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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03525 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AWB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une AJ Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [F] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : [Y] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [M]
CPAM DU RHONE
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/11/2024, Monsieur [J] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/05/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 27/09/2021 consolidé le 26/04/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «lombocruralgie droite chronique».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [J] [M] a comparu assisté de son conseil Me Anne-Christine SPACH.Il fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical. Il fait état de difficultés au niveau de l’épaule droite, du poignet droit, d’une sciatalgie, ainsi que d’une fracture du coccyx. Il ajoute qu’il a un suivi en kinésithérapie et qu’il suit un traitement médical.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [X]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP et indique s’en remettre au rapport du médecin conseil. Elle précise que l’assuré est indemnisé au lendemain de la consolidation pour un arrêt longue durée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [J] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/06/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 12/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] a été victime d’un accident du travail le 27/09/2021 consolidé le 26/04/2024 (chute dans les escaliers).
Le Professeur [S] [I], médecin consultant, note que la contestation de l’assuré porte sur plusieurs éléments :
— en ce qui concerne l’épaule, un diagnostic de tendinopathie a été fait après une échographie en août 2025, soit plus d’un an après la date de consolidation,
— en ce qui concerne les cervicalgies, il est acquis qu’elles sont antérieures à l’accident de travail du 27/09/2021,
— en ce qui concerne le syndrome de canal carpien, il a été diagnostiqué en août 2025, soit également postérieurement à la date de consolidation et le lien avec l’accident de travail ne paraît pas évident selon le médecin consultant.
Le Professeur [I] retient en conséquence les séquelles de douleurs au niveau du rachis dont le taux de 5 % est justifié.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [M];
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 23/05/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [M] en raison de son accident du travail du 27/09/2021 consolidé le 26/04/2024;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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