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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND5N
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[B]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. Et Mme [B] [R] et [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B]
Le Gerfaut – 1_ème étage – Apt 394
110 avenue Commandant Houot
83000 TOULON
comparante en personne
Monsieur [R] [B]
Le Gerfaut – 18ème étage – Apt 394
110 avenue Commandant Houot
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 23 décembre 2024 délivrée à la demande de TOULON HABITAT MEDITERRANEE office public de l’habitat de Toulon, , ci-après désigné le bailleur, à l’encontre de [B] [X] et [B] [R], ci-après désignés les locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur, non présent mais représenté par madame [M] [F] munie d’un pouvoir a indiqué qu’il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion des locataires, des personnes et des biens, la condamnation des locataires à payer par provision 6.200,00 euros, somme arrêtée au 21 mars 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, 150,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il ajoute que février et mars n’ont pas été payés, qu’il s’oppose à des délais.
Le locataire [R] [B] n’est pas présent ni représenté.
La locataire [X] [B] est présente. Elle déclare avoir fait un règlement pour avoir payé le dernier mois de loyer et nous présente son écran de téléphone sur lequel un virement a été fait le 28 février 2025 pour 953,72 euros. Elle ajoute que son époux est handicapé à 80%, qu’elle est intérimaire, qu’elle a une pension de retraite de 400,00 euros, qu’au 1er avril sa situation va s’arranger, que sa pension de retraite va lui permettre de payer le loyer, que son époux a fait un AVC en 1998, qu’ils auront un revenu de 1.500,00 euros (1.100,00 euros de sa pension plus 400,00 euros de pension de son mari).
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire [R] [B] a été régulièrement assigné par remise à sa personne. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 septembre 1999 et d’un rétablissement de bail signé le 28 mars 2018 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Le Gerfaut, appart.394, 18ème étage, 110 avenue Commandant HOUOT, 83000 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 16 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.200,00 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 21 mars 2025.
Il s’ensuit que les locataires seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 6.200,00 euros.
Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Selon décompte joint par le bailleur, les appels de loyers sont effectués en fin de mois, le mois de mars 2025 n’a pas encore été appelé.
A la barre, la locataire [X] [B] nous justifie que le dernier loyer avant l’audience a été payé par virement du 28 février 2025 pour un montant de 953,72.
En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 172,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Le diagnostic social et financier du couple [B] nous a été transmis le 7 mars 2025 par les services sociaux du département du Var. Le rapport confirme les propos tenus à l’audience par la locataire [X] [B] et qu’un dossier de surendettement était envisagé.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette dans le délai imparti, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement sis Le Gerfaut, appart.394, 18ème étage, 110 avenue Commandant HOUOT, 83000 TOULON.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 21 mars 2025 est de 553,72 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 21 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 553,72 euros à compter du 21 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
En outre, les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens et à payer la somme de 100,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que TOULON HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 16 décembre 2024 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [B] [X] et [B] [R] sur les locaux sis Le Gerfaut, appart.394, 18ème étage, 110 avenue Commandant HOUOT, 83000 TOULON.
Condamnons solidairement [B] [X] et [B] [R], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à TOULON HABITAT MEDITERRANEE à compter du 21 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 553,72 euros non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons solidairement [B] [X] et [B] [R] à payer par provision à TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 6.200,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 21 mars 2025.
Autorisons [B] [X] et [B] [R] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 172 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [B] [X] et [B] [R] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [B] [X] et [B] [R] aux entiers dépens.
Condamnons in solidum [B] [X] et [B] [R] à payer la somme de 100,00 euros à TOULON HABITAT MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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