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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWE
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DE LA SALMOUILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GUILLEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L105
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SUSHI SUPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 novembre 2024, la SCI DE LA SALMOUILLE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS SUSHI SUPE, au visa des articles 491 alinéa 2, 696, 700, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure, de l’article L.145-41 du code de commerce, des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition au profit de la SCI DE LA SALMOUILLE, à compter du 27 juillet 2024, du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial conclu entre les parties le 18 juillet 2017 ;
— Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SAS SUSHI SUPE et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la SAS SUSHI SUPE dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et inventoriés par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la SAS SUSHI SUPE d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires due par la SAS SUSHI SUPE à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution volontaire des lieux par la remise des clés dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et au-delà, en cas de résistance à leur libération à une somme mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du dernier loyer en vigueur ;
— Condamner la SAS SUSHI SUPE à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme provisionnelle de 11.879,96 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au jour de la délivrance de l’assignation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.644,48 euros à compter du 2 août 2023, sur la somme de 4.485,26 euros à compter du 4 janvier 2024, sur la somme de 3.381,42 euros à compter du 27 juin 2024, et sur le surplus de 1.368,50 euros à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures ;
— Condamner la SAS SUSHI SUPE à verser à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SUSHI SUPE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de 199,94 euros et de l’état des endettements.
Au soutien de ses demandes, la SCI DE LA SALMOUILLE expose que, par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, elle a donné à bail à la SAS SUSHI SUPE des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial LECLERC situé à GOMETZ-LA-VILLE, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois. Elle rapporte que le 22 avril 2023 un incendie s’est déclaré au sein des locaux loués et les investigations pénales réalisées ont permis de désigner Monsieur [G] [F], président et actionnaire unique de la SAS SUSHI SUPE, comme étant l’auteur présumé de cet incendie de telle sorte qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel avec interdiction de gérer dans l’attente de son procès, son épouse l’a donc remplacé dans ses fonctions de gérant de la SAS SUSHI SUPE. Elle soutient que la SAS SUSHI SUPE devait en sa qualité de locataire répondre de l’incendie, or, en délaissant les locaux, elle n’a pris aucune mesure pour les remettre en état. Elle explique que, sa locataire ayant en outre cessé de régler ses loyers et charges depuis le mois de mai 2023, malgré plusieurs relances, elle a été contrainte de lui faire délivrer les 27 juin et 8 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 10.511,46 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle fait valoir en conséquence que la clause résolutoire est acquise aux torts et griefs du preneur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SCI DE LA SALMOUILLE, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SUSHI SUPE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DE LA SALMOUILLE justifie, par la production du bail commercial du 18 juillet 2017, du commandement de payer délivré le 27 juin puis le 8 juillet 2024 et du décompte actualisé au 17 octobre 2024 que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI DE LA SALMOUILLE a fait délivrer le 8 juillet 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 10.511,46 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 8 juillet 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 août 2024.
L’obligation de la SAS SUSHI SUPE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS SUSHI SUPE occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef sans délai, et non dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut la SCI DE LA SALMOUILLE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que sont réclamés en paiement les loyers et charges du mois de mai 2023 au mois d’août 2024 inclus.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, n’offre aucune explication sur les demandes formées à son encontre.
Dès lors en l’absence de paiement intervenu dans le délai imparti, il convient de considérer que l’obligation de la SAS SUSHI SUPE de payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme de 11.879,96 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation au mois d’août 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SUSHI SUPE à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme provisionnelle de 11.879,96 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation au mois d’août 2024 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date d’envoi du premier courrier recommandé valant mise en demeure, pour la somme de 2.644,48 euros ; à compter du 4 janvier 2024, date d’envoi du second courrier recommandé valant mise en demeure, pour la somme de 4.485,26 euros ; à compter du 27 juin 2024, date de délivrance de l’assignation, pour la somme de 3.381,42 euros, et pour le surplus à compter du 13 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS SUSHI SUPE causant un préjudice à la SCI DE LA SALMOUILLE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 9 août 2024, et non dans les huit jour de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS SUSHI SUPE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er septembre 2024, celles dues depuis le 9 août 2024 étant comprises au titre de la provision.
La majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée s’analyse en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voir supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et dès lors ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS SUSHI SUPE qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS SUSHI SUPE sera également condamnée à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un local commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial LECLERC situé [Adresse 1]) à la date du 9 août 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS SUSHI SUPE et/ou de tous occupants de son chef du local commercial dépendant de la galerie marchande du centre commercial LECLERC situé [Adresse 1]) ;
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SUPE à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme provisionnelle de 11.879,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 pour la somme de 2.644,48 euros ; à compter du 4 janvier 2024 pour la somme de 4.485,26 euros ; à compter du 27 juin 2024 pour la somme de 3.381,42 euros, et pour le surplus à compter du 13 novembre 2024 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS SUSHI SUPE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI DE LA SALMOUILLE aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 9 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SUPE à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SUPE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SUPE à payer à la SCI DE LA SALMOUILLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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