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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 5 juin 2025, n° 22/06429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06429 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQFI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 22/06429 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQFI
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/25830 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 octobre 2022,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [N] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que Madame [N] [U] et Monsieur [F] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les enfants ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants domicile de Madame [N] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
LAISSE à l’accord amiable des parties le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants,
FIXE à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [F] [R] à [N] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification du présent jugement, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame [N] [U] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains du débiteur,
procédure de recouvrement public des pensions alimentaire recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [X] [R], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] ;
— [L] [R], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] ;
— [C] [R], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du Code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 mars 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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