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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/07360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [M], [H], [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS6H
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Société HOMYA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSE
Madame, [M], [E], [K], demeurant, [Adresse 2]
représentée par M., [B], [U] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS6H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2016, la société HOMYA, nouvelle dénomination de la société GEC 25 venant aux droits de la SA GECINA, a donné en location à Monsieur, [A] et Madame, [E], [K] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], esc 0, ét ,3[Adresse 4], outre une cave 247,, [Localité 2], [Adresse 5] pour un loyer de 1284 euros par mois.
Monsieur, [A] a délivré délivré congé par courrier du 21 juin 2017.
Madame, [E], [K] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la société HOMYA lui a fait délivrer un commandement de payer le 31 octobre 2024 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 4590,18 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la société HOMYA a fait assigner en référé Madame, [E], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [E], [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer quotidien par jour de retard jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— 10726,11 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 09 juillet 2025,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La dénonciation au préfet est intervenue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et renvoyée au 21 janvier 2026.
Lors des débats, la société HOMYA par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 13048,14 euros.
En défense, Madame, [E], [K] était valablement représentée par Monsieur, [U], lequel a exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant un maintien dans les lieux et proposant de régler 500 euros par mois pour rembourser la dette locative.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, la société HOMYA a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de, [Localité 1] par la voie électronique le 22 juillet 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HOMYA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 04 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 juillet 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 31 octobre 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame, [E], [K], locataire d’un logement situé, [Adresse 6], outre une cave, [Adresse 7] suivant bail sous seing privé du 11 février 2016, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 4590,18 euros selon décompte joint au commandement de payer et qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er décembre 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame, [E], [K] restait devoir la somme de 13048,14 euros au 30 octobre 2025 selon le décompte produit, et rappelle qu’une précédente procédure en expulsion a été initiée en 2022 et qu’une ordonnance accordant des délais de paiement a été délivrée le 22 septembre 2022, ce qui explique la présence de frais à ce titre dans le décompte mais d’ores et déjà traités.
Ainsi Madame, [E], [K], qui ne conteste pas le montant de la dette locative et ne justifie pas de la reprise de paiement du loyer intégral avant l’audience, sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 13048,14 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant et de la persistance de la dette et l’absence de reprise du paiement du loyer courant intégral avant l’audience par la locataire, alors que le solde locatif est débiteur depuis octobre 2022 et que la locataire n’a donc pas repris le règlement de ses échéances courantes suite à la première procédure en expulsion, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par la locataire pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Madame, [E], [K] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié correspondant au loyer révisé et aux charges et de condamner Madame, [E], [K] à son paiement provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame, [E], [K] à payer à la société HOMYA qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame, [E], [K] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 1er décembre 2024, du bail consenti par société HOMYA nouvelle dénomination de la société GEC 25 venant aux droits de la SA GECINA, à Madame, [E], [K] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 6], outre une cave, [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Madame, [E], [K], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la société HOMYA pourra faire procéder à l’expulsion de Madame, [E], [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] à payer à la société HOMYA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] à payer à la société HOMYA la somme provisionnelle de 13048,14 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] à payer à la société HOMYA une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [K] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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