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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 23/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/05413 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRB7
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [N],
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [K] [N]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [X] [R]
immatriculée à la C.N.M. S.S. sous le numéro [Numéro identifiant 6],
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N], né le [Date naissance 2] à [Localité 17] (47), collégien, demeurant [Adresse 9],
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
La Mutuelle IPECA Prévoyance,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [V] [N], âgé de 10 ans au moment des faits, a été victime le 2 décembre 2019 à [Localité 15] (91) d’un accident de la circulation.
[V] s’apprêtait à monter à l’arrière dans la voiture conduite par Madame [M],mère d’un de ses amis, pour aller jouer au football, lorsque la conductrice a démarré sans avoir vu que l’enfant n’était pas encore monté dans son véhicule et lui a écrasé le pied gauche.
Madame [M] conduisait une voiture appartenant à la société [Adresse 14], assurée par la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que le droit à indemnisation de l’enfant n’était pas contesté, a désigné le docteur [P] [W], a condamné in solidum ALLIANZ IARD, Madame [M] et [Adresse 14] à payer une provision de 1500 €, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700, et a déclaré l’ordonnance commune à la CNMSS et à IPECA Prévoyance.
Le docteur [W] a examiné [V] [N] le 13 mai 2022 et a déposé son rapport final le 19 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 août 2023, Monsieur [K] [N], Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], ont fait assigner la Compagnie Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Fixer les créances de la CNMSS et de IPECA PREVOYANCE respectivement à 198,86 € et 1 385,45 €.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— 1 810,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 000 euros au titre de la tierce personne
— 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [N] et Monsieur [K] [N] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— Dire que la décision à intervenir sera commune à La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale, et à IPECA Prévoyance.
La société Allianz IARD, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de [V] [N] n’a pas été contesté, le litige portant sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant.
Sur les préjudices de [V] [N]
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert a évalué le DFT de [V] ainsi :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 2 décembre 2019 au 27 janvier 2020 du fait de la gêne à la marche avec déplacements en fauteuil roulant ou avec les cannes anglaises, soit 57 jours.
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation à raison de 30 euros par jour. Compte tenu de l’âge de la victime et des circonstances de l’accident, il sera fait droit à cette demande.
Dès lors, ce préjudice sera indemnisé comme suit : 57 jours X 30 euros X 0,50 = 855 euros.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 28 janvier 2020 au 7 février 2020 du fait du déplacement encore avec 2 cannes anglaises, soit 11 jours indemnisés à hauteur de 30 € par jour.
11 jours x 30 € x 0,25 = 82,50 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 8 février 2020 jusqu’à la consolidation, le 24 novembre 2020, en rapport avec la gêne qui persiste et les douleurs qui persistent au niveau du pied gauche, notamment lors des déplacements ou du sport, soit 290 jours indemnisés à hauteur de 30 € par jour, soit :
291 jours x 30 € x 0,10 = 873 euros,
Soit une somme totale de 1.810,50 euros.
2 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’Expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [V] [N] à 2.5/7, prenant en compte le traumatisme de l’accident, le fait qu’il se soit fait rouler sur le pied gauche par la roue d’un véhicule, la fracture du 5ème métatarse gauche, les déplacements en fauteuil roulant ou avec des cannes anglaises, la prise d’antalgiques régulière et les douleurs résiduelles du pied gauche, étant rappelé que l’enfant n’avait que 10 ans lors de l’accident.
Il convient de lui accorder la somme de 5.000 euros eu égard à son jeune âge et aux circonstances de l’accident.
3 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’Expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de [V] [N] à 2/7 du 2 décembre 2019 au 7 février 2020, soit jusqu’à la fin des déplacements en fauteuil roulant ou en cannes anglaises et le port de la botte de marche.
Par ailleurs les parents de [V] indiquent que durant sa convalescence, en raison de l’impossibilité de faire du sport, leur fils a pris du poids.
Eu égard à ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3.500 euros.
4 – la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
L’Expert a évalué la nécessité d’une tierce personne à 1 h par jour du 2 décembre 2019 au
7 février 2020, notamment pour faire monter et descendre l’enfant dans sa chambre, l’aider à la douche et dans ses déplacements.
Les parents de [V] considèrent cette évaluation sous-estimée. Ils indiquent que durant une semaine leur fils n’a pu se rendre à l’école, sa mère devant rester auprès de lui et le véhiculer auprès de tous les professionnels de santé. Elle a du par ailleurs aménager ses horaires de travail pendant les 7 semaines où [V] s’est déplacé en fauteuil roulant.
Les parents considèrent que l’aide qu’ils ont apporté à leur fils doit être évaluée à 2 heures par jour.
Compte tenu du jeune âge de la victime et des circonstances de l’accident, il sera retenu une aide de 2 heures par jour du 2 décembre 2019 au 11 janvier 2020 puis une heure par jour jusqu’au 31 janvier 2020.
Il sera retenu un coût horaire moyen de 20 euros.
Dès lors, il sera accordé à [V] :
— 2 h/jour durant 41 jours X 20 euros = 1.640 euros,
— 1 h/jour durant 20 jours X 20 euros = 400 euros.
Soit la somme totale sur ce poste de 2.040 euros.
5 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’Expert a reconnu un déficit fonctionnel permanent de 2% en rapport avec la gêne douloureuse après la pratique du sport.
La consolidation a été fixée au 24 novembre 2020, [V] [N] avait 11 ans.
Considérant une valeur du point à 2.150, il lui sera alloué la somme de 2.150 X 2 = 4.300 euros.
6 – le préjudice esthétique permanent
Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Ni le docteur [W], ni le docteur [L] ne l’ont retenu, si bien qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le rapport du docteur [W] a été déposé le 19 octobre 2022.
En l’espèce, aucune offre n’a été faite par l’assureur dans les délais légaux si bien qu’il sera fait application de cette disposition.
Les sommes allouées par la présente décision porteront donc intérêts au double du taux légal à compter du 19 mai 2023 jusqu’au 17 mars 2025, date de la présente décision.
Sur la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance
Monsieur et Madame [N] sollicitent que soient fixées les créances de la CNMSS et de IPECA PREVOYANCE respectivement à 198,86 € et 1 385,45 €.
Même si ces deux organismes n’ont pas constitué avocat, elles ont cependant ont fait état de leurs créances par courriers respectifs des 13 et 14 octobre 2021, si bien que cette demande sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [K] [N], et Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale à la somme de 198,86 euros au titre des prestations versées ;
Fixe la créance de IPECA Prévoyance à la somme de 1.385,45 euros au titre des prestations versées ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [N], et Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.810,50 euros,
— au titre des souffrances endurées : 5.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros,
— au titre de la tierce personne : 2.040 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêts au taux légal du 19 mars 2023 au 17 mars 2025 ;
Dit que les provisions déjà perçues par Monsieur [K] [N], et Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [N], et Madame [X] [N] née [R], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclare la présente décision commune à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et IPECA Prévoyance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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