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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 oct. 2025, n° 25/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09253 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34LG
MINUTE:25/1931
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [M]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
absente représentée par Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 octobre 2025
Le 27 septembre 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [M].
Depuis cette date, Madame [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 02 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Me Saïd KALED, conseil de Madame [O] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 02 10 2025, que Madame [O] [M], patiente connue du secteur de la psychiatrie pour une psychose chronique, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa mère), après une errance de quelques jours, pour troubles du comportement et attitude de mise en danger. La patiente est agitée, sthénique, le contact est diffcile. Elle est incurique, l’humeur est irritable, avec une grande intolérance à la frustration. Le discours est désorganisé, incohérent, décousu, avec altération du cours de la pensée. La patiente présente des attitudes d’écoutes, une soliloquie. Le risque d’auto et d’hetéro agressivité est important.
La patiente est dans le déni de ses troubles, et n’a aucune conscience de sa pathologie.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 02 10 2025 du Dr.[R] que Madame [O] [M] se montre actuellement en opposition au dispositif de soins mis en place. Sa présentation est marquée par une incurie notable et une désorganisation du discours, avec des propos incohérents. [E] affirme être enceinte et exprime le souhait de partir aux Etats-Unis. L’adhésion au traitement est ambivalente. La patiente demande de manière répétée de quitter l’hôpital. Son comportemant reflète une absence de conscience de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [M] ne comparait pas (Cf. Certificat de situation du jour indiquant un risque de fugue), mais est représentée par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 octobre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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