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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JMZ
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [G]
né le 18 Août 1979 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 17 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté des préfets de la Charente-Maritime et de la Gironde en date du 25 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, avec ordre de transfert à l’UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 29 juillet 2025 à 14H30);
Vu l’arrêté en date du 26 août 2025 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [G] [O] à l’UMD du Centre Hospitalier de [Localité 2] à compter du 29 août 2025;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 29 juillet 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de le Gironde enregistrée au greffe le 14 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 janvier 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 27 janvier 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître NAVARRO Amandine, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe plutôt bien maintenant qu’il fait confiance à l’équipe médicale. Le traitement lui fait du bien mais il est souhaité qu’il reste encore un peu pour sortir de sa zone de confiance ce qu’il redoute un peu. Il n’a pas de visite mais est en line téléphonique hebdomadaire avec sa mère qui n’est pas venue souvent, est âgée et a arrêté de prendre la voiture. Il a des soucis dentaire avec des douleurs et quand il se pliant on lui dit qu’il ne pourra pas fumer.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est repris la procédure et différents documents et certificats médicaux. La procédure est régulière. Monsieur souhaite retourner à [Localité 6] et avoir son traitement par injection. Il se sent mieux en détention. Il souffre des dents et ORL et sa situation impacte sa santé physique. En effet, il peut rencontrer des difficultés d’escorte entre la pénitentiaire et la gendarmerie qui entravent ses rendez-vous médicaux et demande donc la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, initialement admis à l’UHSA pour des troubles du comportement nocturne en détention dans un contexte de décompensation inhérente à une rupture de soins en milieu carcéral, a été transféré à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de la majoration de ses comportements inquiétants (détournement d’objets dangereux notamment), et ce dans un contexte de rupture thérapeutique systématique et d’une absence de conscience des troubles dont il fait l’objet.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son tableau clinique actuel et de sa volonté de poursuivre les traitements (tournant dans sa prise en charge et dans le pronostic).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [G]
UDAF 17 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00151 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JMZ
M. [O] [G]
Ordonnance en date du 27 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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