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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2025, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LA FRANCE DU NORD AU SUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHO
dossier joint RG 25/00055
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
LA FRANCE DU NORD AU SUD, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] [U] a réservé auprès de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD (exerçant sous le nom commercial de MAEVA) un séjour pour trois personnes dans un appartement à [Localité 3] du 12 août 2023 au 26 août 2023 moyennant le prix de 3 177,22 euros dont il s’est acquitté le 7 août 2023.
Le 15 août 2023, il a signalé un certain nombre de désordres au service client de la société LA FRANCE DU NORD AU SUD, joignant des photographies à son courriel.
Le 17 octobre 2023, il a demandé un geste commercial à la société LA FRANCE DU NORD AU SUD qui lui a répondu par la négative.
Le 14 novembre 2023, M. [X] [F] [U] a mis en demeure la société LA FRANCE DU NORD AU SUD d’indemniser son préjudice à hauteur de 2 000 euros. Sa protection juridique l’a par ailleurs également mise en demeure, par courrier du 17 janvier 2024, de lui rembourser le coût du séjour en totalité et a saisi le médiateur tourisme et voyage.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, M. [X] [F] [U] a alors fait assigner la société LA FRANCE DU NORD AU SUD devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 177,22 euros en remboursement du coût de la location, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, 700 euros à titre de dommages-et-intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] [F] [U] sollicite le remboursement du coût de la location sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme, estimant que la prestation fournie n’était pas conforme aux prévision contractuelles et se dit également bien-fondé à obtenir réparation de son préjudice au visa de l’article 211-17 du même code et de l’article 1231-1 du code civil.
Lors de l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la jonction avec le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00055 a été ordonnée.
M. [X] [F] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LA FRANCE DU NORD AU SUD, bien que régulièrement assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du coût du voyage et la demande de dommages-et-intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1. En cas de non conformité constatée par le voyageur lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat, ce dernier en informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce. L’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. S’il n’y remédie pas, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
Ainsi, l’article L 211-17 du même code prévoit ainsi que voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur et qu’il a droit à des dommages et intérêts pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
Il résulte de ce texte que la responsabilité de l’organisateur est engagée en cas de non-conformité du service fourni dans le cadre du contrat ;
En l’espèce, M. [X] [F] [U] indique que les prestations n’étaient pas à conformes aux prévisions contractuelles puisqu’il lui a été délivré un logement « indécent », envahi de fourmis, infesté de punaises de lit notamment dans les matelas qui sont également tachés, comprenant des équipements défectueux (chaudière en panne) et du mobilier cassé (cuvette des toilettes non fixée).
Cependant, il ne produit, pour en justifier, qu’un courriel qu’il a adressé le 15 août 2023 au matin, soit trois jours après son arrivé auquel sont jointes des photographies ne permettant pas d’attester de la présence de nuisibles. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier par le demandeur que la LA FRANCE DU NORD AU SUD est intervenue le 16 août 2023, soit le lendemain de la plainte, pour fixer la cuvette des toilettes. Si M. [X] [F] [U] indique que la réparation s’est avéré inefficace, il n’en justifie pas. Enfin, il n’est pas contesté qu’une intervention sur la chaudière, qui était simplement déréglée, a eu lieu trois jours après le signalement.
Ainsi, certains désordres ne sont pas caractérisés (nuisibles). D’autre sont circonscrits dans le temps (cuvette, chaudière), la société LA FRANCE DU NORD AU SUD y ayant remédié, étant précisé que leur durée totale étant en partie imputable au demandeur qui a attendu trois jours avant de les signaler. Enfin, les désordres résiduels qui ont pu persister (présence d’une tache sur le matelas et d’une déchirure sur le canapé) revêtent une importance très relative.
La somme de ces éléments ne permet pas de caractériser une non-conformité au sens des textes susvisés. A cet égard, il ne peut qu’être relevé que M. [X] [F] [U] a poursuivi son séjour jusqu’à son terme, sans justifier d’aucune nouvelle récrimination pendant la durée de celui-ci.
A titre surabondant, s’agissant plus spécifiquement de la demande de dommages-et-intérêts, force est de constater que M. [X] [F] [U] ne précise pas le préjudice distinct qu’il aurait subi de cette prétendue non-conformité.
Par conséquent, la responsabilité de la LA FRANCE DU NORD AU SUD n’est pas engagée et M. [X] [F] [U] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
La décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [F] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [F] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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