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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 23/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/08721 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6R
N° de MINUTE : 25/00350
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEMANDEUR
C/
G.I.E. MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194 et par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS
MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194 et par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.R.L. TR TEAM
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194 et par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [H] [Z] a conclu avec la société TEAM ZS MOTO ECOLE, nom commercial de la société TR TEAM, un contrat de formation en vue de passer le permis de conduire motocyclette.
Dans le cadre de cette formation, M. [H] [Z] a subi un accident le 26 janvier 2016, ayant percuté le mur d’un cimetière.
Par courrier du 02 février 2016, la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES a informé M. [Z] de son intervention pour le compte de la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
Une expertise amiable a été diligentée entre M. [Z] et la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES.
En l’absence d’accord, M. [Z] a fait assigner le 12 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis, les sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES aux fins notamment d’engager la responsabilité, d’une part, de ces deux dernières sur le fondement de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves », d’autre part, de l’ensemble des sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société TR TEAM.
Dans ses conclusions, notifiées le 06 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— De débouter les sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Sur le bénéfice de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves », de dire et juger qu’il est bénéficiaire de cette garantie, contrat assurance auto-école, souscrite par la société TR TEAM auprès de la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, agissant pour le compte de MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES ;
En conséquence, de :
— condamner in solidum les sociétés MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES, en leur qualité d’assureurs dommages auto-école de la société TR TEAM, à lui payer, au titre de la garantie précitée, 22,40 euros de frais médicaux et 69,90 euros de frais vestimentaires ;
— sursoir à statuer sur la demande indemnitaire relative à l’invalidité permanente dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné ;
— Sur la responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM, de dire et juger que la société TR TEAM a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcée, subsidiairement à son obligation de sécurité de moyens simple, engageant sa responsabilité civile contractuelle à son égard ;
En conséquence, de condamner in solidum, le cas échéant solidairement, les sociétés MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES, en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société TR TEAM, et la société TR TEAM à l’indemniser de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2016 ;
— Sur la demande d’expertise médicale :
— A titre principal, si la juridiction retenait soit le bénéfice de la garantie contractuelle « protection des autres conducteurs et élèves » à son profit et la responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM dans le dommage qu’il a subi ; soit la seule responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM : d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire des sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, confiée à tel expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira à la juridiction de désigner et auquel il sera confié la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel, désormais retenue par la cour d’appel de [Localité 17] dans ses arrêts les plus récents, et dans les termes ci-après :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
— 1. convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical ;
— 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; se faire également remettre par les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES copie des conditions générales et particulières de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves », contrat assurance auto-école, souscrite par la société TR TEAM et en vigueur au jour de l’accident ;
— 3. déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— 4. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches ou de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant les doléances écrites de la victime au rapport ;
— 5. procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent et avec son assentiment, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 6. à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— 7. apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— a. consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— b. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre)
— c. assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
— d. perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident ;
— e. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— f. préjudice esthétique avant consolidation : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
— g. dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— h. déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant son taux, les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés, l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ; chiffrer en pourcentage le taux d’invalidité permanente dont demeure atteinte la victime ;
— i. préjudice esthétique permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
— j. préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— k. préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— l. préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— m. frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— n. frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— o. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
— p. préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— q. perte de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— r. incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
— 8. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— A titre subsidiaire, si la juridiction ne retenait que le bénéfice de la garantie contractuelle « protection des autres conducteurs et élèves » à son profit : d’ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à tel expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre de sa propre autorité de tout sapiteur en dehors de sa spécialité, et auquel il sera confié la mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, se faire également remettre par les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES copie des conditions générales et particulières de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves », contrat assurance auto-école, souscrite par la société TR TEAM et en vigueur au jour de l’accident ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales constatées ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— dans le respect du code de la déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de l’examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité : fixer la date de la consolidation, et évaluer en pourcentage le taux d’invalidité permanente dont demeure atteinte la victime ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre à tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— dire à l’expert qu’après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif.
— Sur la demande de sursis à statuer et de provision :
— si la juridiction retenait, soit le bénéfice de la garantie contractuelle « protection des autres conducteurs et élèves » à son profit et la responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM dans le dommage qu’il a subi ; soit la seule responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM : de condamner in solidum, le cas échéant solidairement, les sociétés MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES, en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société TR TEAM, et la société TR TEAM à lui payer une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— si la juridiction ne retenait que le bénéfice de la garantie contractuelle « protection des autres conducteurs et élèves » à son profit, de condamner in solidum les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, en leur qualité d’assureurs dommages auto-école, à lui payer une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros afin de lui permettre de faire face aux frais d’expertise judiciaire et de médecin conseil ;
— En tout état de cause, de :
— ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices (fondement contractuel et droit commun) dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné ;
— de condamner in solidum, le cas échéant solidairement, les sociétés MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES et MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES, en leur qualité d’assureurs dommages auto-école et responsabilité civile professionnelle de la société TR TEAM, et la société TR TEAM, d’une part, aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront directement recouvrés par Me Sylvie Vernisser conformément à l’article 699 du code de procédure civile, d’autre part à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Dans leurs conclusions, notifiées le 15 mars 2024, les sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES ;
— Donner acte à la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES de son intervention dans le cadre contractuel de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves » ;
— Dire que la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES a satisfait à ses obligations contractuelles ;
— Statuer au regard des justificatifs transmis et dans la limite des plafonds contractuels, quant aux demandes formées au titre des dépenses de santé restées à charge et des frais vestimentaires ;
— Donner acte à la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise tendant à déterminer la date de consolidation et le taux d’AIPP ;
— Dire que cette expertise ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés du demandeur ;
— Débouter M. [Z] de sa demande de provision ad litem ;
— Dire et juger que la société TR TEAM n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité civile ;
— Débouter M. [Z] de ses demandes d’expertise, de provision et d’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] aux dépens.
Dans ses conclusions, notifiées le 29 décembre 2023 et identiques à celles notifiées le 29 octobre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner solidairement les sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES à lui payer une provision de 30 000 euros à faire valoir sur sa créance définitive ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— réserver les autres droits de la caisse dans l’attente du rapport d’expertise à venir ;
— condamner solidairement les sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la garantie au titre de la « protection des autres conducteurs et élèves »
1.1. En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette garantie, les personnes responsables et la prétention des sociétés défenderesses tendant à mettre hors de cause la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES
M. [Z] relève que la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES lui a, par courrier du 28 septembre 2017, indiqué intervenir au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves » souscrite par la société TEAM ZS MOTO ECOLE, comprenant notamment le préjudice vestimentaire, les frais médicaux restés à charge et l’invalidité permanente. Le demandeur indique qu’il est constant qu’il est assuré au titre de cette garantie en sa qualité d’élève de la société TR TEAM au moment de l’accident et fait valoir qu’en l’absence de connaissance des conditions d’intervention convenues entre les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES, il est fondé à obtenir leur condamnation in solidum.
Les société défenderesses font valoir que la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES intervient pour le compte de la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et qu’il convient de mettre cette dernière société hors de cause. Elles ajoutent que le principe de mise en oeuvre de la garantie sollicitée par le demandeur n’a jamais été discutée.
Sur ce,
Si les parties ne produisent pas le contrat de formation, elles s’accordent pour reconnaître que M. [Z] était, au moment de l’accident, élève de l’auto-école et qu’il est fondé à obtenir le bénéfice de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
S’agissant des personnes responsables, les sociétés défenderesses se bornent à faire valoir que la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES intervient pour le compte de la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et ne justifient pas leur prétention tendant à mettre hors de cause de la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES dont il est constant qu’elle est l’assureur de la société TR TEAM, ne faisant référence à aucune pièce produite alors qu’elles auraient pu apporter des précisions eu égard à leurs pièces 2 et 3.
Il en résulte que M. [Z] est fondé à obtenir la condamnation in solidum des sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES sur le fondement de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ». Par suite, la prétention des sociétés défenderesses tendant à mettre hors de cause la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES doit être rejetée.
1.2. En ce qui concerne les frais médicaux et vestimentaires
M. [Z] sollicite 22,40 euros de frais médicaux et 69,90 euros de dommages vestimentaires, précisant qu’il a loué un lit médicalisé et que l’accident a endommagé un pantalon et une paire de chaussures.
Les sociétés défenderesses demandent au tribunal de statuer au vu des justificatifs produits.
Sur ce,
Il ressort de la facture de lit médicalisé, plus particulièrement du détail des sommes reproduit dans un tableau, un remboursement de 8,40 euros et un reste à charge de 5,60 euros. Il convient dès lors de condamner in solidum des sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES à payer au demandeur cette dernière somme.
Au titre des frais vestimentaires et en l’absence de contestation précise sur ce chef de préjudice, il convient de condamner in solidum des sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES à payer au demandeur la somme demandée de 69,90 euros justifiée par la production d’un ticket d’achat.
1.3. En ce qui concerne l’expertise pour la détermination du taux d’invalidité permanente
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [Z] sollicite une expertise pour son invalidité permanente et les sociétés défenderesses s’en rapportent à la justice.
Sur ce,
Dès lors que les parties ne sont pas parvenues à un accord avec leur médecin-conseil respectif sur le taux à retenir et que les pièces ne suffisent pas à statuer, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de sursoir à statuer sur la prétention indemnitaire d’invalidité permanente au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
2. Sur la responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM
Une société d’auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2014, n°13-20.851, publié).
M. [Z] soutient que la société d’auto-école est soumise à une obligation de sécurité de moyens renforcés, faisant valoir que la pratique de la motocyclette est un sport potentiellement dangereux. Il allègue que le jour de l’accident correspondait à sa première heure de formation pratique. A titre subsidiaire, le demandeur se prévaut d’une obligation de sécurité de moyens simples, se prévalant d’une faute d’imprudence. Se référant à l’audition du cogérant de la société d’auto-école ayant constaté la mauvaise condition de son état, l’intéressé soutient que ce formateur avait l’obligation de prendre les mesures et/ou décision de nature à éviter l’accident. Il ajoute qu’après avoir constaté son retard au cours, le formateur n’a pas pris le soin de lui consacrer plus de temps afin de s’assurer de sa maîtrise du fonctionnement de l’engin. A cet égard, il relève ne pas avoir effectué en 2013 les séances pratiques suffisant à maîtriser l’engin et affirme qu’il appartient aux défenderesses d’apporter la preuve de la délivrance des consignes de sécurité. Il conclut que le formateur aurait dû lui consacrer un temps spécifique et individuel de formation à son arrivée, à défaut, refuser de lui confier l’engin.
Les sociétés défenderesses font valoir que l’obligation de sécurité de la société TR TEAM est une obligation de moyens simples et que le demandeur, auquel incombe d’apporter la preuve de la faute, avait déjà reçu, lors d’un précédent contrat, les consignes de sécurité et avait entamé la phase pratique puis avait de nouveau reçu les consignes de sécurité lors d’une heure de formation pratique le 29 janvier 2016. Elles se prévalent du procès-verbal d’audition de M. [Z] et du courrier de son conseil du 08 juin 2017, arguant, pour le premier, que le demandeur a évoqué une mauvaise manipulation et non une insuffisance de la part de l’auto-école, et, pour le second, que l’intéressé avait auparavant réalisé trois tours de parking sans difficulté.
Sur ce,
En ce qui concerne l’appréciation de l’obligation de sécurité de moyens
Il est constant que, compte tenu du rôle actif qu’a l’élève de motocyclette dans la conduite de cette dernière, l’obligation de sécurité de l’auto-école est de moyens.
Si l’apprentissage de la motocyclette présente des risques connus, la dispense de cours pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire une motocyclette n’est pas, par principe, assimilable à un sport dangereux qui justifierait une appréciation plus rigoureuse de l’obligation de moyens.
Néanmoins, l’obligation de sécurité de moyens incombant à la société d’auto-école doit être appréciée différemment au regard des circonstances d’espèce, notamment du stade de progression de l’élève.
Sur ce point, il est constant qu’ainsi que le relèvent les sociétés défenderesses, M. [Z] avait auparavant conclu un contrat de formation avec la même auto-école, l’ayant conduit à suivre une séance le 07 janvier 2013, qu’il a suivi une séance de formation le 29 janvier 2016 et qu’il a réalisé, avant l’accident et sous la surveillance du moniteur, trois tours de parking sans difficulté.
Si M. [Z] fait valoir qu’il était débutant, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, notamment le procès-verbal d’audition de M. [J], dont il indique qu’il serait cogérant de la société TR TEAM et témoin de l’accident et qu’il aurait rappelé son statut de débutant.
Dans ces conditions, il ne convient pas d’appliquer une obligation de sécurité de moyens renforcés.
En ce qui concerne la faute d’imprudence de la société TR TEAM
M. [Z], dont il appartient de démontrer la faute d’imprudence de la société d’auto-école, ne produit pas le procès-verbal d’audition du formateur qui est à l’appui de son argumentation.
En tout état de cause, la circonstance que le formateur aurait déclaré aux enquêteurs qu’il pensait que M. [Z] était dans une mauvaise condition car il était arrivé en retard, ne permet pas d’établir une faute d’imprudence de ce formateur en ce qu’il aurait dû soit lui consacrer un temps spécifique et individuel de formation soit refuser de lui confier la motocyclette.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la prétention de responsabilité civile contractuelle de la société TR TEAM doit être rejetée et par voie de conséquence, les prétentions d’expertise et de provision en lien avec cette responsabilité. Il en va de même des prétentions de la caisse relatives à ses débours et aux intérêts, cet organisme ne se prévalant d’aucune créance au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
3. Sur la provision
Le tribunal peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La garantie « protection des autres conducteurs et élèves » prévoit un seuil d’intervention à partir de 10% d’invalidité permanente.
Dès lors que le présent jugement ordonne une expertise sur ce point et que le taux d’invalidité permanente a fait obstacle au règlement amiable du litige, le médecin-conseil des défenderesses retenant un taux inférieur à 10%, excluant ainsi l’application de la garantie précitée, la demande de provision doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas éteint, il convient de sursoir à statuer sur les prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris de l’ensemble des parties, la caisse pouvant présenter d’autres prétentions.
Ainsi que le sollicite le demandeur, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport, à tout le moins information par les parties de l’avancée de l’expertise, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES engagent leur responsabilité in solidum sur le fondement de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
Rejette la prétention des sociétés TR TEAM, MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES tendant à mettre hors de cause la société MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES.
Rejette l’ensemble des prétentions de M. [H] [Z] relatives à la responsabilité contractuelle de la société TR TEAM.
Rejette les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS relatives à ses débours et aux intérêts.
Condamne in solidum les sociétés MASTER ASSURANCE MUTUELLE DES AUTOS-ECOLES et MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes, au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves » :
— 5,60 euros de frais médicaux ;
— 69,90 euros de frais vestimentaires.
Sursoit à statuer sur la prétention indemnitaire de M. [H] [Z] relative à l’invalidité permanente au titre de la garantie « protection des autres conducteurs et élèves ».
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[W] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 16]
Donne à l’expert la mission de :
— 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
— 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— 4. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— 12. Faire toutes observations utiles ;
Evaluation médico-légale
— 13. Fixer le taux d’invalidité permanente de M. [H] [Z] en lien exclusif avec l’accident subi le 26 janvier 2016.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 2 à 3 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 février 2026 sauf prorogation expresse.
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [H] [Z], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 08 septembre 2025.
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 18] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Rejette la prétention de provision de M. [H] [Z].
Sursoit à statuer sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens de l’ensemble des parties.
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport, à tout le moins information par les parties de l’avancée de l’expertise, à défaut radiation.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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