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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MESA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [R] [M], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 novembre 2024
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 16 janvier 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, Madame [G] [B] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 06 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 325 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période d’août à décembre 2023, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 13 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Madame [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, elle a cependant indiqué par courrier en date du 30 décembre 2025 qu’elle acceptait le désistement.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Madame [G] [B] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 06 novembre 2024 pour un montant de 325 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période d’août à décembre 2023, cette contrainte ayant été signifiée par acte d’huissier du 13 novembre 2024,
DONNE ACTE à l’URSSAF RHONE ALPES qu’elle prend en charge les frais de signification
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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