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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Caroline VEGAS – 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3DP Minute n°25/260
Ordonnance du 01 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01 Juillet 2025 de Madame [L] [C], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, non représenté,
Et
Madame [P] [F]
née le 25 Juin 1987 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 1]
actuellement détenue à la Maison d’Arrêt de [Localité 4],
placée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 20 juin 2025,
comparante téléphoniquement, assistée de Me Caroline VEGAS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 juin 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de Mme [P] [F], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 20 juin 2025 à 16h33 par le Docteur [I] indiquant que l’état de santé de Mme [P] [F] nécessite une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2025 à 17h25, et sa notification, portant admission de Mme [P] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 21 juin 2025 à 09h44,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 23 juin 2025 à 12h17,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2025 à 17h30, et sa notification datée du 24 juin 2025, portant maintien de Mme [P] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Me Caroline VEGAS – 52
Vu l’avis motivé du 25 juin 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 30 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 1er juillet 2025 par le Docteur [T] selon lequel l’état somatique de la patiente n’est pas compatible avec une présentation devant le juge mais qu’elle peut être auditionnée par téléphone,
Mme [P] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience prévue à cet effet du Centre Hospitalier la Chartreuse, en audience publique, par le truchement du téléphone,
Me Caroline VEGAS, avocat assistant Mme [P] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que :
« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [5]-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.".
L’alinéa 1er de l’article L3214-3 prévoit en outre que :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.”.
Mme [P] [F] est détenue à la maison d’arrêt de [Localité 4] dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds.
Elle a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat le 20 juin 2025, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [I] faisant mention chez Mme [P] [F] d’un sentiment de découragement total sans issue favorable et d’être un poids pour sa famille. Il est ajouté qu’elle subit un “choc carcéral” et qu’il y a un risque de passage à l’acte alors qu’elle a fait une intoxication médicamenteuse volontaire en 2023 et qu’elle verbalise des idées suicidaires.
Me Caroline VEGAS – 52
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente, qui présente un mal être psychique évoluant des années, en lien avec un passé de violences conjugales, ainsi qu’une anxieté avec perte d’appétit et de poids. Le Docteur [T] note que la patiente conserve des idées suicidaires fluctuantes en lien avec des ruminations sur sa situation.
L’avis motivé établi le 25 juin 2025 par le Docteur [X] n’est pas venu contredire les précédents éléments médicaux. Il est précisé que l’état de Mme [P] [F] n’est pas suffisamment stabilisé pour permettre un retour en détention alors que le risque suicidaire n’est pas encore écarté.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, le dossier a dans un premier temps été évoqué en l’absence de la patiente, qui a fait un malaise. Toutefois, à la suite de la réception du certificat médical de situation établi par le Docteur [N], Mme [P] [F] a été entendue par téléphone. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
Me Caroline VEGAS n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [F] en raison du risque de passage à l’acte agressif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 01 Juillet 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Juillet 2025
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