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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 févr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J56H
MINUTE : 25/00098
ORDONNANCE
rendue le 18 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
ET REQUETE EN MAINLEVEE DU PATIENT
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE DE LA MESURE
Monsieur [D], [C] [K]
né le 19 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître LAMBERT Anne, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de [D], [C] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D], [C] [K] fait l’objet, depuis un arrêté municipal provisoire en date du 07/02/2025 puis d’un arrêté d’admission en date du 08/02/2025 du Préfet, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [D], [C] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en mainlevée en date du 12 Février 2025 et reçue au greffe par courriel le 14 février 2025 à 09h46;
Attendu que par requête reçue le 13 Février 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 12/02/2025 qu’il a constaté que: :”-désorganisation comportementale et intellectuelle au premier plan,
— anxiété importante et alexitymie,
— moment d’agitation en service ces dernières 24 heures sous-tendue par des éléments délirants de persécutions,
— acceptation passive des soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 17/02/2025 qu’il a constaté que: “les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
— idée délirante de persécution et mégalomaniaque entrainant une hostilité extrême avec risque notable de passage à l’acte hétéro agressif
— désorganisation psychique modérée
— anosognosie
— opposition active aux soins
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, l’état de santé de Monsieur [K] nécessite des soins au regard de ses troubles d’ordre psychiatrique (désorganisation comportementale et intellectuelle, anxiété, agitation, idées délirantes), que cependant ce dernier n’est pas en mesure de les accepter, étant anosognosique et s’opposant activement aux soins ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en mainlevée de Monsieur [K] reçue le 14 février 2025 ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D], [C] [K] ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation de Monsieur [D], [C] [K] ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D], [C] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 février 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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