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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 23/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04327 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02798 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XI3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [N] [G], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 novembre 2022, l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a notifié à la SELAS [9] une mise en demeure relative à son inéligibilité aux mesures d’aide au paiement et d’exonération partielle de ses cotisations destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour l’année 2020, au motif que son activité principale, code 8621 Z, ne figure pas dans les listes publiées en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ni le décret du 30 mars 2020 ni de la 3ième loi de finance rectificative de 2020
La SELAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] qui, par décision du 30 mai 2023, a rejeté son recours.
La SELAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la SELAS [9] demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] au motif que son activité est une activité d’expertise médicale à destination des compagnies d’assurance ;dans tous les cas, mettre à la charge de l’URSSAF [8] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF [8] sollicite pour sa part du tribunal de débouter la société la SELAS [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations,
Le décret du 30 mars 2020 fait état d’une liste de secteurs d’activité permettant une exonération partielle des cotisations sociales dont l’activité de médecine générale n’est pas mentionnée.
La SELAS [9] reproche à l’URSSAF [8] d’avoir refusé de lui accorder les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations en retenant un code APE 8621 Z « activités de médecins généralistes », qui ne correspond pas à son activité principale voire à son activité exclusive d’établir des expertises médicales pour le compte de société d’assurance. Cette activité a été interrompue avec l’arrivée de la pandémie. Elle fait valoir que le code n’a pas de valeur juridique, seule l’activité effectivement exercée important.
L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
L’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, le tribunal observe que la SELAS [9] ne produit aucune pièce pertinente pour justifier de son activité principale et effective qui viendrait contredire son code APE. Il aurait été utile de produire des exemples de factures de la société sur une période antérieure au Covid-19. Il est rappelé que les activités d’expertises médicales ou non sont soumises à la TVA à la différence des activités médicales exclues légalement du champ d’application de cette taxe. Aussi l’activité principale de la société pourra être déterminée par comparaison du chiffre d’affaires de la liasse fiscale sur un exercice avec celui déclaré sur les déclarations de TVA sur le même e sur le même exercice.
.
En l’état, c’est donc à bon droit que l’URSSAF [8] a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à la SELAS [9] en procédant à l’envoi d’une mise en demeure.
Il convient en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SELAS [9], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par à la SELAS [9] à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [8] relative à la mise en demeure du 9 novembre 2022 ;
CONFIRME le bienfondé de la mise en demeure du 09 novembre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS [9] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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