Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2025, n° 24/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/06242 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ3K
Minute : 25/01933
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB 173
Et
Monsieur [E] [C] [D]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 209
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E] [C] [D], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo)
et de
Madame [R] [O], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 13 janvier 2024, date de l’assignation, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du droit au bail ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est conjointement exercée sur les enfants mineurs :
— [W], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] (93)
— [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (93) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [O] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [C] [D] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires,
A charge pour Monsieur [E] [C] [D] d’aller chercher et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère, lui-même ou un tiers digne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine attribuée au père, il sera considéré comme faisant partie de la fin de semaine concernée ;
DIT que par dérogation au présent calendrier, la fin de semaine comportant la fête des mères sera attribuée à la mère et la fin de semaine comportant la fête des pères sera attribuée au père ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne se présente pas dans l’heure en période scolaire et dans la journée en période de congés scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme hebdomadaire, en cas de fixation par Monsieur [E] [C] [D] de sa résidence sur les communes du [Localité 10], de [Localité 13] ou du [Localité 11] ;
FIXE à 160 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [E] [C] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 480 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] sera versée entre ses mains à compter du jour où elle résidera en dehors du domicile maternel ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [12];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [C] [D] versera directement à Madame [R] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera supprimée en cas de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Successions
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.