Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 8 janv. 2026, n° 18/11252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/11252 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VLWE
AFFAIRE :
M. [J] [Y] (Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
C/
S.A.R.L. LA FINANCIERE INVESTISSEMENT (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025, puis prorogée au 18 Décembre 2025 et enfin au 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 491 272 738
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIÉS, CABINET TAYLOR WESSING,
avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT est spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Monsieur [J] [Y] s’est rapproché de cette société afin d’obtenir des conseils d’investissement.
Par contrat de mandat de recherche du 20 septembre 2010, Monsieur [J] [Y] a chargé la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT de rechercher une participation financière dans le domaine des énergies renouvelables avec un effet de levier lié notamment aux incitations fiscales Outre-mer.
Le 25 septembre 2010, les parties ont signé ensemble un protocole d’investissement portant promesse d’apport à une société en participation SEP [Localité 2] 3. Dans ce cadre, Monsieur [J] [Y] a investi la somme de 67 044 € dans une centrale « ECOGREEN » en cours de construction à la Réunion. C’est à cette occasion que la SEP [Localité 2] 3 a été créée. Chaque associé de la SEP devait bénéficier, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle cette dernière acquiert le bien, d’une réduction d’impôt de 60 % de sa quote-part du coût d’achat hors taxes du bien acquis. L’octroi de cette réduction d’impôt était subordonné à ce que le bien acquis soit exploité pendant une durée de cinq ans minimum.
La centrale n’a jamais été raccordée au réseau EDF.
Le 17 décembre 2014, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [J] [Y] une proposition de rectification concernant la réduction d’impôt octroyée au titre des investissements outre-mer réalisés pour les années 2011, 2012 et 2013, pour une somme totale de 29 646 €. Une fois déduite la somme de 1 740 € au titre du remboursement des pénalités de retard accordé par les services fiscaux, la rectification s’est élevée à la somme de 27 906 €.
Par ailleurs, par courrier daté du 14 mars 2018, Monsieur [J] [Y] a reçu un avis de recouvrement suivi d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 18 908 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2010 à 2013.
Estimant avoir été mal conseillé, Monsieur [J] [Y] s’est rapproché amiablement de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT en sollicitant le versement de la somme de 92 000 € afin de mettre fin au désaccord. La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT n’a pas fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2018, Monsieur [J] [Y] a assigné la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 110 542 € à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2024, au visa des articles L121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat, 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil et 1984 du code civil, Monsieur [J] [Y] sollicite de voir :
I :
— prononcer la nullité des contrats conclus entre la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT et Monsieur [Y] ;
— condamner la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à rembourser à Monsieur [Y] le montant de son investissement, soit la somme de 67 044 € ;
II :
A titre principal :
— condamner la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [Y] une somme de 91 634,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et il sera fait application de la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire ;
— condamner la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [Y] une somme de 53 635,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil « et il sera fait application de la capitalisation des intérêts » ;
III :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Y] affirme que son action n’est pas prescrite en ce qu’il est constant en jurisprudence que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l’espèce, la demande de nullité du contrat tend aux mêmes fins que la demande initiale relative à la responsabilité contractuelle, à savoir l’indemnisation des investissements de Monsieur [J] [Y]. Au demeurant, les actions ayant le même fondement contractuel sont interruptives de prescription les unes à l’égard des autres. La prétention en nullité formée par le demandeur n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, la défenderesse a manqué à son devoir contractuel de conseil et d’information. Subsidiairement, si le Tribunal venait à ne pas retenir de fondement contractuel, la responsabilité de la défenderesse serait engagée sur le fondement civil délictuel.
Le demandeur fait valoir qu’il pensait réaliser, grâce aux conseils de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, un investissement exonérateur d’impôt. Or, c’est l’opposé qui a eu lieu puisqu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal qui, une fois déduite les pénalités exonérées, s’est élevé à 27 906 €.
L’investissement suggéré par la défenderesse concernait un projet de construction de centrale à la Réunion. Au regard de l’établissement de Monsieur [J] [Y] en métropole, celui-ci n’avait pas de moyen de vérifier l’avancement du projet. « La société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT n’a pas informé Monsieur [Y] du mécanisme de la défiscalisation Girardin. Elle ne lui a pas remis d’informations précises attirant son attention aussi bien sur les avantages que sur les risques encourus ». « A la date de la présentation du produit litigieux à Monsieur [Y] par la société LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, ce produit faisait l’objet d’une recommandation du ministère des finances de suspendre sa souscription ». Et surtout, la défenderesse n’a pas informé Monsieur [J] [Y] des risques de la non-réalisation matérielle du projet. Or, in concreto, le projet n’a pas abouti, puisque la centrale photovoltaïque n’a pas été reliée à EDF. Dès lors, Monsieur [J] [Y] n’a pas pu bénéficier des avantages fiscaux vantés par la société défenderesse.
Si la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT prétend avoir présenté au demandeur les « informations importantes » de l’opération au moyen d’une « note de présentation », celle-ci n’en présente en réalité que les avantages. « Aucun des documents remis à Monsieur [Y] précise que le fait générateur de la réduction d’impôt n’est considéré établi que si les installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société d’exploitation, au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle l’investisseur en sollicite le bénéfice ». Le demandeur fait d’ailleurs valoir qu’encore au sein d’un e-mel du 15 juillet 2013, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT lui indiquait qu’il n’était pas nécessaire que la mise en production soit effective pour qu’il puisse bénéficier de la défiscalisation.
Le responsable technique du projet aurait dû s’inquiéter de la capacité du réseau et du coût important du raccordement. Dans un jugement 3 décembre 2014, le Tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION a relevé que « la société LA FINANCIERE DISTRIBUTION » (sic) n’avait pas formulé de nouvelle demande de raccordement postérieurement au moratoire photovoltaïque réalisé en 2011. Pourtant, le 26 août 2011, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT annonçait avoir fait cette demande et être en attente des contrats de raccordement.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la société en participation SEP [Localité 2] 3 ne pouvait agir en justice contre EDF, même représentée par son gérant la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, sans solliciter préalablement l’accord des associés. En effet, au titre de l’article 1871 du code civil, la SEP [Localité 2] 3 étant dépourvue de personnalité morale, elle ne pouvait agir en justice en son nom propre : il était nécessaire que chaque associé lui confie un mandat d’agir en justice en leur nom. Au demeurant, la décision d’agir en justice excédait l’objet social de la SEP [Localité 2] 3, indépendamment même de son incapacité légale à agir en justice en son nom propre.
Là encore, en agissant en justice en tant que gérante de la SEP [Localité 2] 3 sans l’aval des associés, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le préjudice réclamé par Monsieur [J] [Y] se décompose comme suit :
— 63 728 € versés lors de la souscription de l’opération (déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée et du remboursement effectué par EDF ensuite de la procédure contentieuse) ;
— 27 906 € au titre du solde du redressement fiscal.
Si la défenderesse fait valoir que le paiement d’un impôt n’est pas un préjudice indemnisable, c’est bien en raison des mauvais conseils délivrés par la défenderesse que le demandeur a subi un redressement fiscal qui s’est soldé par une perte de 27 906 €.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à faire sien le raisonnement de la défenderesse selon lequel le demandeur ne peut solliciter à la fois le montant des réductions d’impôt remises en cause par l’administration fiscale et le montant de l’investissement pour pouvoir bénéficier desdites réductions d’impôt, il conviendrait alors de considérer le préjudice comme suit. Le demandeur a subi, du chef des fautes de la défenderesse, une perte de chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux. Cette perte de chance consiste en une fraction du préjudice effectivement subi, fraction qui s’évalue à 80 %. Il convient donc de prendre en compte la somme investie (67 044 €) et d’y appliquer un multiplicateur de 80 %, soit, une perte de chance à évaluer à la somme de 53 635,20 €.
Du chef des moyens qui précèdent, le préjudice indemnisable de Monsieur [J] [Y] doit être fixé à titre principal à 91 634 € et à titre subsidiaire à 53 635,20 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil (ancienne version), L.121-21 du code de la consommation (ancienne version), 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT sollicite de voir :
— juger prescrite la demande de nullité portant sur les contrats conclus entre la FINANCIERE INVESTISSEMENT et Monsieur [Y] ;
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] à payer à la FINANCIERE INVESTISSEMENT la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT fait valoir que l’action en nullité des contrats de Monsieur [J] [Y] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’action en nullité d’un contrat et l’action en indemnisation d’un préjudice ne tendent pas aux mêmes fins. La prétention tendant à la nullité des contrats a été introduite douze ans après leur signature et huit ans après l’introduction de la présente action. Cette prétention tendant à la nullité est donc irrecevable comme prescrite.
Cette demande de nullité est également infondée. En effet, le demandeur affirme qu’il a été démarché et invoque l’article L121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature des contrats. Or, il est impossible de déduire de la simple mention du lieu de résidence du Monsieur [J] [Y] le fait que les contrats auraient été signés à cet endroit ni, a fortiori, que le demandeur aurait été démarché pour la signature de ces contrats.
Au demeurant, le demandeur ne fait état d’aucun fondement juridique lorsqu’il affirme que les « contrats ne respectent pas les règles relatives au démarchage et la vente à distance, en ce que Monsieur [Y] n’a pas été prévenu des risques réels encourus ni n’a été informé de la possibilité de rétracter ».
La défenderesse indique n’avoir pas commis de faute engageant sa responsabilité. S’agissant de la vérification du sérieux du montage ECOGREEN, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT justifie des vérifications effectuées.
S’agissant du risque fiscal, il doit s’évaluer au moment de la souscription. Le rapport remis au demandeur lors de la signature du contrat comportait un paragraphe « analyse des risques ».
Par ailleurs, au moment de la signature du contrat entre les parties, l’administration fiscale retenait que la simple livraison du bien suffisait à rendre l’investissement exigible à l’exonération d’impôts. C’est à compter de l’année 2011 que l’administration fiscale a retenu que le raccordement à EDF de l’usine était la circonstance caractérisant « le bien productif » au sens de la loi Girardin. « En 2010, pour répondre à la question de savoir ce qu’était un investissement productif au sens de l’article 199 undecies B du CGI, et à quelle date il pouvait être considéré comme tel, trois réponses étaient donc possibles :
— soit la date de l’obtention des autorisations administratives ;
— soit la date de la livraison du bien ;
— soit la date de l’acquisition ou la création des moyens d’exploitation, à savoir la date de l’investissement.
LA FINANCIERE INVESTISSEMENT était donc fondée à considérer que la livraison de matériel rendait l’investissement éligible aux réductions d’impôt ».
Ce n’est que par décret du 27 juillet 2015 que la condition de « l’investissement productif » a été ajoutée à la loi. Avant 2015, aucun texte n’exigeait que la date de livraison des biens devait s’entendre comme celle à laquelle leur exploitation était effective.
Enfin, s’agissant du suivi de la demande de raccordement auprès d’EDF, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a effectué toutes les démarches nécessaires. C’est en raison de retards imputables à EDF que le raccordement n’a pu avoir lieu avant 2011. En 2011, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a effectué une nouvelle demande en mars, qui n’a reçu réponse qu’en septembre 2011. A cette date, le devis pour le raccordement de la SEP [Localité 2] 3 était passé de 4 000 € (prix fixé en septembre 2010) à 40 000 € (prix fixé en septembre 2011). Ce nouveau tarif rendait impossible l’exploitation économique sans perte. Par ailleurs, le nouveau devis devait être accepté par la SEP [Localité 2] 3, donc par ses associés. Monsieur [J] [Y] est l’un des associés de la SEP [Localité 2] 3.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la décision d’engager des poursuites contre EDF n’entre pas, selon les statuts de la SEP [Localité 2] 3, dans le champ des actions nécessitant une décision collective des associés. La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT n’a donc pas manqué à son devoir d’information de ce chef.
En somme, le projet d’investissement conseillé par la défenderesse s’est heurté à des développements législatifs défavorables, malgré que celle-ci ait été diligente, à la fois lors de la souscription du contrat par le demandeur puis, ultérieurement, dans le suivi et l’accomplissement des démarches afférentes au projet.
Par ailleurs, il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements prétendus de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT et le redressement fiscal subi par le demandeur. Ce redressement fiscal provient d’une modification, en cours d’exécution du contrat, des définitions normatives relatives à l’exonération fiscale envisagée.
Concernant les préjudices allégués, la défenderesse fait valoir que le paiement de l’impôt suite à un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable. Il s’agit d’une position constante de la Cour de cassation. Afin de pouvoir obtenir indemnisation, il incomberait au demandeur de démontrer qu’il aurait pu, s’il avait été mieux conseillé, opter pour une solution fiscale alternative. Monsieur [J] [Y] ne rapporte pas cette preuve en l’espèce.
S’agissant du préjudice relatif aux intérêts de retard et aux majorations, une jurisprudence constante retient que ces pénalités correspondent à l’avantage pour le contribuable d’avoir conservé dans son patrimoine les sommes dues au titre de l’impôt tant qu’elles n’ont pas été recouvrées par l’administration fiscale. Il n’y a donc pas de préjudice de ce chef.
Au demeurant, le demandeur ne peut à la fois solliciter le remboursement des apports réalisés pour escompter bénéficier des réductions d’impôt espérées, et l’indemnisation des réductions d’impôt remises en cause par l’administration.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 2224 du code civil dispose : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du code civil dispose : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l’article 2241 sus-cité, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], dans son assignation du 3 octobre 2018, ne sollicitait pas la nullité des contrats conclus avec la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT. Il sollicitait exclusivement la somme de 110 542 € à titre de dommages-intérêts.
Ce n’est que par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 avril 2023 que Monsieur [J] [Y] a, pour la première fois, sollicité la nullité des contrats conclus avec la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT.
Les contrats litigieux, à savoir le mandat de recherche d’investissement et le protocole d’investissement portant promesse d’apport, ont respectivement été signés par Monsieur [J] [Y] les 20 septembre 2010 et 25 septembre 2010.
Au soutien de sa prétention tendant à la nullité de ces contrats, le demandeur invoque des manquements prétendus de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT au titre de ses obligations issues du code de la consommation, quant aux contrats conclus suite à un démarchage. Il s’agit donc de manquement prétendument commis avant la date de ces contrats. C’est donc à compter, au plus tard des 20 septembre 2010 et 25 septembre 2010 que le demandeur a connu les faits lui permettant d’exercer son action en nullité. Or, l’action en nullité a été exercée pour la première fois le 5 avril 2023.
Si le Tribunal ne se référait qu’à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité serait donc prescrite. Le demandeur indique toutefois que l’action en nullité a le même but que les prétentions formées dans l’assignation initiale, à savoir son indemnisation, de sorte que l’assignation a interrompu la prescription de l’action en nullité. Le demandeur soutient également que, puisque ces prétentions ont le même fondement contractuel, l’action en indemnisation a de toute manière interrompu la prescription à l’égard de l’action en nullité.
S’agissant de cette question de l’effet interruptif de prescription de l’assignation du 3 octobre 2018 par rapport à l’action en nullité, le Tribunal relève que, même à suivre le raisonnement de Monsieur [J] [Y], les deux actions (indemnisation et nullité) n’ont en tout état de cause pas le même point de départ quant à leur prescription.
La prescription de l’action en nullité fondée sur le manquement prétendu de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à ses obligations d’information dans le cadre du démarchage, au titre du code de la consommation, court comme indiqué plus haut à compter du jour où Monsieur [J] [Y] a connu lesdits manquements. Puisque, selon l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi », c’est au plus tard au jour de la signature des contrats litigieux que Monsieur [J] [Y] a eu connaissance du fait que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, selon ce qu’il affirme, n’aurait pas respecté ses obligations, au titre du code de la consommation. La prescription de l’action en nullité a donc commencé à courir respectivement les 20 et 25 septembre 2010 pour arriver à échéance les 20 et 25 septembre 2015.
A l’inverse, s’agissant d’une action en indemnisation au titre de la mauvaise exécution prétendue des contrats, c’est au jour où le préjudice est apparu, soit la rectification fiscale issue du courrier du 17 décembre 2014, que Monsieur [J] [Y] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. L’action en indemnisation se prescrivait donc au 17 décembre 2019.
Or, il convient de rappeler que, peu importe l’effet interruptif d’une action sur la prescription d’une autre action, il est en tout état de cause impossible d’interrompre la prescription d’une action qui est d’ores-et-déjà prescrite. Il n’est plus possible d’interrompre le cours d’une prescription qui est déjà arrivée à son terme : par définition, l’on « interrompt » pas ce qui est déjà terminé.
A la date du 3 octobre 2018, date de l’assignation en indemnisation, l’action en nullité des contrats était déjà prescrite depuis les 20 et 25 septembre 2015.
Quand bien même le Tribunal retiendrait l’analyse juridique du demandeur consistant à dire qu’une action en indemnisation fondée sur ces contrats interrompt la prescription de l’action en nullité de ces mêmes contrats, cette interruption ne peut avoir lieu que si les deux actions ne sont pas encore prescrites à la date de l’exercice de l’une d’elles. A la date de la prétendue « interruption » de prescription du 3 octobre 2018, l’action en nullité était déjà prescrite depuis trois années entière.
Aussi, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le fait de savoir si l’action en nullité du contrat poursuit le même but que l’action en indemnisation, ou si, ces deux actions étant issues des mêmes contrats, l’exercice de l’une interrompt la prescription à l’égard de l’autre : en tout état de cause, Monsieur [J] [Y] est forcément prescrit en son action en nullité, quelle que soit l’analyse juridique retenue (celle de Monsieur [J] [Y] ou celle de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT).
Il convient de déclarer Monsieur [J] [Y] irrecevable comme prescrit en son action en nullité des contrats l’unissant à la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT.
Sur l’action indemnitaire :
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a reçu de Monsieur [J] [Y] un mandat de recherche d’investissement. Il résulte de la nature même d’un tel contrat, sans qu’il soit besoin que l’acte le précise explicitement, que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT était tenue d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son mandant, Monsieur [J] [Y], quant aux investissements proposés.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] ne conteste pas avoir reçu de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT une note intitulée « Description du projet » datée de septembre 2010, relative à un investissement dans une centrale photovoltaïque « ECOGREEN », « site à St BENOIT ». Si le demandeur affirme que cette plaquette ne comportait quasiment que les avantages du projet, le juge relève que la dernière page de cette plaquette comporte un long paragraphe intitulé « Note importante », en caractère de taille normale à grande, parfaitement lisible. Ce paragraphe énonce :
« L’investissement dans une société de production d’électricité d’origine solaire est un investissement de nature industrielle qui comporte des risques dont la nature et le niveau relèvent de l’appréciation de chaque investisseur. La présente note a pour objectif de fournir des informations permettant aux investisseurs d’effectuer une étude personnelle, avec l’aide éventuelle de conseils juridiques, fiscaux et financiers, des conséquences économiques, juridiques et fiscales d’un investissement dans la société ECOGREEN®. La Financière Investissement ne peut assumer une quelconque responsabilité à cet égard. Les informations fournies n’ont pas pour vocation de remplacer cette étude personnelle. Il s’agit d’une étude simplifiée qui ne peut être utilisée qu’à titre indicatif. Elle ne peut se substituer aux références aux textes législatifs. En aucun cas la responsabilité de la Financière Investissement ne pourra être recherchée sur le fondement du présent document dans la mesure où il est bien précisé à l’investisseur qu’il est encouragé à s’entourer de tout conseil de son choix ».
Le Tribunal relève donc que la remise de cette plaquette constitue, à l’égard de Monsieur [J] [Y], un premier avertissement, dont la portée doit toutefois être relativisée.
Il s’agit toutefois d’un avertissement général, qui ne saurait se substituer à lui seul à l’obligation pour la défenderesse de démontrer qu’elle a in concreto, au fur et à mesure du contrat, délivré à son mandant les meilleurs conseils possibles en matière d’investissement, en ce compris en matière fiscale, dès lors qu’il s’agissait de l’objet même du contrat litigieux : la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne saurait s’exonérer par un « document d’information » unilatéral de toute responsabilité contractuelle et de toute obligation. Le caractère aléatoire par nature d’un investissement ne saurait aboutir à exonérer le mandataire conseiller en investissement de son obligation de délivrer des conseils pertinents en la matière.
Monsieur [J] [Y] ne peut néanmoins prétendre, ne serait-ce qu’au vu de cette plaquette informative, qu’il n’a jamais été alerté sur l’existence de risques généraux, y compris fiscaux, inhérents à un investissement.
Il convient ensuite d’examiner si la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a averti Monsieur [J] [Y] des risques concrets et propres au projet d’investissement conseillé.
Monsieur [J] [Y] affirme que le produit d’investissement conseillé par la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, à savoir l’investissement à visée défiscalisante dans une centrale photovoltaïque outre-mer, « faisait [à la date de la présentation du produit] l’objet d’une recommandation du ministère des finances de suspendre sa souscription » (page 11 des conclusions en demande). Or, le demandeur ne produit pas la dite recommandation. Il se réfère uniquement à un arrêt de la Cour d’appel de PARIS, pôle 2, chambre 2, 8 janvier 2016 qui aurait retenu l’existence d’une telle recommandation. Non seulement une décision judiciaire rendue dans un autre cas d’espèce ne constitue pas la preuve d’un élément de fait concernant le présent litige (il incombait tout de même, au titre de l’article 9 du code de procédure civile, à Monsieur [J] [Y] de produire aux débats la recommandation en question) mais au demeurant, le demandeur ne verse pas au Tribunal de copie papier de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS.
Le demandeur ne prouve donc pas cette affirmation.
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT prétend avoir préparé le projet d’investissement sur les conseils d’un cabinet d’avocats de [Localité 4] spécialisé en droit fiscal. La défenderesse ne verse toutefois aux débats comme preuve de cette affirmation que sa propre plaquette publicitaire. La défenderesse ne prouve donc pas s’être adjoint les services de spécialistes du droit fiscal afin d’élaborer son projet de conseil en investissement défiscalisant.
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT soutient qu’à la date des contrats litigieux, soit les 20 et 25 septembre 2010, il pouvait être retenu, à la lecture de l’article 199 undecies B, I, du code général des impôts, que la seule livraison de l’usine photovoltaïque, indépendamment de sa mise en fonctionnement par le biais du raccordement aux installation d’EDF, rendait l’investissement dans cette usine éligible à l’exonération fiscale prévue par cet article. Il résulte d’ailleurs des pièces produites aux débats par le demandeur que c’est bien en ce sens que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a délivré à Monsieur [J] [Y] ses conseils, à la fois à la date de souscription des contrats litigieux mais également jusqu’au 15 juillet 2013. A cette date, par mail que le demandeur intègre au corps de ses conclusions, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a indiqué : « Concernant la restitution au fisc de l’avantage fiscal, je vous rassure, votre défiscalisation est bien acquise. En effet, la centrale était construite est terminée au 31/12/20100D (cf Consuel ci-joint) comme la loi l’imposait. Il n’y a pas de nécessité de mise en production pour bénéficier de la défiscalisation (nous sommes hors agrément fiscal) »
Sur ce point, le Tribunal relève que l’article 199 undecies B, I du code général des impôts indiquait en son premier alinea le 20 septembre 2010 : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. »
Le texte mentionne donc bien, non pas la seule existence de l’installation industrielle dans laquelle l’investissement est réalisé, mais bien l’activité de cette installation. Or, cette activité n’était pas effective au jour où Monsieur [J] [Y] s’est vu conseiller par la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT de réaliser l’investissement, c’est-à-dire entre le 20 septembre et le 25 septembre 2025.
S’il a été rappelé plus haut que « nul n’est censé ignorer la loi », il convient de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [Y] n’était ni un professionnel de l’investissement, ni un connaisseur particulièrement éclairé du droit fiscal et des niches exonératoires d’impôt. Le juge relève que l’article 199 undecies, B, I du code général des impôts à la date du 20 septembre 2010 était, jusque dans sa dénomination même, mais également dans le corps de son texte, d’une particulière complexité : il comportait quarante-sept alineas, chacun d’eux pouvant faire plusieurs lignes, l’ensemble se développant en parties, sous parties, règles générales, exceptions, dates d’applications…
Dès lors, il doit être retenu que la compréhension de ce texte et de ses conditions d’applications dépassait la compétence d’un simple profane. En sens inverse, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, qui se présente comme un conseiller en investissement et qui prétend dans sa plaquette publicitaire avoir élaboré son projet d’investissement ECOGREEN avec le conseil d’un cabinet d’avocats en droit fiscal, doit être considérée comme étant tenue d’avoir une compréhension exacte des dispositions du droit fiscal applicables aux investissements qu’elle conseille.
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT soutient que ce n’est qu’à compter de 2011 que l’administration fiscale a adopté une interprétation de l’article 199 undecies B, I consistant à exiger le fonctionnement, et non plus uniquement la livraison, de l’installation photovoltaïque. La défenderesse soutient également que ce n’est qu’en 2015, par l’effet du décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015, que cette « interprétation » de l’administration fiscale a pris valeur normative (le décret ayant modifié l’article 95 Q de l’annexe II du code général des impôts à compter du 30 juillet 2015).
Toutefois, la défenderesse ne prouve aucunement, ni que l’administration fiscale avait avant 2011 une interprétation consistant à accepter la défiscalisation pour des installations qui n’étaient pas en fonctionnement, ni que l’administration fiscale a modifié cette interprétation en 2011 pour commencer à fiscaliser ces investissements réalisés dans des installations industrielles hors d’état de fonctionnement. Et d’ailleurs, même à retenir pour vraies les affirmations non prouvées de la défenderesse relatives aux interprétations de l’administration fiscale, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT avouerait ce faisant une faute de sa part : si, comme l’affirme la défenderesse, dès 2011 l’administration fiscale a commencé à exercer des prélèvements fiscaux au titre des investissements réalisés dans des installations n’étant pas en activité, alors la défenderesse a commis une faute en indiquant encore en 2013 qu’il n’y avait pas lieu à fiscalisation si l’usine était achevée, quoi qu’elle ne fut pas en activité.
Mais au demeurant, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne démontre pas le changement d’interprétation prétendu à compter de 2011, ni qu’en 2010 l’administration fiscale n’opérait pas de prélèvement au titre des installations photovoltaïque Outre-mer n’étant pas en activité.
Comme indiqué plus haut, le Tribunal s’en rapportera uniquement aux termes de la loi et notamment au texte de l’article 199 undecies, B, I du code général des impôts : ce texte exigeait un investissement dans une entreprise exerçant une « activité industrielle ». Il n’y a pas « d’activité » dans une usine ou une installation photovoltaïque qui ne fonctionne pas.
Puisque, comme il a été retenu plus haut, Monsieur [J] [Y] ne pouvait en tant que profane être tenu de comprendre finement l’ensemble des dispositions de l’article 199 undecies B, tandis que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT doit être considérée comme une professionnelle éclairée quant à la fiscalité applicable aux investissements qu’elle propose, il incombait nécessairement à la défenderesse, au titre de son devoir de conseil, d’alerter Monsieur [J] [Y], non pas sur le risque général et vague de tout investissement, comme elle le fait dans sa plaquette informative, mais de l’alerter spécifiquement sur le risque de fiscalisation, ou de défaut d’obtention de la défiscalisation, si l’installation n’était pas raccordée à EDF. Le raccordement étant une condition sine qua non de l’activité de la centrale photovoltaïque, ce raccordement était tout autant une condition sine qua non de la défiscalisation, puisque l’exonération d’impôt de l’investissement était conditionnée à « l’activité » de la centrale selon l’article 199 undecies, B.
En n’alertant pas le demandeur sur ce risque spécifique, d’autant plus fort que le raccordement n’était pas effectif à la date de signature du contrat d’investissement, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a manifestement commis une faute.
Cette faute est aggravée par le fait, comme il a été relevé plus haut, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne prouve pas qu’elle s’est adjointe les conseils d’un cabinet d’avocats fiscaliste. La défenderesse ne prouve donc pas qu’elle s’est suffisamment renseignée elle-même avant de suggérer un investissement risqué à Monsieur [J] [Y]. Or, risqué, l’investissement l’était, puisque sa défiscalisation, qui est présentée explicitement dans la plaquette publicitaire comme étant le principal bénéfice, était entièrement dépendante d’un raccordement à EDF, qui n’était pas effectif à la date de l’investissement.
Monsieur [J] [Y] soutient que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a commis d’autres fautes dans le cadre de l’accomplissement du contrat, et notamment de ne pas avoir correctement assuré le suivi du raccordement de l’installation à EDF ainsi que d’avoir engagé des poursuites en justice en 2011 contre EDF sans obtenir l’accord des associés de la SEP [Localité 2] 3.
S’agissant de l’action en justice, Monsieur [J] [Y] n’explique pas en quoi cette décision de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT d’agir en justice serait en lien d’une quelconque manière avec les préjudices qu’il allègue : l’investissement de la somme de 63 728 €, le redressement fiscal de 27 906 € ou le paiement d’une taxe sur la valeur ajoutée de 18 908 par la SEP [Localité 2] 3.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la faute éventuelle, dès lors que le demandeur ne démontre pas le lien de causalité avec les préjudices allégués.
S’agissant de l’absence de suivi du raccordement, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT prétend avoir sollicité ce raccordement le 31 août 2010. Elle prétend qu’EDF n’a pas respecté le « délai impératif de traitement des demandes de raccordement », qu’EDF a suspendu le rachat de l’électricité des fermes photovoltaïques à compter de 2 décembre 2010 jusqu’au mois de mars 2011, elle prétend avoir formé une nouvelle demande courant mars 2011 et avoir reçu une réponse le 22 septembre 2011.
Or, parmi toutes ces affirmations, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT n’en prouve qu’une seule : la réponse d’EDF du 22 septembre 2011 fixant le devis du raccordement à la somme de 40 085,17 € toutes taxes comprises. Il résulte des courriers rédigés par la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT elle-même, adressés à Monsieur [J] [Y], que ce coût de raccordement était prohibitif et rendait l’opération entière non-rentable par rapport à la défiscalisation attendue du projet.
La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT prétend que lors de sa première demande, le coût du raccordement pour une installation similaire avait été évalué à la somme de 4 000 €, ce qui rendait à l’époque l’investissement rentable. Là encore, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne prouve aucunement cette affirmation.
Dès lors, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne prouve pas qu’elle avait fait évaluer correctement le coût de l’achèvement de l’installation avant de conseiller l’investissement à Monsieur [J] [Y]. La seule chose établie est que ce coût s’est in fine, postérieurement à l’investissement conseillé, révélé prohibitif, rendant l’investissement vain.
Sur ce point également, la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [J] [Y], puisqu’elle lui a conseillé un investissement dont il est très incertain, en l’absence de preuve du coût de raccordement en 2010, qu’il était rentable, mais dont il est par contre certain qu’il s’est avéré non rentable dès 2011. La société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ne prouve dans aucune de ses pièces avoir alerté le demandeur sur les risques inhérents à la rentabilité au regard du coût éventuel du raccordement.
Sont donc caractérisées trois fautes contractuelles de la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à l’égard de Monsieur [J] [Y] :
— ne pas s’être suffisamment renseignée auprès de spécialistes du droit fiscal concernant les règles applicables à l’investissement conseillé, ou du moins, ne pas prouver dans le cadre de la présente procédure avoir pris de tels renseignements, tout en indiquant sur la plaquette publicitaire qu’un cabinet d’avocats fiscalistes était intervenu dans l’élaboration du projet ;
— avoir délivré à Monsieur [J] [Y] des conseils d’investissement sans l’avertir que l’avantage majeur annoncé, la défiscalisation, était incertain en l’absence de raccordement de l’installation à EDF à la date de la défiscalisation ;
— n’avoir pas alerté Monsieur [J] [Y] sur le risque que le coût même du raccordement soit tel qu’il pouvait rendre l’installation économiquement non viable ;
Ces trois fautes ont manifestement contribué à un préjudice de perte de chance à l’égard du Monsieur [J] [Y] : la chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux, et donc la chance de ne pas perdre la somme de 67 044€.
Il sera retenu, au vu de l’ampleur des incertitudes qui pesaient in concreto sur la viabilité matérielle ou économique de l’installation, et donc sur la réalité de la perspective de défiscalisation, en comparaison avec l’absence totale d’avertissement sur ces points spécifiques par la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, que si Monsieur [J] [Y] avait été correctement informé, il aurait eu une forte chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux. Cette chance perdue doit être évaluée, comme le suggère adéquatement le demandeur, à 80 %.
Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 53 635,20 €, au titre de sa perte de chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. L’anatocisme est ordonné en ce qu’au titre de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux (2010), l’anatocisme était de droit sur simple demande.
S’agissant en revanche des sommes versées à l’administration fiscale, que ce soit par Monsieur [J] [Y] personnellement ou au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la SEP [Localité 2] 3, c’est à bon droit que la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT fait valoir que si Monsieur [J] [Y] n’avait pas réalisé l’investissement litigieux, il aurait tout de même payé les sommes litigieuses à l’administration fiscale puisqu’il n’aurait pas davantage bénéficié d’exonérations fiscales.
Et en tout état de cause, il est constant en jurisprudence que l’acquittement d’un impôt ou d’une taxe ne consiste qu’en le paiement d’un dû, selon la loi, de sorte que ce paiement de l’impôt ne peut constituer un « préjudice » dont l’on peut solliciter l’indemnisation.
Monsieur [J] [Y] sera donc débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT, qui succombe aux demandes de Monsieur [J] [Y], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [J] [Y] irrecevable comme prescrit en son action en nullité des contrats l’unissant à la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de cinquante-trois mille six cent trente-cinq euros et vingt centimes (53 635,20 €) au titre de sa perte de chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LA FINANCIERE INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de sept mille euros (7 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Aide
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nouvelle-zélande ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Braille ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Entretien
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Livraison ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Facture
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Pin ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Protocole ·
- Audience ·
- Partie ·
- Propriété
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Frais de gestion ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Gestion ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.