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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMM4
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [D] épouse [J]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MONSIEUR [Y]
demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00602, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J], désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 septembre 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la société MIC INSURANCE et Monsieur [Y] [G] aux fins de voir :
déclarer commune à la société MIC INSURANCE et à Monsieur [Y] [G] l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 désignant Monsieur [S] en qualité d’expert ;- dire n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
enjoindre à Monsieur [Y] [G] de communiquer les coordonnées de son assureur garantie décennale à la date d’exécution des travaux à leur domicile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
en 2022, ils ont fait appel à la SAS PERFECT HOME afin de procéder à la réfection de la toiture de leur véranda dans le but d’améliorer les performances d’isolation phonique et thermique et d’améliorer la luminosité de la cuisine par la pose d’un velux complémentaire, selon devis établi le 28 mars 2022 pour la somme de 31.000 euros TTC ;les travaux ont débuté au mois d’octobre 2022 et l’entreprise a rapidement évoqué une difficulté pour conserver les puits de lumière existants à l’occasion du remplacement de la couverture et indiqué qu’il convenait de procéder au remplacement des puits de lumière par la pose d’un velux pour un surcoût complémentaire de 13.000 euros ;par courrier en date du 7 novembre 2022, ils ont refusé et demandé l’exécution du contrat initial et la réparation des désordres sur les velux existant mais la SAS PERFECT HOME est restée taisante et n’est plus intervenue ;
leur assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable, à laquelle bien que régulièrement convoquée, la SAS PERFECT HOME ne s’est pas présentée, dont le rapport a conclu à « une erreur d’origine en indiquant qu’elle était en mesure de conserver des puits de lumière, ce qui semble être inexact sur le plan technique » ;un devis établi le 29 septembre 2023 pour chiffrer les travaux réparatoires a mis en avant que les travaux réalisés par la SAS PERFECT HOME étaient en réalité de très mauvaise qualité, que les finitions ne répondaient pas aux exigences des règles de l’art et qu’il était à craindre à terme des infiltrations ;une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande, par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, Monsieur [R] [S] étant désigné en qualité d’expert judiciaire ;il apparait indispensable que les opérations d’expertise soient déclarées communes, d’une part, à la société MIC INSURANCE, assureur de la société PERFECT HOME, et d’autre part à Monsieur [Y] [G], qui est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J], représentés par leur conseil, ont soutenu l’acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MONSIEUR [Y], n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur .
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J], au contradictoire de la société PERFECT HOME.
Il est justifié, par la production de l’attestation d’assurance valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2022, que la société MIC INSURANCE COMPANY a la qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société PERFECT HOME.
En outre, il est établi, par la production d’une facture du 21 octobre 2022 d’un montant de 6.500 euros, que Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR [Y]”, est intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société PERFECT HOME.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J] justifient d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise communes à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME et à Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR [Y]”.
En conséquence, il convient de dire que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du juge des référés du 6 septembre 2024 et confiées à Monsieur [R] [S], seront déclarées communes à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME et à Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MONSIEUR [Y]”.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur garantie décennale de Monsieur [Y] [G]
La demande de production de pièce par une partie est régie par les articles 138, 139 et 142 dudit code, lesquels prévoient que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En vertu de ces textes, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La production forcée d’un acte ou d’une pièce ne peut être ordonnée que si ceux-ci présentent une utilité pour la solution du litige.
Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] sollicitent qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [G] de communiquer les coordonnées de son assureur garantie décennale, sans développer le moindre moyen de fait ou de droit à l’appui de leur demande.
En tout état de cause, si les constructeurs et réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil sont tenus de s’assurer au titre de leur responsabilité décennale, en revanche les sous-traitants ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer à ce titre, leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage étant de nature délictuelle.
Dès lors que Monsieur [Y] [G] n’était pas soumis à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé concernant la demande de Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] sollicitant qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [G] de communiquer les coordonnées de son assureur garantie décennale.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D], parties demanderesses à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées de l’assurance garantie décennale de Monsieur [G] [Y] ;
DECLARE communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME et à Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MONSIEUR [Y], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 septembre 2024 désignant Monsieur [R] [S] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J] communiqueront sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME et à Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MONSIEUR [Y], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société PERFECT HOME et Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MONSIEUR [Y], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] et Madame [N] [D] épouse [J].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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