Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 5 août 2025, n° 24/01023
TJ Versailles 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imprécision sur la nature de la maladie

    La cour a estimé que les courriers de la CPAM mentionnaient clairement la pathologie, écartant ainsi l'argument d'imprécision.

  • Rejeté
    Certificat médical de complaisance

    La cour a jugé que la rétractation du médecin ne remettait pas en cause l'instruction menée par la CPAM, car le lien entre la maladie et le travail avait été établi par le CRRMP.

  • Rejeté
    Date de première constatation médicale

    La cour a confirmé que la date de première constatation médicale avait été fixée par le médecin conseil et était justifiée, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Droit à un nouvel avis

    La cour a jugé que la désignation d'un deuxième CRRMP était conforme aux dispositions légales en cas de contestation de la reconnaissance de l'origine professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [7] conteste la reconnaissance par la CPAM de la Haute-Garonne du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [N], un syndrome anxio-dépressif. Les questions juridiques posées concernent l'inopposabilité de la décision de la CPAM, la validité d'un certificat médical, et la date de première constatation médicale. Le tribunal rejette la demande d'inopposabilité, considérant que la décision de la CPAM est suffisamment motivée et que les éléments présentés par la société ne remettent pas en cause l'avis favorable du CRRMP. En conséquence, le tribunal désigne un nouveau CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour examiner le lien entre la maladie et le travail de M. [N] et sursoit à statuer jusqu'à réception de cet avis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01023
Numéro(s) : 24/01023
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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