque manquement contractuel puisqu’elle a strictement respecté, sur la forme, l’article précité du protocole.
II. Sur la réclamation de la SARL CGC FINANCES
Sur le fond, il résulte des pièces produites que la licence IV litigieuse n’a pas fait l’objet d’une cession au profit de la SARL, [F], mais d’une mise à disposition dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
La propriété de la licence est demeurée acquise à la SARL LE CASTEL PEYSSARD, la location-gérance ayant pris fin le 2 juin 2019 soit antérieurement à la cession des parts intervenue le 9 octobre 2019.
La difficulté relevée par la SARL CGC FINANCES procédait exclusivement d’un défaut de mise à jour administrative auprès des services municipaux, régularisé dès que Madame, [T] en a eu connaissance soit le 14 mai 2020 comme démontré par la pièce 8 de la demanderesse.
Aucune déclaration mensongère ne peut dès lors être caractérisée.
Dès lors, l’application par la SARL CGC FINANCES de l’article précité du protocole, est non fondée.
III. Sur l’existence d’un préjudice
A l’article 7.2.2 du Protocole d’acquisition et de garantie, il est prévu la détermination du montant de l’indemnité comme suit :
« Le montant de l’indemnité due par le Garant (l’indemnité) à raison d’un ou plusieurs préjudices sera déterminé en tenant compte des dispositions ci-après :
A. Le montant des sommes (nettes d’impôts, retenues, frais et charges) payées par une compagnie d’assurance à la SARL en indemnisation d’un préjudice (et plus généralement par tout tiers en réparation du préjudice) viendra diminuer le montant de l’indemnité due par le garant à raison dudit préjudice.
B. Les préjudices seront majorés du montant de tous débours, pertes, indemnités de toute nature (y compris de retard), majorations, pénalités, droits et/ou double droits, amendes, intérêts et frais de toute sorte (y compris les honoraires raisonnables des conseils) supportés par la SARL ou par l’acquéreur ou la SARL du fait du préjudice concerné. »
La SARL CGC FINANCES ne justifie d’aucun préjudice effectif résultant de cette situation, dès lors qu’elle a pu exploiter la licence IV après accomplissement des formalités administratives normalement requises en cas de changement d’exploitant.
La mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, dont la finalité est l’indemnisation d’un préjudice réel, ne saurait être fondée sur un simple retard administratif dépourvu de toute conséquence dommageable.
La somme de 10.000 € a donc été indûment prélevée sur les fonds séquestrés. Il sera observé que , contrairement à ce qui est affirmé par la SARL CGC FINANCES, Madame, [T] sollicite le remboursement de cette somme depuis le 18 mai 2020 en produisant les documents concernant la licence IV et notamment par le courrier de son notaire en date du 9 juillet 2020 ( pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Dés lors, Madame, [G], [T] est bien fondée à sollicite le remboursement de la somme de 10. 000 €. Il convient en conséquence de condamner la SARL CGC FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser la somme de 10.000 € à Madame, [G], [T].
IV. Sur les demandes accessoires de madame, [T]
Dommages et intérêtsAu soutien de sa demande de condamnation de la SARL CGC FINANCES au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, Madame, [T] n’articule ni moyen de fait, ni moyen de droit.
Cette demande n’étant pas justifiée, Madame, [T] en sera déboutée.
Frais irrépétiblesIl est inéquitable de laisser à la charge de Madame, [T] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
Le Tribunal condamne, en conséquence, la SARL CGC FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame, [G], [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c ) Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL CGC FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 16 janvier 2024, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CGC FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Madame, [G], [T] la somme de 10.000 € indûment prélevée sur les fonds séquestrés ;
CONDAMNE la SARL CGC FINANCES prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame, [G], [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [T] de sa demande de condamnation de la SARL CGC FINANCES à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL CGC FINANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CGC FINANCES, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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