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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 déc. 2025, n° 25/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Anita JOLY
Expédition à:
Mme [X] [M]
Expédition à Préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [Z] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 juin 2025, par lequel Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [H], ont donné assignation à Madame [X] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [H], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette.
Vu l’absence de Madame [X] [M], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 1er septembre 2023, Madame [Z] [O] née [H], a donné en location à Madame [X] [M], un logement avec cave (lot 108), garage (lot 115) et place de parking (lot 10) sis [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, outre 130 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet deux mois après la signification d’un commandement de payer. Le bien immobilier est également la propriété de Monsieur [S] [O].
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2025, d’un montant principal de 1 912,12 euros a été réglé par la locataire dans le délai de deux mois.
Toutefois, le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 1 912,12 euros au 22 mai 2025 et 1 885,21 euros au 24 septembre 2025 et la locataire n’a pas comparu à l’audience pour contester la demande de résiliation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 2 juin 2025. La locataire sera expulsée du logement, et condamnée à régler la somme de 1 885,21 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 septembre 2025.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [X] [M], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter du 2 juin 2025 du bail conclu le 1er septembre 2023, entre Madame [Z] [O] née [H] d’une part et Madame [X] [M] d’autre part, concernant le logement avec cave (lot 108), garage (lot 115) et place de parking (lot 10) sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du logement avec cave (lot 108), garage (lot 115) et place de parking (lot 10) sis [Adresse 6] à [Localité 8] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [H] la somme de 1 885,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [X] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [X] [M] à verser à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [H] ladite indemnité mensuelle à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] née [H] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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