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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme FRANFINANCE, Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08676
N° Portalis DB3S-W-B7J-3VN7
Minute : 1076/25
S.A. FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [P] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT,
Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 5 août 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 31.149,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt de 35.000 euros que la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve après fusion-absorption, lui a consenti le 2 juillet 2022, et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 15 janvier 2025 après mise en demeure infructueuse du 14 août 2024, les échéances de remboursement, telles que pourtant réaménagées le 22 janvier 2024, ayant cessé d’être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [P] [T], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l’attestation de parution justifiant l’absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE, du contrat, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 14 août 2024, de l’historique du compte et du décompte) que [P] [T] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 31.149,26 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [P] [T] à payer à la société FRANFINANCE :
— la somme de 31.149,26 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 18 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.859,44 euros ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [P] [T] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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