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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE [ Localité 3 ] ( [ Localité 2 ] ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHON
Minute N° : 26/00091
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 2]
le :24/02/2026
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 3] ([Localité 2]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [O]
née le 01 Juillet 1995 en AFGHANISTAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2025, la SA société d’économie mixte de [Localité 5] a consenti à Madame [Y] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4] – pour un loyer mensuel de 477,19 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 08 août 2025, la SA société d’économie mixte de [Localité 5], a fait délivrer à Madame [Y] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.380,11 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 21 octobre 2025, la SA société d’économie mixte de Sorgues a fait citer Madame [Y] [O] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater, en conséquence, la résiliation du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef, dès que le délai sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif pour la somme de 3.461,89 euros, montant dû selon décompte annexé outre les intérêts au taux légal ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remises des clés à la requérante ;
— condamner le locataire à payer à la SA société d’économie mixte de [Localité 5] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens comprenant notamment le coût de la relance amiable, du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la SA société d’économie mixte de [Localité 5] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle ajoute que la locataire parle très peu le français, et indique qu’un virement de 300,00 euros a été effectué le 13 janvier 2026. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire à l’issue.
Madame [Y] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience indique que la locataire est accompagnée par le service depuis juin 2025. Elle est d’origine afghane et est arrivée en France fin 2024. Elle vit actuellement avec ses deux filles dans le logement. Les impayés de loyers ont débuté suite à un problème de renouvellement de son titre de séjour ce qui a entraîné la suspension des droits CAF. Les droits aux allocations ont été débloqués en septembre 2025 et la locataire est suivie pour un accompagnement social afin de l’aider dans toutes ses démarches.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture de [Localité 6] le 22 octobre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 6] a été saisie le 11 août 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par la SA société d’économie mixte de [Localité 5] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 18 janvier 2026, portant la dette locative à hauteur de 2.116,13 euros. La dette n’étant pas contradictoire mais favorable à la locataire, il conviendra de la retenir.
Après examen des décomptes produits par la SA société d’économie mixte de [Localité 5], la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2.116,13 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 18 janvier 2026, et terme de décembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, le 21 octobre 2025.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SA société d’économie mixte de [Localité 5] que Madame [Y] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le commandement de payer et le bail (plus favorable que les dispositions légales donc retenu en l’espèce) soit avant le 09 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA société d’économie mixte de [Localité 5] depuis le 09 octobre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un versement de 300 euros le 13 janvier 2026. Le bailleur ne s’oppose pas de ce fait à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Bien que la locataire ne soit pas présente à l’audience et n’a pas pu expressément formuler son souhait d’obtenir des délais de paiement, sa mobilisation en payant les derniers loyers permet d’en déduire qu’elle souhaite rester dans le logement de façon pérenne. De plus, le juge peut décider d’office d’instaurer ces délais de paiement afin d’offrir une possibilité au locataire de rester dans le logement et solder la dette locative.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [O] un délai de paiement de trente-six mois, correspondant à trente-cinq mensualités de 40 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si la requise se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si celle-ci ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la SA société d’économie mixte de [Localité 5], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié le cas échéant, indexation contractuelle comprise.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [Y] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 08 août 2025 et l’assignation du 21 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [O] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA société d’économie mixte de [Localité 5] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SA société d’économie mixte de [Localité 5] concernant le contrat de bail du 19 mars 2025, consenti à Madame [Y] [O] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 09 octobre 2025 ;
Condamnons Madame [Y] [O] à payer à la SA société d’économie mixte de [Localité 5] la somme de 2.116,13 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 18 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons Madame [Y] [O] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 40,00 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 5 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [Y] [O] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Madame [Y] [O] à payer à la SA société d’économie mixte de [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 08 août 2025 et l’assignation du 21 octobre 2025 ;
Déboutons la SA société d’économie mixte de [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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