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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Oriane COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yoni WEIZMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BYR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5] (ISRAEL)
représenté par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C P 253
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B313
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BYR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], occupé par son frère, M. [K] [J], depuis plusieurs années.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, Monsieur [W] [J] a notifié à M. [K] [J] sa volonté de le voir quitter les lieux sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, M. [W] [J] a fait signifier à M. [K] [J] une sommation de quitter les lieux dans un délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [W] [J] a fait assigner M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du prêt à usage des locaux situés [Adresse 4],
— ordonner la restitution à M. [W] [J] des locaux situés [Adresse 4],
— ordonner l’expulsion de M. [K] [J] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4],
— condamner M. [K] [J] à la remise en état des locaux dans lesquels ils se trouvaient au moment du prêt,
— condamner M. [K] [J] à payer à M. [W] [J] par provision une indemnité d’occupation journalière de 130 euros par jour, à compter du jugement à intervenir et ceci jusqu’à son départ définitif,
— condamner M. [K] [J] à payer à M. [W] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant, à titre subsidiaire :
— la fixation du loyer mensuel charges comprises à la somme de 3900 euros,
— la condamnation de M. [K] [J] à lui payer rétroactivement par provision la somme de 234000 euros au titre du loyer des cinq dernières années,
— qu’il soit ordonné à M. [K] [J] de lui payer un loyer de 3900 euros par mois, charges comprises à compter du jugement à intervenir et ceci jusqu’à son départ définitif.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles 544, 1875 et 1876 du code civil, expliquant avoir consenti à son frère un prêt à usage portant sur l’appartement dont il est propriétaire, à titre gratuit, sans qu’aucun écrit ni terme n’ait été établi, de sorte qu’il s’estime fondé à en solliciter la restitution à tout moment.
En réponse à M. [K] [J], qui soutient d’une part qu’il existerait un accord familial, qui justifierait son maintien dans les lieux, et d’autre part qu’un bail verbal aurait été conclu entre les parties, il soutient que M. [K] [J] n’apporte pas la preuve de l’accord familial dont il se prévaut ; il ajoute que le fait que son frère ait payé les charges afférentes à l’appartement qu’il occupait, lesquelles doivent être considérées comme des dépenses liées au fonctionnement et à la conservation du bien prêté, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un bail, en l’absence de paiement de tout loyer.
Il s’oppose enfin à la demande de délai, au regard des amples délais dont M. [K] [J] a déjà bénéficié, de sa mauvaise foi, et du fait qu’il est propriétaire d’un local commercial à [Localité 6], qu’il ne démontre pas avoir envisagé de vendre ou de louer.
Au visa de l’article 1886 du code civil, il conteste être redevable des charges de copropriété dont M. [K] [J] sollicite la répétition, exposant que ce dernier ne justifie pas les avoir payées, et ne démontre pas qu’elles relèveraient de charges exceptionnelles et urgentes au sens de l’article 1880 du code civil.
Subsidiairement, s’il devait être jugé qu’un contrat de bail a été conclu, il souligne qu’en contravention avec les dispositions de l’article 1728 du code civil, aucun paiement de loyers n’a été effectué depuis l’entrée dans les lieux, de sorte que le locataire est redevable des loyers des cinq dernières années, dont il estime le montant à 3900 euros mensuels au regard de références qu’il produit. Il ajoute que la sommation d’avoir à quitter les lieux qu’il a fait délivrer en date du 4 août 2024 s’analyse en un congé respectant les délais d’usage prévus à l’article 1736 du code civil. Il fait enfin état des manquements M. [K] [J] à d’autres de ses obligations contractuelles, en ce que ce dernier se serait livré à une sous-location illicite du bien, et n’aurait pas assuré le bien qu’il occupait, en contravention avec l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le maintien de la relation locative ne saurait perdurer.
M. [K] [J], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite :
— le rejet de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. [W] [J],
— la condamnation de M. [W] [J] à lui rembourser la somme de 19 814,03 euros au titre des charges de copropriété acquittées au cours des cinq dernières années,
A titre subsidiaire,
— qu’il lui soit accordé un délai de 3 ans pour restituer l’appartement sis [Adresse 2],
En tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la relation contractuelle entre les parties doit être qualifiée de contrat de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, dès lors qu’il s’est acquitté de toutes les charges de copropriété, notamment celles incombant au propriétaire ; il estime ainsi que la contrepartie de son occupation n’était pas nulle et que les dispositions de l’article 1876 du code civil sont inapplicables à l’espèce. Invoquant les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient qu’aucun congé n’a été valablement délivré, de sorte que son expulsion ne peut être ordonnée.
Subsidiairement, il soutient que si la relation contractuelle devait être qualifiée de commodat, ce dernier lui a été consenti pour qu’il puisse occuper les lieux avec sa famille, tant qu’il en aurait besoin, cela dans un contexte où M. [W] [J] résidait pour sa part en Israël, dans un bien dont il est propriétaire, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun besoin impérieux de reprise. Il précise que ce prêt résulte d’un arrangement entre frères, l’appartement ayant été mis à sa disposition en contrepartie du fait que M. [W] [J] jouirait des fruits de la SCI CENTRAL PANTIN sans que lui n’en perçoive aucun.
Pour s’opposer à la demande de remise en état de l’appartement, il soutient que M. [W] [J] échoue à établir la preuve d’une quelconque détérioration du bien. S’agissant du rejet de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il soutient qu’il n’est démontré l’existence d’aucun préjudice et qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’établir la superficie du logement litigieux. Il ajoute qu’en matière de commodat, le préavis doit être d’une durée raisonnable et proportionnel à la durée du prêt, en l’espèce de 30 ans, ce qui n’a pas été respecté par M. [W] [J].
Enfin, il rappelle avoir réglé les charges de copropriété afférentes au logement qu’il occupe, en ce compris celles incombant au propriétaire, dont il sollicite en conséquence la restitution.
Au soutien de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir son âge, la fragilité de son état de santé et de celui de son épouse, ainsi que leurs difficultés à se reloger compte-tenu de la modicité de leurs revenus. Il précise que le local commercial dont il est propriétaire à [Localité 6] est occupé par leur troisième frère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation contractuelle
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En l’espèce, il est établi que le bien litigieux appartient à Monsieur [W] [J] pour l’avoir acquis selon acte notarié du 3 janvier 1980 et que M. [K] [J] occupe ce bien à des fins d’habitation depuis plusieurs dizaines d’années.
Les parties s’opposent quant à la qualification juridique de l’usage de ce bien par M. [K] [J], Monsieur [W] [J] se prévalant d’un prêt consenti verbalement par lui, tandis que le défendeur se prévaut, à titre principal, d’un contrat de bail verbal.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. Selon l’article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
S’agissant du contrat de bail, si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer. En cas de mise à disposition d’un local sans contrat de bail écrit, celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d’habitation de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèces ou en nature.
En effet, en application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Le prêt à usage et le bail se caractérisent donc tous deux par la mise à disposition temporaire d’un bien au profit d’une personne ; ces deux contrats se distinguent toutefois en ce que le prêt est essentiellement gratuit tandis que le contrat de bail est à titre onéreux, ce qui suppose l’existence d’une contrepartie à la mise à disposition de lieux.
Il est constant que cette contrepartie ne prend pas nécessairement la forme du paiement d’un loyer, et peut être constitué par une contrepartie autre que monétaire. Le locataire peut s’en acquitter en nature, par la réalisation de travaux (3e Civ., 9 avril 2013, pourvoi n 12-15.478). De même, le fait de mettre toutes les charges afférentes à l’exploitation du bien, notamment la taxe foncière, à la charge de l’occupant, peut constituer la contrepartie onéreuse de l’occupation d’un domaine et caractériser l’existence d’un bail rural (3e Civ., 14 janvier 2004, pourvoi n 02-12.663).
En revanche, le prix doit être réel et sérieux. Le bail peut être conclu pour un prix modique mais non pour un prix dérisoire (3e Civ., 7 mars 2001, pourvoi n 99-12.781). Ainsi, le paiement des charges incombant à tout occupant privatif d’un immeuble d’habitation ne peut constituer la contrepartie onéreuse caractérisant l’existence d’un contrat de bail (3e Civ., 2 mai 2012, pourvoi n°11-18.927 ; 3e Civ., 31 mai 2011, n°09-17.008).
Enfin, l’existence d’une contrepartie n’exclut pas nécessairement la qualification de prêt à usage. La gratuité du prêt n’est pas incompatible avec la prise en charge par l’emprunteur des dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-15.233). Une telle qualification a ainsi été maintenue nonobstant la prise en charge de frais et impôts incombant normalement au propriétaire du bien (Com., 4 juillet 1960, Bull. n 266) ou encore nonobstant la réalisation de travaux ayant valorisé le bien, ceux-ci constituant avant tout, non la contrepartie mais la condition d’un usage personnalisé des lieux tel que convenu (3e Civ., 5 mai 2004, pourvoi n 03-10.042).
Il appartient à celui qui conteste l’existence du prêt à usage de démontrer l’existence d’une contrepartie réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [K] [J] soutient avoir réglé l’intégralité des charges de copropriété afférentes audit bien, notamment celles incombant au propriétaire.
À l’effet de l’établir, il verse aux débats :
— un document intitulé « consultation de comptes du 1 octobre 2016 au 7 novembre 2017 », établi au nom de M. [J] [W], dont il résulte que parmi les sommes portées au crédit du compte du copropriétaire, au titre des charges de copropriété appelées au cours de cette période, cinq paiements, effectués entre le 20 septembre 1994 et le 16 décembre 1996 et totalisant 2583,3 euros, sont libellés : « [K] [J] VOTRE REGLT ». Tous les autres paiements portés au crédit du compte sont libellés « [J] [W] » ;
— le relevé de compte copropriétaire de M. [W] [J] dont il résulte qu’au cours de la période allant du 1 octobre 2020 au 1 juillet 2025, six paiements par chèque, libellés « [J] [K] 20/11/20 », totalisant 1580,6 euros, ont été portés au crédit du compte, les autres sommes crédités étant libellées ‘[J] [W] » ou « [J] ».
Ces deux uniques pièces sont insuffisantes à établir l’existence d’une contrepartie, même modique, à l’occupation des lieux, dès lors qu’elle ne permet d’établir que le règlement, par M. [K] [J], de la somme de 4163,9 euros, sur une période qu’il dit égale à 30 années, soit 11,56 euros par mois, ce qui constitue une contrepartie dérisoire.
Il s’ensuit que M. [K] [J] ne justifie d’aucune contrepartie financière sérieuse à l’occupation des lieux, de sorte que l’existence d’un bail verbal sera écartée et que la convention liant les parties sera qualifiée de prêt à usage.
Sur la restitution des lieux par l’occupant et l’expulsion
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En revanche, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004 ; Cass. 1re civ., 31 Août 2022 – n° 21-10.899).
En l’espèce, les deux parties s’accordent à dire que le logement a été mis à la disposition de M. [K] [J] pour qu’il puisse en jouir avec sa famille. Aucune des deux parties ne prouve qu’un terme prévisible ait été fixé entre les parties.
En l’absence de terme naturel révisible, il sera considéré que le logement prêté était, dans l’esprit des deux parties, d’un usage permanent.
M. [W] [J] était ainsi en droit d’y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il sera relevé que si le délai initialement imparti pour quitter les lieux, 30 jours selon courrier du 21 juin 2024, n’était pas raisonnable compte-tenu de la durée d’occupation non contestée de 30 années, M. [K] [J] a par la suite été sommé de quitter les lieux sous six mois, et a en tout état de cause, bénéficié, au jour de l’audience, d’un délai de plus d’un an pour libérer le logement, ce qui constitue un délai raisonnable.
Il sera ainsi constaté que M. [K] [J] est occupant sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d’autorisation de son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne conteste pas que M. [K] [J] occupe les lieux depuis 30 ans. S’il fait état de sous-locations illicites, celles-ci sont insuffisamment étayées. Quant au défaut d’assurance, il n’est pas établi que M. [W] [J], lequel ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l’absence de contrat de bail, ait jamais demandé à son frère de la régler.
M. [K] [J] apparaît ainsi de bonne foi. Il est âgé de 73 ans, et il est établi, par un certificat médical daté du 5 avril 2022, qu’il est atteint d’une maladie de Parkinson idiopathique depuis 2014, qui génère un handicap notamment moteur, avec des difficultés pour se lever, se déplacer à pied et maintenir la station debout, et des risques de chutes. Son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %.
Il est établi que le couple qu’il forme avec son épouse avait un revenu fiscal de référence de 20 404 euros en 2024, soit 1700 euros mensuels pour un foyer composé de deux personnes. Il est ainsi justifié de la modicité des revenus du couple qu’il forme avec son épouse.
Face à cela, le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de son besoin impérieux de se voir restituer son logement.
Enfin, si ce dernier produit une pièce permettant d’établir que M. [K] [J] est propriétaire d’un local commercial situé dans le [Localité 1], il n’est pas établi que celui-ci puisse servir d’habitation. Il pourrait toutefois être donné à bail ou vendu, aux fins de faciliter la recherche d’un nouveau logement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du délai de plus d’un an entre la délivrance de la sommation de quitter les lieux et compte-tenu de la date du prononcé de la décision, M. [K] [J] bénéficiera d’un délai de 8 (huit) mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 1884 du même code, si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
En l’espèce, M [W] [J] sollicite la condamnation de M. [K] [J] à la remise en état des lieux dans lesquels ils se trouvaient au moment du prêt.
Outre le fait qu’il ne démontre aucunement dans quel état les lieux se trouvaient au moment du prêt, il ne justifie d’aucune faute de l’emprunteur.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la mise à disposition du bien ayant été qualifiée de prêt, aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de l’emprunteur pour la durée du prêt. Toutefois, en ce que le prêt s’est terminé six mois après la délivrance de la sommation de quitter les lieux du 23 août 2024, une indemnité d’occupation doit être mise à la charge du défendeur à compter du 1 mars 2025.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (un quatre pièces) et de sa localisation, mais en l’absence de plus amples éléments sur la superficie du bien et sur son état, l’indemnité d’occupation sera fixée à 1200 euros par mois, à compter du 1er mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des charges de copropriété acquittées par M. [K] [J]
M. [K] [J] sollicite, sans fonder juridiquement sa demande, reconventionnellement, la restitution de la somme de 19 814,03 euros TTC au titre de charges de copropriété dont il se serait acquitté au cours des cinq dernières années.
En vertu des articles 1886 et 1890 du Code civil, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur; toutes autres dépenses que ferait l’emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition.
Il a toutefois été précédemment établi que M. [K] [J] ne justifiait s’être acquitté des charges de copropriété qu’à hauteur de 4163,9 euros, et il ne justifie en tout état de cause pas du caractère extraordinaire et tellement urgent de ces dépenses qu’il n’a pas pu en prévenir M. [W] [J].
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [J] de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’un bail verbal concernant le logement situé [Adresse 4],
CONSTATE que M. [K] [J] est occupant sans droit ni titre de ce logement, Monsieur [W] [J] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après l’expiration d’un délai raisonnable,
ACCORDE à M. [K] [J] un délai de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE en conséquence à M. [K] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’appartement situé [Adresse 4] dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à Monsieur [W] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1200 euros (charges comprises) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
REJETTE la demande tendant à ordonner la remise en état des locaux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient au moment du prêt ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation de M. [W] [J] à rembourser à M. [K] [J] la somme de 19 814,03 euros TTC au titre de charges de copropriété réglées au cours des cinq dernières années,
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [J] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 octobre 2025
le Greffier le Juge
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