Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 mars 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYG6
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Y] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal judiciaire délivrée le 21 décembre 2023 par Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [O] épouse [U] à l’encontre de Madame [T] [R] aux fins de condamner la défenderesse au visa des articles 544, 671, 1240 et 1241 du code civil, à procéder à l’abattage des pins situés en première limite de propriété des époux [U] et des lauriers-thym directement limitrophes de la propriété des époux [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, condamner la défenderesse à élaguer et entretenir régulièrement les lauriers-thyms, conformément à l’article 671 du code civil (d’une hauteur inférieure à 2 mètres), ainsi que les pins pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage, et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à réduire la hauteur et entretenir les pins situés en première limite de propriété des époux [U] ainsi que des lauriers-thys directement limitrophes de la propriété des époux [U], au minimum une fois par an et avant le 31 mars de chaque année civile, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration de ce délai, condamner la défenderesse à élaguer et entretenir régulièrement les pins et les lauriers-thyms, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, et en tout état de cause, condamner la défenderesse à leur régler la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 20/07/2022 (356 €) ;
VU l’avis de renvoi pour compétence à un autre juge du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 janvier 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience du 7 mars 2024, ultimement renvoyée à la demande des parties à celle du 5 septembre 2024, puis à celle du 3 octobre suivant, des pourparlers étant en cours ;
VU la décision de radiation du 3 octobre 2024 en suite de la demande des parties, les pourparlers étant toujours en cours ;
VU le courriel du 6 novembre 2025 du Conseil des époux [U] sollicitant par conclusions de reprise d’instance la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours ;
VU la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026 ;
VU les conclusions récapitulatives prises par les époux [U] à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’interpréter, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1191 et 1193 et 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé par les parties comme impliquant la coupe de tous les arbres ombrageant leur piscine et nécessaire à la cessation des troubles, débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, condamner la défenderesse à procéder à la coupe des arbres nécessaire à la cessation des troubles, sous astreinte de 50 € par jour de retard, un mois après la signification dudit jugement, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et rajoutant oralement à la barre du tribunal une demande d’autorisation de transmettre une note en délibéré pour produire un constat de commissaire de justice confirmant les clichés photographiques qui ont été produits au dossier ;
VU les conclusions prises par Madame [T] [R] à cette audience aux fins de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 200 € en application du protocole transactionnel au titre de la moitié des frais de paysagiste, les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande des époux [U] concernant la coupe des arbres, les condamner à lui rembourser la moitié des frais de paysagiste y afférent, et en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et concluant oralement à la barre du tribunal au rejet de l’autorisation d’une note en délibéré dont elle découvre la teneur, alors que les demandeurs ont insisté pour que le dossier soit retenu à la première audience de réinscription ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’autorisation de transmettre une note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sans y avoir été expressément autorisées par le Juge.
En l’espèce, il n’apparaît ni utile, ni judicieux d’autoriser une note en délibéré que les demandeurs sollicitent, alors qu’ils sont à l’origine de la demande du 6 novembre 2025 de réinscription du dossier au rôle des affaires en cours et qu’à la première audience à laquelle le dossier a été rappelé, ils n’ont pas demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, permettant ainsi qu’un débat véritablement contradictoire s’instaure.
En conséquence cette demande doit être rejetée.
Sur la demande d’interprétation du protocole transactionnel signé par les parties :
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel non daté, mais qui mentionne une réunion sur site le 18 septembre 2024 au cours de laquelle elles sont parvenues à un accord amiable.
Les époux [U] considèrent que l’accord signé souffre d’imprécisions, notamment sur le nombre d’arbres à couper et souhaitent que l’accord soit interprété.
Madame [T] [R] réfute ces allégations et souligne que les demandeurs n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils s’étaient engagées, notamment en terme de remboursement de la moitié des frais de paysagiste.
L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire.
L’article 1532 du code de procédure civile nouvellement rédigé, tel qu’issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, a notamment étendu l’audience de règlement amiable à tous les contentieux à l’exception du conseil de prud’hommes.
Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est donc possible, en outre, par le Juge saisi du litige à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ;
En l’espèce, il convient de relever que la nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution définitive amiable de leur différend.
Cependant, les parties n’ayant pas été en mesure de faire connaître leur avis sur la perspective d’un renvoi de leur affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable, il convient d’ordonner la réouverture des débats, telle que précisée dans le dispositif infra, pour qu’elles fassent connaître leur avis via leur conseil respectif, et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit,
REJETTE la demande d’autorisation de transmettre une note en délibéré formée par les époux [U] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures en salle H du palais de justice pour que les parties fassent connaître leur avis via leur conseil respectif sur l’orientation projetée de l’affaire en Audience de Règlement Amiable ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Débiteur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Braille ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Aide
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nouvelle-zélande ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Frais de gestion ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Gestion ·
- Fraudes
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Artisan ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Entretien
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Livraison ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.