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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Brigitte BOIN,
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL CABINET MNB
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00157 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6OJ
Minute N° 25/125
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 Euros, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, dont le siège social est [Adresse 6], Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 384 402 871.
Agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [T] [O] [Y] [M], né à [Localité 20] le [Date naissance 4] 1972, de nationalité française, époux commun en biens de Madame [R] [N] [E]
Demeurant à [Localité 21][Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame[R] [N] [E], née à [Localité 14] le [Date naissance 8] 1979, de nationalité française, épouse commune en biens de Monsieur [T] [O] [Y] [M]
Demeurant à [Localité 19] [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 février 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 12] poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 18] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9] consistant dans une parcelle de terre et les constructions y éventuellement édifiées, figurant au cadastre "lieudit [Adresse 9]", anciennement cadastré Section [Cadastre 16] n° [Cadastre 7] et [Cadastre 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune Section AS n° [Cadastre 5] aux termes d’un procès-verbal de remaniement publié le 20 juin 2024 volume 2024 P n° 13971, appartenant à [T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E], en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 15], le 17 novembre 2011, contenant prêts avec affectation hypothécaire des biens sus désignés d’un montant de 124.800 euros à taux zéro et d’un montant de 235.200 euros au taux de 4,710 %.
Ainsi, le créancier leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie suivant acte de la SELARL LEPCULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 13], en date du 22 juin 2024, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11], le 11 septembre 2024 Volume 2024 S n° 178, pour avoir paiement de la somme de 75.450,07 euros outre intérêts et de celle de 192.217,62 euros en principal, accessoires et intérêts au taux contractuel.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 septembre 2024.
Suivant exploit du 14 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 octobre 2024.
Les parties ont constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyé à leur demande afin de permettre la vente de gré à gré des biens et droits immobiliers saisis.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de lui donner acte des règlements intervenus de sa créance et des frais exposés, de son désistement de la procédure de saisie immobilière, d’ordonner en tant que de besoin la radiation de la mention du commandement de payer aux frais des défendeurs, de condamner les parties saisies aux dépens de l’instance en deniers ou quittances.
Il expose que la mainlevée du commandement de payer et des inscriptions hypothécaires a été donnée par les soins du notaire en charge de la réception de l’acte authentique des biens et droits immobiliers saisis suivant procuration du 20 décembre 2024, que cet acte prévoit la mainlevée contre paiement de la somme de 277.470,07 euros, qu’il a perçu cette somme de l’étude notariale, que les parties n’ont pas conclu, que le désistement doit être considéré comme parfait en raison des versements opérés et de l’absence de conclusions des parties saisies.
Il observe que, postérieurement à ses conclusions de désistement, [R] [E], de parfaite mauvaise foi, fait valoir que les dépens doivent rester à sa charge alors que le désistement est le corollaire du règlement de l’intégralité des sommes dues en ce compris les dépens.
***
[R] [E] demande au juge de l’exécution de constater le désistement de la [Adresse 12] de son action compte tenu du paiement intégral de sa créance et des frais liés à la procédure de saisie immobilière, de débouter le créancier poursuivant de sa demande de radiation de la mention du commandement aux frais des parties saisies et de juger que les dépens de l’instance incombent au demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Elle met en exergue l’attitude critiquable de la Caisse d’Epargne dans le dossier de saisie immobilière. Elle fait valoir qu’en effet, elle a été informée de la réception d’une offre d’achat alors que l’assignation n’avait pas été encore délivrée, que l’avocat a assigné les débiteurs sans en prévenir leur conseil, que celui-ci n’a découvert que très tardivement l’état de frais, erroné dans son montant, qu’acculés, pour que la vente puisse intervenir et que mainlevée du commandement de payer soit obtenue, ils ont été dans l’obligation de le régler. Elle ajoute qu’il ressort clairement de l’acte notarié en page 13 que « le vendeur donne l’ordre de régler au créancier la somme susvisée et d’établir à ses frais l’acte de mainlevée des inscriptions de privilège et prêteur de deniers et hypothèques conventionnelles (la mainlevée du commandement de saisie et mention en marge avait été réalisée un instant avant les présentes), le tout par prélèvement sur le prix de vente ».
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les parties ont choisi de ne pas attendre que le juge de l’exécution ait ordonné la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour réaliser les biens et droits immobiliers saisis, finalement vendus aux termes d’un acte reçu le 23 décembre 2024 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 11], dans le cadre d’une vente de gré à gré.
Le créancier poursuivant a expressément déclaré aux termes de l’acte de vente se désister purement et simplement de l’effet des poursuites en saisie immobilière exercées à l’encontre de [T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E], de donner mainlevée totale, consentir à la radiation entière et définitive du commandement valant saisie ainsi que la mention en marge".
La [Adresse 12] verse aux débats la procuration pour mainlevée du commandement de saisie et inscriptions d’hypothèque. Les termes de cette procuration sont exempts de toute interprétation, la mainlevée étant subordonnée au versement à son profit de la somme de 277.470,07 euros sur le prix de vente.
[T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E] ont accepté, dans des conditions qui ne concernent aucunement la juridiction, l’état de frais de la procédure de saisie immobilière présenté par l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant n’ayant pas donné lieu à taxe mais dont le règlement a permis la signature de l’acte de vente et la mainlevée tant des inscriptions hypothécaires que du commandement de payer valant saisie immobilière et des mentions subséquentes.
La vente ayant été publiée, elle emporte lesdites radiations. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner « en tant que de besoin » la radiation de la mention du commandement de payer au service de la publicité foncière.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par les parties saisies. Les frais de saisie ne constituent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en tant que de besoin la radiation de la mention du commandement de payer aux frais des défendeurs, de condamner les parties saisies aux dépens de l’instance en deniers ou quittances ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [T] [O] [Y] [M] et [R] [N] [E].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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