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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 22 avr. 2025, n° 22/10492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 22 AVRIL 2025
Enrôlement : N° RG 22/10492 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q7P
AFFAIRE : M. [X] [H], Mme [D] [B] (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. ECOGIA, S.A.R.L. NILAN FRANCE (la SARL BAFFERT-MALY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 23 juillet 1984 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [B]
née le 18 avril 1987 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ECOGIA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 069 642
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Gérant
S.A.R.L. NILAN FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 792 349 532
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Gérant
toutes deux représentées par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont confié à la SARL ECOGIA la réalisation des lots chauffage, VMC, électricité et plomberie, selon contrat signé le 12 juin 2017.
La SARL NILAN FRANCE a fourni l’appareil COMPACT P.
Monsieur [O] [F] était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Un litige est né entre les parties concernant le dysfonctionnement du système de chauffage.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2020, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont fait assigner la SARL ECOGIA et Monsieur [O] [F], maître d’oeuvre, en référé pour déterminer l’origine du désordre. Par ordonnance rendue le 26 octobre 2020, le juge des référés désigné Monsieur [T], remplacé par Monsieur [J] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2022.
*
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont fait assigner la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de remplacement à neuf de l’équipement de chauffage et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL ECOGIA,
— déclaré non prescrites les demandes de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] à l’encontre de la SARL ECOGIA,
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le caractère mobilisable de la garantie décennale à défaut de nécessité pour trancher la fin de non recevoir liée à la prescription,
— débouté Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] de leur demande de condamnation de la SARL ECOGIA à produire sous astreinte les attestations d’assurance de la SARL NILAN FRANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et L153-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner in solidum la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE à leur payer :
— 19.646,54 euros TTC (soit 16.688,45 euros HT) au titre du remplacement de l’installation COMPACT P, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— 784 euros au titre du préjudice matériel, à actualiser au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 467,63 euros TTC au titre du remboursement des factures de la SARL NILAN FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 31.800 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 5.389,73 euros TTC au titre des frais professionnels subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 13.788,71 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise,
— rejeter la demande reconventionnelle ou à tout le moins la réduire au montant de 1.181,84 euros TTC,
— rejeter toutes les demandes de la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6, ainsi que 1240 du code civil, de :
— à titre principal,
— constater que les désordres sur l’équipement NILAN ont été constatés à compter du 17 février 2021,
— constater l’absence d’impropriété à destination,
— constater le caractère dissociable de l’élément d’équipement NILAN COMPACT P,
— débouter Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] de leurs demandes à l’encontre de la SARL ECOGIA et de la SARL NILAN FRANCE,
— débouter Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] de leur demande de condamnation de la SARL ECOGIA à remplacer leur installation de chauffage et à les indemniser du préjudice subi,
— condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] à payer à la SARL ECOGIA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire,
— sur le préjudice matériel,
— limiter le préjudice de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] au seul remplacement du compresseur et de la commande du compresseur,
— réduire les préjudices de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] à ce titre et les fixer à de plus justes montants en tenant compter de la vétusté de leur matériel et, en tout état de cause, de les limiter au montant retenu par l’expert,
— sur le préjudice immatériel,
— sur la surconsommation d’électricité, réduire les préjudices à ce titre en constatant que les premiers désordres prouvés datent de février 2021,
— sur le préjudice de jouissance, le réduire à de plus justes proportions,
— laisser à la charge de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] au titre des frais d’expertise la somme de 4.429,54 euros TTC correspondant aux diligences de l’expert et du sapiteur au titre des désordres acoustiques,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] au paiement de la somme de 4.429,54 euros au titre du solde du marché,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les désordres
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont signalé dès le mois de juin 2018 le niveau sonore trop important de la ventilation du système de chauffage.
Monsieur [O] [F], maître d’oeuvre, a mesuré à 42 dBa le niveau de bruit dans le local technique, 37,3 dBa dans la chambre des parents, 32 dBa dans la chambre Est et 30,2 dBa dans une autre chambre.
Le 4 novembre 2019, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont informé la SARL ECOGIA de l’augmentation significative des bruits émis par l’appareil.
Le 29 février 2020, ils ont informé la SARL ECOGIA de la panne de la chaudière, cette dernière ne fonctionnant plus, de même que le système de chauffage et le chauffe-eau.
Monsieur [J] a constaté que le modèle installé a les fonctions suivantes :
— ventilation avec récupération de la chaleur,
— appoint de chaleur sur air et rafraîchissement,
— production d’eau chaude sanitaire.
Le récapitulatif de l’étude thermique RT 2012 indique que le poêle à bois est la source principale de chauffage dans la maison et que l’équipement litigieux est un appoint électrique utilisé en chauffage.
L’expert a constaté les dysfonctionnements de l’appareil NILAN, qui présentait de nombreuses alertes de fonctionnement dans le fichier des événements passés. En cours d’expertise, à la suite d’une maintenance par la SARL NILAN FRANCE réalisée en février 2021, l’appareil a présenté un arrêt de fonctionnement inexpliqué. L’appareil a également cessé de fonctionner au cours de l’été 2021. Il n’a jamais remis en service depuis.
En présence de l’expert, la SARL NILAN FRANCE a remplacé quatre composants électroniques pouvant être à l’origine des désordres. Toutefois, ces remplacements n’ont pas permis le redémarrage de la machine.
En novembre 2021, en l’absence de découverte par la SARL NILAN FRANCE de la cause de la panne, une panne de compresseur est envisagée par l’expert.
L’expert a constaté que l’équipement COMPACT P présentait un dysfonctionnement de la partie compresseur, et donc de la récupération de chaleur ou du rafraîchissement. L’eau chaude sanitaire était utilisable mais pour un coût financier plus important en l’absence de possibilité de profiter de la partie récupération de chaleur de la pompe à chaleur en panne. Par ailleurs, l’expert a indiqué que le dysfonctionnement imposait de déclencher manuellement tous les jours la production d’eau chaude.
La partie ventilation de la maison reste fonctionnelle.
S’agissant des nuisances sonores dans les pièces avec soufflage, l’expert a effectué plusieurs mesures suivant différents niveaux de soufflage. Il a conclu que le LnAT (dBa) était conforme car toujours inférieur à 35 dBa, valeur réglementaire pour un appareil de chauffage ou un appareil individuel de climatisation. Dans le local technique, le niveau sonore relevé est également conforme à la réglementation.
Il a conclu que l’installation était aux normes en vigueur de ce point de vue.
La SARL NILAN FRANCE n’ayant pas été en mesure de remettre en service l’appareil en cours d’expertise, l’expert a conclu au remplacement intégral de l’équipement COMPACT P.
Sur la responsabilité de la SARL ECOGIA
L’article 1792-3 du code civil énonce que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] recherchent à titre principal la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de la SARL ECOGIA. Ils concluent sur le fondement de la garantie décennale à titre subsidiaire.
Ils font valoir que l’appareil COMPACT P de NILAN est un équipement modulable dissociable et qu’il constitue une source de chauffage, de ventilation mécanique générale et de production d’eau chaude.
La SARL ECOGIA fait valoir que Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ne démontrent pas que le désordre de dysfonctionnement de l’appareil est survenu avant le 17 février 2021, ou à tout le moins avant le 18 août 2020, date de la première alerte sur le système électronique de la machine. Elle déclare que la réception étant intervenue le 28 février 2018, le désordre n’est pas survenu dans le délai préfix de garantie de deux ans.
Toutefois, d’une part, il a été jugé par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024 que la réception a été prononcée le 16 mars 2018.
D’autre part, l’expert a démontré que le système d’archivage des incidents de fonctionnement de la machine ne permet pas de remonter au delà du 18 août 2020 pour des raisons de manque de mémoire informatique. La lecture des différents courriers envoyés par Monsieur [O] [F] à la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE montre qu’avant cette date de nombreux incidents sont survenus, avec des messages d’erreur identiques à ceux qui apparaissent dans la mémoire.
Par ailleurs, par courriel du 29 février 2020, Monsieur [X] [H] a informé la SARL ECOGIA que depuis une semaine le système ne fonctionne plus du tout. Le courriel comporte en pièce jointe plusieurs images des messages d’erreur concernant la panne.
L’expert a affirmé que ces messages sont identiques à ceux retrouvés à partir du 18 août 2020 et qu’ils évoquent déjà une problématique concernant le compresseur.
Les argumentations de la SARL ECOGIA tendant à dire que le dysfonctionnement est survenu après l’expiration de la garantie de bon fonctionnement doivent alors être écartées.
La SARL ECOGIA en sa qualité de contractant de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] doit à ses derniers sa garantie de bon fonctionnement.
Les argumentations de la SARL ECOGIA relatives à l’absence de souscription d’un contrat de maintenance sont inopérantes compte tenu de la réunion des conditions de mise en jeu de cette garantie biennale.
Sur la responsabilité de la SARL NILAN FRANCE
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] font valoir que la SARL NILAN FRANCE a livré l’appareil litigieux en qualité de sous-traitant de la SARL ECOGIA.
Ils estiment qu’en cette qualité la SARL NILAN FRANCE était soumise à une obligation de maintenance de l’appareil à l’égard de la SARL ECOGIA et qu’à ce titre elle devait à la SARL ECOGIA une obligation de tout mettre en oeuvre pour que le matériel fonctionne.
Ils invoquent également l’obligation de délivrance de la SARL NILAN FRANCE à l’égard de la SARL ECOGIA.
Ils font valoir que la défaillance de la SARL NILAN FRANCE dans ses rapports contractuels avec la SARL ECOGIA constituent à leur égard une faute délictuelle dont ils peuvent se prévaloir.
La SARL NILAN FRANCE conteste cette analyse, indiquant avoir été simple vendeur et n’avoir été soumise à aucune obligation de maintenance.
Le 12 juin 2017, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ont conclu avec la SARL ECOGIA un contrat d’entreprise pour la fourniture et mise en oeuvre de chauffage, ventilation, électricité, plomberie et équipements sanitaires.
Le contrat stipule la fourniture et mise en place de la centrale VMC double-flux thermodynamique et production ECS COMPACT P de marque NILAN.
Il est constant que la SARL NILAN FRANCE a fourni à la SARL ECOGIA l’appareil.
La feuille de mise en service de la VMC établie par la SARL NILAN FRANCE le 21 février 2018 montre que l’entreprise ayant procédé à l’installation est la SARL ECOGIA. Cette dernière a signé cette feuille de mise en service en qualité désignée d’installateur.
La SARL NILAN FRANCE est alors le vendeur à la SARL ECOGIA de l’appareil et ne peut se voir attribuer la qualité de sous-traitant.
Aucune obligation de maintenance n’a été souscrite auprès de la SARL NILAN FRANCE, que cela soit par la SARL ECOGIA ni par Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B].
Toutefois, dans le cadre de son obligation de délivrance, la SARL NILAN FRANCE était tenue de livrer à la SARL ECOGIA un appareil en bon état de fonctionnement.
L’expertise a mis en évidence le fait que la SARL NILAN FRANCE a été sollicitée à plusieurs reprises par la SARL ECOGIA, qui était tenue à sa garantie de bon fonctionnement, et qu’aucune des interventions n’est parvenue à mettre fin aux messages d’erreur récurrents de la machine et à la panne survenue en cours d’expertise, toujours non résolue à ce jour.
L’expert et les parties n’ont pas jugé opportun d’engager des frais d’investigation pour connaître les raisons de la défaillance de la machine compte tenu de la disproportion entre le coût de ces recherches techniques avec aide d’un sapiteur et la valeur de l’appareil.
En ne parvenant pas à solutionner les dysfonctionnements de l’appareil livré, la SARL NILAN FRANCE a commis des fautes contractuelles à l’égard de la SARL ECOGIA, qui constituent des fautes délictuelles à l’égard de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] qui subissent les pannes régulières et non solutionnées.
La responsabilité de la SARL NILAN FRANCE doit être retenue.
Sur les demandes de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B]
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de l’appareil COMPACT P NILAN
L’expert a conclu à la nécessité du remplacement intégral de l’installation COMPACT P car la SARL NILAN FRANCE n’est pas en mesure de réparer cette dernière. Elle n’a pas trouvé les causes de la défaillance de l’appareil, qui n’a jamais été remis en service de manière durable et toujours en panne lors du courrier du 25 juillet 2023 de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] adressé à la SARL NILAN FRANCE.
La SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE estiment que le remplacement du compresseur est suffisant, pour un coût de 800 euros. Or, cette argumentation ne peut être reçue car ces dernières n’ont pas procédé au remplacement du compresseur en cours d’expertise, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si cette seule opération sera de nature à mettre fin aux dysfonctionnements.
En outre, l’expert dans la réponse aux dires des parties a indiqué que l’origine des désordres est certainement le circuit frigorique, dont le compresseur n’est qu’un élément.
L’incapacité de la SARL ECOGIA et de la SARL NILAN FRANCE depuis l’apparition des désordres et en cours d’expertise à y apporter une réponse les prive de toute possibilité de conclure au remplacement de pièces ponctuelles non onéreuses qu’elles auraient pu aisément changer avant le présent jugement.
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] démontrent qu’ils sont à ce jour dans une situation d’impasse, avec une impossibilité de faire réparer cette machine dont seule la SARL NILAN FRANCE est en mesure d’assurer les réparations et l’entretien.
L’expert a chiffré à 10.960,80 euros le montant du remplacement de la machine.
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] font valoir que cette évaluation réalisée en juin 2017 est à ce jour obsolète et présentent des devis de la société PASS ENERGIE du 17 janvier 2024 à hauteur de 17.733 euros TTC pour un système de ventilation double flux compact thermodynamique, outre la somme de 1.900 euros pour le démontage de l’ancienne machine et réglage de la nouvelle.
Dans leurs dernières écritures, ils indiquent qu’ils ont fait procéder au changement de l’appareil qui ne fonctionnait plus. Ils versent aux débats la facture de la société GECO en date du 13 juin 2024 pour un montant 16.836,54 euros TTC, et non HT comme ils le prétendent dans leurs écritures, au titre de la pose d’une VMC thermodynamique 4 en 1 certifiée PHI Passivhaus.
Or, le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2022. Il ne peut être prétendu que le montant évalué par l’expert date de juin 2017 et se trouve obsolète.
Il n’est pas démontré que l’appareil de devis de la société PASS ENERGIE est identique à celui installé par la SARL ECOGIA, la maison de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] ne répondant pas aux conditions d’une maison passive mais uniquement à la norme RT 2012.
Il convient d’allouer à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la somme de 10.960,80 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la machine défectueuse.
— Sur le sur-coût d’électricité
L’expert a reconnu un préjudice de surconsommation d’électricité par utilisation de la résistance chauffante de secours du ballon d’eau chaude sanitaire à la place de la pompe à chaleur.
Il a évalué à 196 euros TTC par an de surconsommation.
Le désordre a débuté en novembre 2019 et a pris fin en juin 2024. Il convient d’allouer à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la somme réclamée de 784 euros à ce titre. Il n’y a pas lieu à actualisation de cette somme, les travaux de remplacement ayant été réalisés au jour de la rédaction des écritures de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B].
— Sur le remboursement des factures d’intervention
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] justifient avoir payé à la SARL NILAN FRANCE la somme de 467,63 euros TTC au titre des différentes opérations de recherche des causes des dysfonctionnements.
La SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE seront condamnées in solidum à leur rembourser cette somme.
— Sur le préjudice de jouissance
L’existence du préjudice de jouissance de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] est incontestable, l’appareil litigieux ayant une fonction importante dans la répartition de la chaleur dans la maison, ainsi que la production d’eau chaude.
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] affirment que leur maison a une valeur locative de 2.000 euros par mois. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justificative de cette valeur locative.
Il convient d’évaluer à 8.000 euros le montant du préjudice de jouissance subi.
— Sur le préjudice professionnel
Madame [D] [B] fait valoir le fait qu’elle n’a pas pu exercer son activité professionnelle de sage-femme à domicile à cause des températures inconfortables et qu’elle a dû engager des frais de location d’un local professionnel.
Toutefois, le bail produit a été souscrit le 5 novembre 2023, jusqu’au 31 juillet 2024.
Madame [D] [B] ne verse aucune pièce professionnelle venant démontrer le lien de causalité entre le bail et les frais de locations et le dysfonctionnement de l’appareil litigieux.
Elle sera déboutée de cette demande.
— Sur le préjudice moral
Il sera alloué à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’y répondre séparément.
En conséquence, la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] : 10.960,80 euros + 784 euros + 467,63 euros + 8.000 euros + 2.000 euros = 22.212,43 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le solde du marché
Monsieur [O] [F] a établi un décompte général définitif le 1er février 2019, qui indique un montant total réglé de 148.144,07 euros TTC, une retenue de 1.088,72 euros au titre du retard et de la consommation électrique. Le solde restant dû suivant Monsieur [O] [F] est alors de 2.150,88 euros TTC.
La SARL ECOGIA a contesté ce décompte, estimant que le solde restant dû est de 4.429,54 euros après déduction des pénalités de retard à hauteur de 245,43 euros HT.
L’expert a retenu le montant de 4.429,54 euros TTC en indiquant qu’il s’agit du solde DGD suivant dire du conseil de la SARL ECOGIA. Toutefois, la lecture de l’expertise montre que ce dernier n’a procédé à aucune vérification de ces comptes et n’a apporté aucune appréciation sur cette somme retenue par la SARL ECOGIA. Il s’est borné à reproduire le montant déclaré par la SARL ECOGIA sans apporter aucune analyse à ce sujet.
La SARL ECOGIA ne produit aucune pièce de nature à expliciter cette somme.
Il convient de retenir le solde établi par le maître d’oeuvre, et de condamner in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] à payer à la SARL ECOGIA la somme de 2.150,88 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’imputer une part des frais d’expertise à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B]. La SARL ECOGIA et Madame [S] [N] épouse [W] en assumeront l’intégralité.
Les dépens comprendront également les dépens de la procédure de référé.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la somme totale de 22.212,43 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] de leurs demandes au titre du préjudice professionnel,
Condamne in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] à payer à la SARL ECOGIA la somme de 2.150,88 euros TTC au titre du solde du marché,
Condamne in solidum la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE aux dépens, qui comprennent l’intégralité des frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé,
Condamne in solidum la SARL ECOGIA et la SARL NILAN FRANCE à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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