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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 22 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
22 Octobre 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZEN
Minute n° : 25/276
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 6] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 7] (SARTHE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [O] [Z] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 15 octobre 2025, sur arrêté préfectoral du 15 octobre 2025, fondé sur un certificat médical du Docteur [U] du même jour, faisant état de décompensation trouble psychiatrique avec délire hallucinatoire, comportement violent et dangereux pour uli et pour autrui, a planté deux coups de couteaux à son père.
Par requête du 21 octobre 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] en date du 20 octobre 2025.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet, et ce, à compter du 15 octobre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, l’avocat de M. [Z], représentant ce dernier qui n’a pas souhaité comparaître en personne, a demandé la mainlevée de la mesure au motif qu’il n,'était pas justifié de la notification de la décision initiale d’admission prise par le directeur de l’établissement.
À cet égard, il n’existe aucun grief dès lors que, le même jour que la décision litigieuse, le préfet a pris un arrêté transformant le régime d’admission, arrêté qui a quant à lui été notifié à l’intéressé dès le lendemain.
Pour le reste, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Z] a été motivée initialement par une décompensation psychotique consécutive à l’arrêt du traitement et un passage à l’acte violent par arme blanche survenu dans un contexte d’injonction hallucinatoire. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est toujours envahi par des voix qui lui donneraient des ordres, qu’il demeure inaccessible à la critique de son passage à l’acte et reste dans le déni, et que son état reste fragile et instable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [Z] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [O] [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z]; Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié à l a personne hospitalisée (Monsieur [O] [Z]) le 22 octobre 2025,
Reçu copie le 22 Octobre 2025
L’avocat (Me GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 22 Octobre 2025
Le greffier,
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