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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 févr. 2026, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
RG : N° RG 23/01639 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJER
N° : 26/00219
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2022-002654 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Corinne LEVENEZ, Greffier aux débats et d’Agnès DROUDUN, Greffier lors du prononcé
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandre GODEAU, Me Céline TOULET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [E] et Madame [I] [N] [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992
Au cours de cette union, les époux [J] [N] [Z] [D] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain, sur la Commune de [Localité 6], lieudit « [Adresse 3] », cadastrée section F n° [Cadastre 1] par acte du 27 septembre 2000.
Ils ont fait édifier une maison d’habitation sur cette parcelle.
Suite à la procédure de divorce engagée par l’épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 janvier 2006 et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 5 septembre 2006.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, Madame [I] [N] [Z] [D] a assigné Monsieur [H] [E] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [I] [N] [Z] [D] pour la période du 11 janvier 2006 au 10 mai 2018,
Déclarons recevable la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [I] [N] [Z] [D] pour la période postérieure au 11 mai 2018,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître TOULET,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes à ce titre »
Par ordonnance en date du 5 août 2025, le Juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [H] [E] au titre des échéances de remboursement d’emprunt (échéances d’emprunt du prêt CE d’un montant de 269,77 euros par mois et échéances du prêt CE d’un montant de 150,01 euros par mois),
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [H] [E] pour des sommes réglées avant le 17 novembre 2018 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans son assignation, Madame [I] [N] [Z] [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [N] [Z] [D] et Monsieur [E],
— commettre pour y procéder tel Notaire qu’il lui plaira,
— constater que Madame [N] [Z] [D] formulait des propositions quant au sort du bien immobilier,
— condamner Monsieur [E] au versement d’une indemnité d’occupation, à compter de sa jouissance exclusive, et a minima à compter de l’Ordonnance de Non-Conciliation du 11 janvier 2006
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 650 €,
— condamner Monsieur [E] à verser à Madame [N] [Z] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 815 et suivant du Code Civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existante entre Madame [I] [N] [Z] [D] et Monsieur [H] [E],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
— débouter Madame [I] [N] [Z] [D] de toutes demandes fins et prétentions,
— vu l’article 815-13 du Code Civil,
— juger que le Notaire devra faire figurer dans le compte d’administration les dépenses de conservation dont Monsieur [H] [E] s’est acquitté seul, à savoir :
* De la taxe d’habitation de 2018 à 2021 soit la somme totale de 1.336 €,
* De la taxe foncière de 2018 à 2024 soit la somme totale de 9.286 €
* De l’assurance habitation de 2018 à 2025 une somme totale de 3.589,80 € arrêté au 5/06/2025
— vu l’article 815-12 du Code Civil,
— juger que Monsieur [E] a droit une créance entre indivisaire au titre des travaux effectués par lui seul à la plus-value apportée à l’immeuble,
— juger que le Notaire devra fixer la créance de Monsieur [E] au titre des travaux effectués par lui seul en tenant compte de la plus-value apportée à l’immeuble,
— condamner Madame [I] [N] [Z] [D] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Le jugement de divorce du 5 septembre 2006 a commis le Président de la chambre des Notaires afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et désigné un Juge commis.
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision post-communautaire ; il convient de l’ordonner.
Il convient de désigner le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires, avec faculté de délégation.
Sur les demandes de Madame [I] [N] [Z] [D] :
Madame [I] [N] [Z] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [E] au versement d’une indemnité d’occupation, à compter de sa jouissance exclusive, et a minima à compter de l’Ordonnance de Non-Conciliation du 11 janvier 2006.
L’ordonnance du Juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [I] [N] [Z] [D] pour la période du 11 janvier 2006 au 10 mai 2018,
— déclaré recevable la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [I] [N] [Z] [D] pour la période postérieure au 11 mai 2018.
L’ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H] [E].
Monsieur [H] [E] doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire, à compter du 11 mai 2018, et jusqu’au jour où cessera la jouissance exclusive par lui du bien immobilier.
Il appartiendra au Notaire de fixer la montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes de Monsieur [H] [E] sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil :
Monsieur [H] [E] demande que figurent dans le compte d’administration les dépenses de conservation dont il s’est acquitté seul, à savoir :
— De la taxe d’habitation de 2018 à 2021 soit la somme totale de 1.336 €,
— De la taxe foncière de 2018 à 2024 soit la somme totale de 9.286 €
— De l’assurance habitation de 2018 à 2025 une somme totale de 3.589,80 € arrêté au 5/06/2025
Selon l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur la taxe d’habitation :
La taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité d’occupation (Civ. 1re, 5 déc. 2018, n°17-31189).
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la contribution à l’audiovisuel public, qui ne participe pas à la conservation de l’immeuble.
Monsieur [H] [E] justifie avoir réglé les sommes suivantes au titre de la taxe d’habitation (hors contribution à l’audiovisuel public), puisqu’il produit les avis d’imposition et les références des chéques émis :
— année 2018 : 514,00 euros
— année 2019 : 268,00 euros.
Ces sommes devront figurer dans son compte d’administration.
Pour les années 2020 et 2021, il n’a eu aucune taxe d’habitation à régler (pièce n°6).
Sur la taxe foncière :
L’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 janv. 2016, no 14-24767).
Monsieur [H] [E] justifie avoir réglé les sommes suivantes au titre de la taxe foncière puisqu’il produit les avis d’imposition et les références des chéques émis (sa pièce n°5) :
— année 2018 : 1.210,00 euros
— année 2019 : 1.235,00 euros
— année 2020 : 1.261,00 euros
— année 2021 : 1.270,00 euros
— année 2022 : 1.355,00 euros
— année 2023 : 1.451,00 euros
— année 2024 : 1.504,00 euros
Ces sommes devront figurer dans son compte d’administration.
Sur l’assurance habitation :
L’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision.
Monsieur [H] [E] justifie avoir réglé les sommes suivantes, qui devront figurer dans son compte d’administration (pièce n°4) :
— année 2018 : 37,80€
— année 2019 : 226,80 € + 273,74 € = 470,54 €
— année 2020 : 237,84 € + 255,56 € = 493,40 €
— année 2021 : 249,66 € + 264,98 € = 514,64 €
— année 2022 : 259,08 € + 276,98 € = 536,06 €
— année 2023 : 271,08 € + 293,12 € = 564,20 €
— année 2024 : 287,22 € + 346,22 € = 633,44 €
Pour l’année 2025, aucun justificatif n’est produit.
Sur les demandes de Monsieur [H] [E] sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil :
L’article 815-12 du Code civil dispose que :
L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Monsieur [H] [E] demande qu’il soit dit qu’il détient une créance entre indivisaire au titre des travaux effectués par lui seul à la plus-value apportée à l’immeuble et que le Notaire devra fixer cette créance.
L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (civil 1, 23 juin 2010, n°09-13688).
Il appartiendra à Monsieur [H] [E] de justifier devant le Notaire des éléments allégués et notamment de son activité.
En effet, le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le Notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [H] [E] et Madame [I] [N] [Z] [D],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires du Val-de-[Localité 7], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créances entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que Monsieur [H] [E] doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire, à compter du 11 mai 2018, et jusqu’au jour où cessera la jouissance exclusive par lui du bien immobilier,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de fixer la montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Dit que devront figurer dans le compte d’administration de Monsieur [H] [E] les dépenses suivantes,
* au titre de la taxe d’habitation :
— année 2018 : 514,00 euros
— année 2019 : 268,00 euros.
* au titre de la taxe foncière :
— année 2018 : 1.210,00 euros
— année 2019 : 1.235,00 euros
— année 2020 : 1.261,00 euros
— année 2021 : 1.270,00 euros
— année 2022 : 1.355,00 euros
— année 2023 : 1.451,00 euros
— année 2024 : 1.504,00 euros
* au titre de l’assurance habitation :
— année 2018 : 37,80€
— année 2019 : 226,80 € + 273,74 € = 470,54 €
— année 2020 : 237,84 € + 255,56 € = 493,40 €
— année 2021 : 249,66 € + 264,98 € = 514,64 €
— année 2022 : 259,08 € + 276,98 € = 536,06 €
— année 2023 : 271,08 € + 293,12 € = 564,20 €
— année 2024 : 287,22 € + 346,22 € = 633,44 €
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [H] [E] à ce titre,
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [H] [E] de justifier devant le Notaire des éléments allégués au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, et notamment de son activité,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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