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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 janv. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00778 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYN
Date du Recours : 03 février 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE13/12/2023 D’UN MONTANT DE 15 629 EUROS (4EME TRIMESTRE 2019, 2EME TRIMESTRE 2021, 3EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, 4EME TRIMESTRE 2022, ET 1ER TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°007032[Immatriculation 5]/02/2023, N°0070526809 DU 19/04/2023
N° COTISANT : 937000002064007053
Code recours : 88B
N°minute: 25/00551
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70327271 d’un montant de 15 629 € à l’encontre de [H] [T], signifiée le 13 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2024, [H] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 13 décembre 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 28 décembre 2023.
Par conséquent, la requête expédiée le 3 février 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 3 février 2024 par [H] [T] à l’encontre de la contrainte n°70327271 du 7 décembre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 13 décembre 2023 ;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 28 Janvier 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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