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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— CPAM DE LA HAUTE GARONNE
— Me Thomas SALOME
— CRRMP de Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas SALOME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Claire-Marie JARCIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [E] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [H], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSA
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2023, Monsieur [Y] [N] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome anxio dépressif – deux situations de burn-out en 2022", joignant un certificat médical initial du docteur [M] en date du 25 mai 2023 qui écrit“état d’épuisement professionnel en lien avec un contexte professionnel de conflit avec la hiérarchie et de surchage de travail, entrainant un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail avec trouble du sommeil, fatigabilité et trouble anxieux, sous sertraline”, et mentionne une date de première constatation médicale au 11 octobre 2022.
Par un courrier recommandé en date du 14 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [7] de la réception de cette déclaration le 26 mai 2023, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 4 septembre 2023 au 15 septembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 15 septembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de la décision qui interviendra au plus tard le 25 septembre 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, distribué le 21 septembre 2023, la caisse a informé la société [7] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et enrichir le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 18 octobre 2023 et formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 17 janvier 2024.
Le CRRMP région Occitanie a rendu le 21 décembre 2023 un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de M. [N].
Par un courrier recommandé en date du 27 décembre 2023, distribué le 4 janvier 2024, la caisse a informé la société [7] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [Y] [N].
La société [7] a saisi par courrier daté du 28 février 2024, distribué le 1er mars 2024, la commission de recours amiable (CRA) qui lors de sa séance du 13 juin 2024 a rejeté le recours.
La société [7] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2024 en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de mise en état, l’affaire après un renvoi, ayant été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°1 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la juger recevable en son recours,
— à titre principal,
* juger inopposable à la société [7] la décision du 27 décembre 2023 en reconnaissance du caractère professionnel du sinistre de M. [N],
* annuler la décision explicite de rejet de la CRA,
— à titre subsidiaire, saisir avant dire droit un deuxième CRRMP différent de celui de la région Occitanie,
— à titre infiniment subsidiaire,
* juger que la maladie de M. [N] n’est pas d’origine professionnelle,
En conséquence,
* juger que le sinistre de M. [N] n’est pas imputable à la société [7],
* déclarer inopposable à la société [7] la décision du 27 décembre 2023 en reconnaissance du caractère professionnel du sinistre de M. [N],
* annuler la décision explicite de rejet de la CRA,
— en tout état de cause condamner la CPAM de Haute Garonne au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle relève la concomitance entre la convocation du 10 mai 2023 de M. [Y] [N] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement au 23 mai 2023 et la déclaration de maladie professionnelle établie le 24 mai 2023.
En substance, elle soutient trois moyens à l’appui de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 27 décembre 2023, à savoir :
— l’imprécision quant à la nature même de la maladie en cause, la caisse mentionnant une maladie dénommée “hors tableau”, les pathologies mentionnées dans les courriers antérieurs de la caisse et certificats médicaux étant chaque fois différentes, à savoir “dépression réactionnelle” ou “syndrome anxio dépressif”,
— un certificat médical initial de complaisance puisque le docteur [L], rédacteur de ce document, a établi le 21 novembre 2023, un certificat de rétractation,
— et enfin le caractère injustifié de la date de première constatation médicale retenue par la caisse.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, rappelant que la désignation d’un deuxième CRRMP est de droit.
La CPAM de Haute Garonne, représentée par son mandataire dument muni d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— juger la procédure d’instruction par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] régulière,
— débouter la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse datée du 27 décembre 2023,
— ordonner avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la transmission pour un second avis, du dossier de M. [N] à un autre CRRMP que celui de la région Occitanie, aux fins de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail,
En toutes hypothèses,
— débouter la société [7] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— et condamner la société [7] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’il n’existe pas d’incertitude sur la nature de la maladie qui est explicitement mentionnée dans les pièces jointes au courrier adressé par la caisse à la société les 14 juin 2023 et 18 septembre 2023 de sorte que la mention “maladie hors tableau” dans le courrier de prise en charge du 27 décembre 2023 ne pouvait entrainer une quelconque confusion d’autant que le courrier reprenait le nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, la date de la maladie et le numéro de dossier. Elle s’interroge sur l’envoi à l’employeur par le docteur [L] d’un certificat de rétractation. Elle relève que le docteur [L] se rétracte sur le lien entre la maladie et le travail mais pas sur le diagnostic posé, la question du lien ne relevant pas de sa compétence mais précisément de celle du CRRMP qui a tranché par un avis favorable. Elle ajoute que la date de première constatation médicale relève de la compétence exclusive du médecin conseil qui l’a fixée dans le colloque médico-administratif en précisant le document lui ayant permis de la fixer, de sorte qu’elle est parfaitement justifiée et valable.
Elle s’associe à la demande de désignation avant dire droit d’un deuxième CRRMP différent de celui de la région Occitanie.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 27 décembre 2023:
* Imprécision de la décision en raison d’une incertitude sur la nature de la maladie en cause:
La société [7] relève une imprécision sur la maladie en cause.
Or, il est expressément mentionné sur les courriers en date des 14 juin 2023 et 18 septembre 2023 de la caisse mais également dans le colloque médico-administratif du 7 juin 2023 la même pathologie “dépression réactionnelle”, de sorte que la société [7] n’a pu être confrontée à aucune incertitude ou doute sur la nature de la maladie faisant l’objet de l’instruction menée par la caisse.
Il est revanche exact que la mention de cette pathologie “dépression réactionnelle” n’est pas reprise dans la décision de prise en charge de la caisse en date du 27 décembre 2023 qui est libellé dans les termes suivants “Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Porfessionnelles (CRRMP) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie “hors tableau” de votre salarié, Monsieur [Y] [N]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle.”.
L’absence de mention de l’intitulé de la maladie dans ce courrier ne peut cependant être source de confusion et ne caractérise pas une motivation insuffisante puisqu’il y est fait expressément référence à une prise en charge faisant suite à l’avis du CRRMP, l’employeur ayant été préalablement avisé de cette saisine par courrier du 18 septembre 2023 qui mentionnait “dépression réactionnelle”, maladie non répertoriée dans un tableau. Le courrier du 27 décembre 2023 indique par ailleurs le nom du salarié concerné, la date de la maladie, le numéro de sécurité sociale et la référence du dossier, l’ensemble suffisant amplement à lever toute incertitude sur la maladie instruite systématiquement intitulée “dépression réactionnelle”.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
* Rétractation du docteur [L]:
La société [7] soutient que le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle en date du 24 mai 2023 établie par M. [N], est un certificat de complaisance.
Elle produit aux débats à cet effet une attestation du docteur [L], dont elle a été la seule destinataire, libellé dans les termes suivants:
“Je soussignée, Dr [L] [Z], certifie avoir établi un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle le 25 mai 2023 concernant le patient M. [N] et que ce certificat n’est pas valable. Il s’agit d’une simlple retranscription des seuls propos de M. [N].
Je certifie donc ce jour me rétracter concernant ce certificat du 25 mai 2023 puisque je ne suis pas en mesure d’établir un lien de causalité entre la maladie de M. [N] et ses conditions de travail”.
Il convient de relever d’une part que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui précise que “L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”.
En l’état l’attestation produite ne fait pas mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse déclaration expose son auteur à une sanction pénale et il n’est pas produit un document officiel justifiant de l’identité de son auteur.
D’autre part, de sa lecture il ressort que le diagnostic posé, à savoir une “dépression réactionnelle” n’est pas remis en cause par le docteur [L] qui ne revient pas non plus sur le traitement prescrit à M. [N], à savoir SERTRALINE qui est un médicament principalement utilisé pour traiter la dépression et les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et qui peut également être utilisé pour prévenir les récidives dépressives.
En revanche, elle indique ne pas être en mesure de faire un lien entre la dépression et le travail occupé par M. [N], ayant retranscrit les dires de M. [N] puisqu’elle écrit “Je certifie donc ce jour me rétracter concernant ce certificat du 25 mai 2023 puisque je ne suis pas en mesure d’établir un lien de causalité entre la maladie de M. [N] et ses conditions de travail”.
Or, la question du lien entre la maladie et le travail habituel du salarié est l’objet de la saisine du CRRMP de la région Occitanie qui a été tranchée en émettant un avis favorable, estimant qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [N].
Dès lors, cette attestation de rétractation, à la supposer valable, n’est pas de nature à remettre en cause l’instruction menée par la caisse, de sorte que ce moyen sera également écarté.
* Date de première constatation médicale :
La société [7] soutient que la caisse a instruit la maladie professionnelle sur la base d’une date de première constatation médicale qui ne découle d’aucun document médical.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date de première constatation médicale de la maladie.
La date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par le médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin conseil (Cass.2e civ, 11 mai 2023).
Il résulte également de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.736, F-D).
En l’espèce, la date de première constatation médicale de la maladie au 4 mai 2022 a été fixée par le médecin conseil aux termes du colloque médico-administratif.
Elle correspond à la date à laquelle M. [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie, peu importe que cet arrêt relève de la maladie simple.
Cette date a été évoquée dès le début de l’instruction, le colloque médico-administratif étant daté du 7 juin 2023.
La société a donc pu avoir connaissance de la date de la première constatation médicale et du document qui a fondé cette décision, qui constitue un élément extrinsèque venant corroborer l’avis du médecin conseil de la caisse, étant rappelé que cette date peut être fixée antérieurement au certificat médical initial.
Dès lors, ce dernier moyen sera rejeté.
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP:
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La maladie “ dépression réactionnelle” est une pathologie hors tableau.
La prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires:
Elles sont réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 août 2025 :
DÉBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne en date du 27 décembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 4 mai 2022;
DÉSIGNE en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine (Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 6], [Adresse 5]) qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [Y] [N] et son travail habituel;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Monsieur [Y] [N] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
SURSEOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine ;
DIT que les parties seront reconvoquées à réception de l’avis du CRRMP;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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