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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/17
AFFAIRE N° RG 25/01724 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHUQ
Code NAC 5BE Baux professionnels – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.R.L. SERAM (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS D’AGENCEMENTS ET DE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me LANEEL Agathe, avocat au Barreau de CAEN, Case 128
ET
La SCI TF IMMO, Société Civile Immobilière,
immatriculée au Registre du Commerce de CAEN sous le numéro N° 449 409 531,
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1],
EN DEFENSE
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2025 La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS D’AGENCEMENTS ET DE MENUISERIE (SERAM) a fait assigner la SCI TF IMMO devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité d’un commandement de quitter les lieux du 3 avril 2025 et, subsidiairement obtenir un délai de 12 mois pour quitter les locaux situés [Adresse 3], à PERRIERES (14170).
A l’audience du 9 décembre 205, les parties sont représentées par leurs conseils qui déposent des conclusions de désistement et d’acceptation de ce désistement.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la société SERAM accepté par la SCI TF IMMO.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Est considérée comme perdante au sens de l’article 696 du même code la partie qui se désiste.
En conséquence, la société SERAM sera tenue aux dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate le désistement de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS D’AGENCEMENTS ET DE MENUISERIE ;
Condamne la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS D’AGENCEMENTS ET DE MENUISERIE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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