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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 janv. 2024, n° 23/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats et Léa FAURITE lors du prononcé
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [L]
C/
CAF DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06515 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNNB
DEMANDEUR
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kakela Jean-Baudoin SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-7169 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Kakela Jean-Baudoin SHIBABA – 1145
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date 11 septembre 2023, Monsieur [N] [L] a donné assignation à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) DU RHONE d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
dire et juger Monsieur [N] [L] fondé et recevable,dire et juger à titre principal nulle et irrecevable la procédure de paiement direct faute de titre exécutoire,ordonner en conséquence sa mainlevée,à titre subsidiaire, homologuer l’accord du mois de mars 2023 arrêtant à 50 € par mois le remboursement mensuel, ou à défaut, réduire à 250 € le montant de la mensualité du remboursement de la pension alimentaire sur 24 mois,débouter la CAF du RHONE de toutes ses demandes et moyens contraires, notamment des frais supplémentaires,ordonner l’exécution provisoire,dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023 puis renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, et la CAF du RHONE, représentée par Madame [P] [G] en vertu d’un mandat signé le 27 novembre 2023 par Madame [Y] [J], Directrice de la CAF du RHONE, de la représenter devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 novembre 2023, sollicitent de voir homologuer le protocole d’accord formalisé dans un courrier de la CAF du Rhône du 30 octobre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, le protocole d’accord écrit en date du 30 octobre 2023 et les débats à l’audience du 28 novembre 2023 ;
Sur la demande d’homologation de la transaction
Il résulte de l’article 1565 du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des dispositions précitées que les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
Dans le cas présent, les deux parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé par la CAF le 30 octobre 2023 et validé par le conseil de Monsieur [N] [L], prévoyant notamment :
le rappel du montant de la pension alimentaire due par Monsieur [N] [L] depuis janvier 2023 à hauteur de 284,43 €, portant la proposition de Monsieur [N] [L] à l’échéance mensuelle de remboursement d’un montant de 334,43 €, à verser directement sur le compte bancaire de la CAF du RHONE (échéance courante, outre 50 € supplémentaire),le rappel que la première mensualité devra être versée à compter du 01er décembre 2023, jusqu’à extinction de la dette.
Il convient d’homologuer cet accord formalisé dans le courrier du 30 octobre 2023, mettant fin à l’instance, portant des concessions réciproques et de lui conférer force exécutoire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’accord des parties et du présent jugement d’homologation de leur accord, chacune d’elle conserve la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Confère force exécutoire au protocole d’accord du 30 octobre 2023 intervenu entre Monsieur [N] [L] et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, dont copie du courrier est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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