Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNT3
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
Monsieur [J] [S]
Madame [Z] [W]
c/
Monsieur [C] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (à droite)
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [N] [Q], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2024, M. [J] [S] et Mme [Z] [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [C] [O] portant sur des locaux situés au [Adresse 4] [Adresse 5], [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2100 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [O] le 29 septembre 2025.
Par assignation du 14 janvier 2026, M. [J] [S] et Mme [Z] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2379 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, M. [J] [S] maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 20 mars 2026, s’élève désormais à 3337 euros. M. [J] [S] indique que le loyer courant n’est pas payé et que les échéanciers amiables n’ont pas été respectés.
Mme [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [S] et Mme [Z] [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 26 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2100 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [S] et Mme [Z] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [J] [S] et Mme [Z] [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 mars 2026, M. [C] [O] leur devait la somme de 3337 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [J] [S] et Mme [Z] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 décembre 2024 entre M. [J] [S] et Mme [Z] [W], d’une part, et M. [C] [O], d’autre part, portant sur les locaux situés au [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] est résilié depuis le 8 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [C] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] [Adresse 5], [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer aux demandeurs la somme de 3337 euros (trois mille trois cent trente-sept euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois demars 2026 inclus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 et celui de l’assignation du 14 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Cohésion sociale ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Protocole social ·
- Bail ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Tentative ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Compte consolidé ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Dommage
- Banque ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Vente
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Procédure accélérée ·
- Dette ·
- Actif ·
- Médiation ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Trouble de voisinage ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.