Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFBI
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 28]
Tous deux représentés par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 20]
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 5]
Tous les quatres représentés par Maître Thibault DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Des relations ayant existé entre Monsieur [R] [G] [F] [S] et Madame [D] [X] [L] sont issus deux enfants.
— Monsieur [N] [S].
— Madame [U] [S].
En octobre 2003 Monsieur [S] et Madame [L] se sont séparés.
Monsieur [R] [S] exerçait une activité d’exploitant agricole au lieudit [Adresse 1], dans le cadre de l’EARL [S].
Monsieur [R] [S] est décédé à [Localité 32], le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses héritiers légaux savoir :
. Monsieur [N] [S], héritier à réserve à concurrence d’un tiers de la succession de son père,
. Madame [O] [S], héritière à réserve à concurrence d’un tiers de la succession de son père.
En outre, en vertu d’un testament olographe rédigé à [Localité 30] en date du 9 janvier 2009, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 30], suivant procès-verbal en date du 28 juillet 2017, sont héritiers :
— Monsieur [Z] [S], père du défunt, légataire conjointement avec son épouse pour un tiers (1/3) de la quotité disponible, soit ensemble pour 1/9ème de la succession, ou personnellement pour 1/18ème de la succession.
— Madame [I] [M] [C], mère du défunt, légataire conjointement avec son époux pour 1/3 de la quotité disponible, soit ensemble pour 1/9ème de la succession ou personnellement pour 1/18ème de la succession.
— Madame [J] [S], soeur du défunt, légataire pour 1/3 de la quotité disponible en vertu du testament du 9 janvier 2009, soit pour 1/9ème de la succession.
— Madame [P] [S], divorcée [A], soeur du défunt légataire pour 1/3 de la quotité disponible, soit pour 1/9ème de la succession.
Monsieur [N] [S] et Madame [O] [S] ont confié à Maître [V] [T], Notaire à [Localité 29] la charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [S].
Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C] épouse [S], Madame [J] [S] et Madame [P] [S], divorcée [A] sont assistés dans ce cadre par Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 30].
Il dépend de la succession :
— Une maison d’habitation sise au lieudit [Adresse 1] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca ;
— Un ensemble de terres agricoles sises au lieudit [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 9], d’une contenance totale
de 8 ha 54 a 56 ca ;
— 3 000 parts sociales composant le capital social de l’EARL [31], dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14].
Les discussions entamées entre d’une part les enfants du défunts et d’autre part ses parents et soeurs n’ayant pas permis de trouver un accord sur notamment la valeur des immeubles, par actes séparés des 28 août et 3 septembre 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [U] [S] ont fait assigner Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C] épouse [S], Madame [J] [S] et Madame [P] [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Madame [P] [S] n’a pas constitué Avocat.
Par décision avant dire droit en date du 27 mai 2025, le Tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [N] [S] et Madame [U] [S] d’une part et Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C] épouse [S], Madame [J] [S] d’autre part fassent signifier leurs dernières conclusions par voie de commissaire de justice à Madame [P] [S] et en justifient au Tribunal en adressant une copie de l’acte de signification.
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du mardi 1er juillet 2025 à 13h30.
Monsieur [N] [S] et Madame [U] [S] ont fait signifier leurs conclusions n°2 à Madame [P] [S] par acte du 4 juin 2025.
Le 16 juin 2025, les défendeurs constitués ont fait signifier la décision avant dire droit et leurs nouvelles conclusions à Madame [P] [S], y additant au contractoire de cette dernière et des demandeurs des pièces 18 et 19 à savoir, un courrier en date du 5 juin 2025 émanant de Madame [P] [S] aux termes duquel elle déclare renoncer au legs ainsi que le récépissé de dépôt de déclaration de renonciation au legs en date du 14 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 février 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [U] [S] demandent au Tribunal au visa des articles 815 et 840 et suivants du Code Civil, 831 et suivants du Code Civil, des articles 1361 al 1 et 2 et 1377 du Code de Procédure Civile de :
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [S], décédé à [Localité 32] le [Date décès 6] 2017 et dire qu’il sera procédé par la SELARL [T] – GAUTREAU – HAOND, Notaires associés à [Localité 29];
— Leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à ce que Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C] épouse [S], Madame [J] [S] soient assistés de Maître [W], Notaire à [Localité 30] ;
— Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège en qualité de Juge commissaire au partage ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BREST ;
— Ordonner que le Notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [S] aura pour mission de procéder, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à l’estimation des immeubles dépendant de la succession ;
— Leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à ce que l’ensemble immobilier sis au lieudit [Adresse 1] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca, soit attribué à Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [C] moyennant le prix de 190 000 € ;
— A défaut d’accord des défendeurs pour acquérir cet ensemble immobilier au prix de 190 000 €, Ordonner la vente par licitation judiciaire par cahier des charges qui aura été établi par Maître [V] [T], Notaire désigné et en son étude de des immeubles dépendant de la succession de Monsieur [R] [S], savoir :
Lot n° 1 :
Une maison d’habitation sise au lieudit [Adresse 1] composée d’une maison
d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca, après évaluation du bien par le Notaire, pour détermination de la mise à prix ;
— En toute occurrence, Ordonner la vente par licitation judiciaire par cahier des charges qui aura été établi par Maître [V] [T], Notaire désigné et en son étude de des immeubles dépendant de la succession de Monsieur [R] [S], savoir :
Lot n° 2 :
Un ensemble de terres agricoles sises au lieudit [Adresse 1] cadastré section
[Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 9], d’une contenance totale de 8 ha 54 a 56 ca, après évaluation par le Notaire, pour détermination de la mise à prix ;
— Leur décerner acte de ce qu’ils s’opposent à ce que les ventes par licitation des immeubles indivis soient réservées aux membres de l’indivision et qu’ils demandent expressément à ce que cette licitation soit ouverte aux tiers extérieurs à l’indivision successorale ;
— Décerner acte aux co-héritiers qu’aucun d’eux ne sollicite l’attribution des parts sociales et Renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la question de la dissolution de la société, cette décision relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale de l’EARL [31]. ;
— Ordonner au Notaire commis de procéder à l’apurement des comptes de l’indivision
successorale du 12 avril 2017, date de décès du de-cujus, à la date de réalisation du partage
avec notamment pour mission de :
— De déterminer la valeur locative de la maison occupée par Monsieur et Madame [Z] [S] à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par ces derniers,
— De se faire remettre tous les documents relatifs aux revenus locatifs produits par les autres biens indivis (gîte mitoyen à la maison et terres agricoles) et aux charges afférentes à ces mêmes biens,
— Plus généralement se faire remettre toutes pièces afférentes aux opérations financières entre les membres de l’indivision successorale de Monsieur [R] [S] ;
— Dire et Juger que le Notaire commis procédera à la répartition des liquidités résultant du prix de cession des immeubles indivis, des avoirs financiers et bancaires entre les héritiers
en fonction de leurs droits respectifs dans les successions ;
— Débouter Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] et Madame [J] [S] en toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.;
— Condamner Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S], Madame [J] [S] et Madame [P] [S], divorcée [A] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S], Madame [J] [S] et Madame [P] [S] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître MORVAN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse, Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S], et Madame [J] [S] demandent au Tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code Civil de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [S] ;
— Désigner Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 30], pour y procéder, ou a défaut, tout autre Notaire qu’il plaira au Président de la chambre des Notaires de désigner à l’exception de Maître [T] ;
— Attribuer préférentiellement le bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] au profit de Madame et Monsieur [Z] [S] sur la base de 120 000 €, (Section [Cadastre 23] [Localité 27] pour 04a 96ca)
— A défaut, Ordonner la vente du bien sur licitation en cette étude notariale avec possibilité de baisse du quart ;
— Dire et juger que le Notaire commis aura notamment pour mission de :
— Déterminer le montant de l’indemnité relative à l’investissement de Madame [S] dans la gestion du gîte depuis le décès,
— Déterminer le montant de l’indemnité due au titre de la conservation du bien aux époux [S] depuis le décès,
— Déterminer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur du bien au jour du décès de [R] [S],
— Déterminer le montant de l’indemnité due à Monsieur [Z] [S] au titre du travail
fourni au sein de l’EARL ;
— Attribuer à Madame [S] une indemnité relative à son investissement dans la gestion du gîte depuis le décès ;
— Dire que Madame et Monsieur [Z] [S] sont créanciers à l’égard de l’indivision successorale d’une somme 5 423,52 € outre 4 492,32 € au titre des assurances ;
— Attribuer aux époux [S] une indemnité due au titre de la conservation du bien depuis le décès ;
— Attribuer à Monsieur [Z] [S] une indemnité due au titre du travail fourni au sein de l’EARL depuis le décès ;
— Ordonner la compensation entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité de conservation du bien ;
— Dire que les taxes foncières et assurances réglées par Madame et Monsieur [Z] [S] seront remboursées par l’indivision successorale ;
— Ordonner la licitation des terres agricoles ;
— Ordonner la dissolution et liquidation de l’EARL [31] avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [U] [S] au paiement de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux dépens lesquels seront comptabilisés en frais privilégiés de liquidation partage.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions notifiées les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositifs. Il ne sera en conséquence pas statué sur les demandes visant à “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions.
— Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage
Selon les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”
Aux termes de l’article 815 du Code Civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En l’espèce, les parties ne s’accordent manifestement pas sur la valeur de l’ensemble immobilier sis au lieudit [Adresse 1] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
— Sur la désignation du Notaire
En application des dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, le Notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le Tribunal.
Le seul grief formé à l’encontre de Maître [T] par les défendeurs pour s’opposer à la désignation de ce Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [R] [S] est l’évaluation faite de l’ensemble immobilier comprenant la maison d’habitation et le gîte, à hauteur de 190 000 €. Les défendeurs considèrent en effet que la valeur à retenir doit être celle au moment du décès et établie par Maître [W], soit 120 000 €.
Or, en application des dispositions de l’article 829 du Code Civil la valeur de l’immeuble est celle à la date la plus proche du partage et en tout état de cause, le Notaire aura dans sa mission la charge de l’évaluer au besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
Il convient de rappeler que sa désignation confère à ce Notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au Tribunal de l’exécution de sa mission. En ce sens, il n’est plus le Notaire de telle ou telle partie.
Il convient de rappeler en outre que chacune des partie peut se faire assister, à ses frais, par le Notaire de son choix, en plus de celui désigné par le Tribunal.
Au regard de ce qui précède, il convient de commettre la SELARL [26], Notaires associés à [Localité 29] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [R] [S].
Compte tenu du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un Juge pour surveiller les opérations.
— Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation et du gîte par les époux [S]
Aux termes de l’article 831-2 du Code Civil, tout héritier peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
En l’espèce, il résulte d’un courriel de Maître [W] à Maître [T] en date du 7 août 2020 que Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] ne résident dans la maison du défunt que depuis décembre 2019, étant rappelé que Monsieur [R] [S] est décédé le[Date décès 6] 2017. Ce bien ne leur servait donc pas d’habitation au moment du décès. Quant au gîte, il était loué à des tiers et ne constituait donc pas l’habitation des époux [S] au moment du décès de leur fils.
En conséquence, Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] seront déboutés de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation et du gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca.
— Sur la licitation de la maison d’habitation et du gîte
Le bien immobilier a été évalué le 22 septembre 2022, soit il y a 3 ans.
Il appartiendra au Notaire désigné d’évaluer à nouveau le bien au besoin avec l’assistance d’un sapiteur.
À défaut pour les époux [S] d’acquérir le bien selon l’évaluation qui sera fixée par le Notaire désigné, il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble avec possibilité de baisse d’un quart conformément aux dispositions de l’article 1273 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé aux époux [S] que la vente par licitation est soumise à des formalités de publicité légale ce qui exclut que la vente soit cantonnée aux seuls membres de l’indivision.
— Sur la licitation des parcelles agricoles
Les parties s’accordent sur ce point. Il sera fait droit. S’agissant de parcelles agricoles, celles-ci pourront être vendues en un ou plusieurs lots.
— Sur l’indemnité d’occupation due par les époux [S]
En application des dispositions de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Tel est le cas en l’espèces des époux [S] qui résident dans la maison dépendant de la succession depuis le mois de décembre 2019. Ils seront en conséquence condamné au paiement de cette indemnité à la succession sur la base de la valeur du bien au jour du partage et non du décès.
Il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de cette indemnité.
— Sur l’indemnité sollicitée par Madame [I] [S] au titre de la gestion du gîte
Madame [I] [S] fait valoir qu’elle s’occupe de la gestion du gîte depuis le décès de son fils. Elle considère donc être en droit de réclamer une indemnité relativement au travail fourni et au temps passé à la gestion dudit gîte.
Toutefois, cette demande n’est pas chiffrée, le temps passé à la gestion non quantifié.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 815-3 du Code Civil que “Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.”
Madame [I] [S] ne justifiant d’aucun mandat de la part des autres co-indivisaires et encore moins d’un mandat à titre onéreux, elle sera déboutée de sa demande.
— Sur les dépenses relatives à la conservation de la maison et du gîte
En application de l’article 815-8 du Code Civil quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Il sera enjoint aux époux [S] de produire au Notaire un compte d’indivision faisant apparaître les revenus générés par le gîte et les charges afférentes. Il en sera de même s’agissant des frais relatifs exposés pour la conservation de la maison d’habitation.
S’agissant des revenus et des charges afférents aux parcelles agricoles, le Tribunal ignore si il y a eu des revenus et des charges et si ils ont été perçus ou exposés pour le compte de l’indivision ou pour le compte de l’EARL [31].
— L’EARL [31]
Monsieur [Z] [S] sollicite une indemnité au titre du travail fourni au sein de
l’EARL depuis le décès. Cette demande ne saurait toutefois prospérer en ce que la créance revendiquée n’est pas une créance de l’indivision mais une créance de l’EARL [31] laquelle n’est pas dissoute ou liquider.
Sur ce point, les défendeurs sollicitent de ce Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de l’EARL [31].
Sur ce, ils seront déboutés de leur demande, l’EARL [31] n’étant d’une part ni présente, ni représentée à la présente instance. Mais surtout aucune des parties ne revendiquant l’attribution des parts sociales, la dissolution peut intervenir par voie amiable entre les parties. À défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente à mieux se pourvoir afin que soit désigné un mandataire judiciaire pour la dite EARL qui entreprendra les démarches nécessaires pour la dissolution et / ou liquidation judiciaires de l’entreprise.
— Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens et notamment les frais de licitation seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
L’article 699 du Code de Procédure Civile suppose qu’il y ait condamnation aux dépens pour que la distraction puisse être mise en oeuvre. En l’occurrence, la distraction des dépens ne peut pas s’appliquer puisqu’il n’y a pas condamnation aux dépens mais intégration des dépens dans les frais de partage.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [R] [S], décédé à [Localité 32] le [Date décès 6] 2017 ;
COMMET la SELARL [26], Notaires associés à [Localité 29], pour procéder aux opérations de partage et afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DIT que chacune des parties pourra en plus du Notaire désigné par le Tribunal se faire assister à ses frais du Notaire de son choix ;
DIT que les opérations se feront sous la surveillance du Juge commis au partage du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, lequel pourra le cas échéant convoquer les parties, leur Conseils et le Notaire en vue d’une conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le Notaire commis devra faire part au Juge commis de toute difficulté éventuelle ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents relatifs aux revenus et charges locatives du gîte, les éventuels baux ruraux conclus pour le compte de l’indivision, les charges relatives à la maison d’habitation ;
RAPPELLE que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt ;
DIT que le Notaire commis devra procéder, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à l’estimation des immeubles dépendant de la succession ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Greffe civil un procès-verbal de difficultés et son projet de partage ;
DIT que le Juge commis pourra ordonner le paiement à titre provisionnel des frais en cas de procès-verbal de dire à la demande du Notaire ;
et préalablement
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] d’acquérir le bien selon l’évaluation qui sera fixée par le Notaire désigné, la vente en l’étude notariale sus-mentionnée de l’immeuble Lot n° 1 comprenant :
Une maison d’habitation sise au lieudit [Adresse 1] composée d’une maison d’habitation et d’un gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca, après évaluation du bien par le Notaire, pour détermination de la mise à prix ;
ORDONNE selon l’évaluation qui sera fixée par le Notaire désigné, la vente en l’étude notariale sus-mentionnée en un plusieurs lots des parcelles suivantes sises au lieudit [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 22] :
[Cadastre 25] d’une contenance de 53a 00ca,
[Cadastre 13] d’une contenance de 44a 20ca,
[Cadastre 15] d’une contenance de 01ha 53a 70ca,
[Cadastre 16] d’une contenance de 27a 00ca,
[Cadastre 17] d’une contenance de 01ha 57a 10ca,
[Cadastre 18] d’une contenance de 01ha 84a 90ca,
[Cadastre 19] d’une contenance de 73a 50ca,
[Cadastre 21] d’une contenance de 01ha 53a 10ca,
[Cadastre 9] d’une contenance de 08a 06ca ;
DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix des biens susvisés, la vente pourra se faire avec possibilité de baisse d’un quart, par application de l’article 1273 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité par la SELARL [26], Notaires associés à [Localité 29] conformément aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation et du gîte, le tout cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] d’une contenance de 13 a 97 ca ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] à verser à la succession le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le mois de décembre 2019 et dont le montant sera déterminé par le Notaire désigné sur la base de la valeur du bien au jour du partage ;
DÉBOUTE Madame [I] [C], épouse [S] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion du gîte ;
ENJOINT Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S] de produire au Notaire désigné, un compte d’indivision faisant apparaître les revenus générés par le gîte et les charges afférentes, ainsi que des frais relatifs exposés pour la conservation de la maison d’habitation et le cas échéant les revenus et des charges afférents aux parcelles agricoles si ceux-ci ont été perçus ou exposés pour le compte de l’indivision ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S], Madame [I] [C], épouse [S], et Madame [J] [S] de leur demande de dissolution et liquidation de l’EARL [31] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens et notamment les frais de licitation sont employés en frais privilégiés de partages ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Loi applicable ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Responsabilité limitée
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Acompte ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Titre exécutoire ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Consultation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit de lois ·
- Maroc ·
- Droit international privé ·
- Demande ·
- Juge ·
- Civil
- Construction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Web ·
- Expertise ·
- Holding ·
- Courriel ·
- Achat ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Coopération scientifique ·
- Vendeur ·
- Orphelin ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Aveugle ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Maladie ·
- Guide
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Donations
- Adr ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Liste ·
- Apurement des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.