Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. CABINET LAUGIER - FINE c/ Pôle Gestion des Patrimoines Privés sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OHO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET LAUGIER – FINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [H]
née le 28 Mai 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Adeline POURCIN
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Adresse 5], DIVISION FRANCE DOMAINE
Pôle Gestion des Patrimoines Privés sis [Adresse 2], en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [K] [Z] [I] décédé,
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 25 août 1999, madame [L] [H] et monsieur [K] [Z] [I] ont acquis un immeuble sis à [Localité 8][Adresse 1].
Monsieur [K] [Z] [I] est décédé le 29 novembre 2012.
Suivants arrêtés de mise en sécurité du 16 septembre 2021, du 5 novembre 2021, du 3 octobre 2022 et du 18 décembre 2023, la commune de [Localité 7] a interdit toute occupation et utilisation des locaux destinés à l’habitation et des caves et a demandé la réalisation de travaux de réparation.
Par acte sous signature privée du 16 septembre 2020, madame [L] [H] a donné mandat de gestion immobilière, à la société Cabinet Laugier – Fine, portant sur les lots numéros 1 et 7 dudit bien immobilier.
Le mandat de gestion confié à la société Cabinet Laugier – Fine a pris fin le 21 octobre 2024.
Le 4 juin 2025 et le 6 juin 2025, la société Cabinet Laugier – Fine a fait assigner madame [L] [H] et la [Adresse 6], en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [K] [Z] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, d’ obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 7 663,01 euros à valoir sur les remboursements des sommes qu’elle a avancées pour le paiement des appels de fonds correspondant aux charges de copropriété et aux provisions pour travaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société Cabinet Laugier – Fine, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1999 du code civil, de voir :
condamner solidairement madame [L] [H] et la [Adresse 6] à payer, à titre de provision la somme de 7 663,01 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,condamner solidairement madame [L] [H] et la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la société Cabinet Laugier – Fine expose que madame [L] [H] et monsieur [K] [Z] [I], qui est décédé, sont propriétaires en indivision d’un immeuble dont la gestion locative lui a été confiée du 16 septembre 2020 au 21 octobre 2024 ; que, dans le cadre de ce mandat, elle a réglé, pour le compte de l’indivision, les appels de fonds, correspondant aux charges de copropriété et provisions pour travaux suite à la mise en péril de l’immeuble, adressés par le syndicat des copropriétaires pris en la personne du son syndic, le cabinet Cytia, et que les défendeurs restent débiteurs à son égard de la somme susmentionnée de 7 663,01 euros.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, la société Cabinet Laugier – Fine soutient que, dans un courriel du 24 décembre 2024, la défenderesse ne contestait pas les sommes dues ; que contrairement à ce qui est soutenu par madame [L] [H], le mandat de gestion lui donnait pouvoir de payer toute sommes dont devaient s’acquitter les requis ; que si elle a réglé directement les sommes dues c’est que les défendeurs ne disposaient pas des sommes pour régler les travaux relatifs à la mise en péril de l’immeuble et que la justification des sommes dues est suffisante au vu des pièces produites.
Lors de l’audience, madame [L] [H], qui reprend oralement les termes de ses écritures, demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
principalement, de débouter la société Cabinet Laugier – Fine de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et d’octroyer les plus larges délais pour qu’elle puisse s’acquitter des charges de copropriété impayées ;et, en tout état de cause, de condamner la société Cabinet Laugier – Fine au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, madame [L] [H] soutient, principalement, que l’obligation d’indemnisation de la société Cabinet Laugier – Fine se heurte à plusieurs contestations sérieuses. D’abord, elle explique que le mandat de gestion ne prévoit pas formellement le paiement des charges de copropriété pour le compte des mandataires et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il devait, au titre de ce mandat, procéder au paiement des charges de copropriété, étant de surcroît précisé qu’il existe un litige pendant devant le tribunal judiciaire entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les indivisaires dont il ressort que la copropriété était débitrice de 59 256,46 euros au 17 juillet 2024 ; que la société Cabinet Laugier – Fine ne démontre pas s’être réellement acquittée des sommes alléguées. Ensuite, madame [L] [H] précise qu’à la lecture des documents produits, il est difficile de connaître avec précision la destination exacte du montant du solde débiteur et il est difficile de le dater.
Madame [L] [H] fait valoir subsidiairement qu’il conviendra de lui accorder les plus large délais de paiement.
La [Adresse 6], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il ressort de l’acte notariée du 25 août 1999 produit en défense que madame [L] [H] et monsieur [K] [Z] [I] ont acquis, en indivision, pour moitié chacun, les lots numéros 1 (une cave au sous-sol), 7 (un local commercial au rez-de-chaussée) et 9 (un appartement) d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], et qu’il en sont propriétaires indivis.
Par ailleurs, il résulte de l’acte sous signature privée du 16 septembre 2020, que madame [L] [H] a donné mandat de gestion immobilière à la société Cabinet Laugier – Fine portant sur les lots numéros 1 et 7 du bien immobilier susmentionné et que ce mandat a pris fin le 21 octobre 2024.
L’analyse des pièces versées aux débats, notamment le mandat de gestion, les courriels, les décomptes de gestion, les appels de fonds, les justificatifs de virement et l’extrait de compte arrêté au 31 mars 2024, montre que la société Cabinet Laugier – Fine a réglé la somme de 7 663,01 euros au titre des charges de copropriété pour le compte des défendeurs.
Madame [L] [H] ne peut pas sérieusement soutenir que le mandat de gestion immobilière ne donnait pas pouvoir à la demanderesse de régler des charges de copropriété pour le compte du mandataire. En effet, il résulte du mandat que le mandataire a pour pouvoir de « toucher et recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues au mandant au sujet desdits biens et droits immobiliers, payer celles qu’il pourrait devoir, notamment toutes impositions, former toutes demandes en dégrèvement, présenter tous mémoires et pétitions, toucher le montant de toutes restitutions, faire toutes déclarations de déménagement, de vacance, de droit au bail et taxe additionnelle (…) ». Le moyen invoqué ne constitue donc pas une contestation sérieuse de la créance de la société Cabinet Laugier – Fine.
De même, le moyen tiré de l’existence d’une dette de la copropriété est inopérant pour contester la créance, puisque la société Cabinet Laugier – Fine démontre suffisamment, sur la base des documents produits, s’être acquittée des sommes réclamées aux défendeurs.
Toutefois, s’il est suffisamment démontré que monsieur [K] [Z] [I] est décédé et qu’une requête a été déposée pour faire déclarer vacante la succession de celui-ci, la preuve n’est pas rapportée que la succession a bien été déclarée vacante. De surcroît, aux termes de l’article 809-1 du code civil, l’autorité administrative chargée du domaines doit être déclarée curateur de la succession vacante. Or, la société Cabinet Laugier – Fine a dirigé son action contre la [Adresse 6]. Il s’ensuit qu’en cet état, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [K] [Z] [I].
Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas en application de l’article 1310 du code civil, la société Cabinet Laugier – Fine, ne rapporte pas la preuve qu’il existe une solidarité entre les indivisaires. L’obligation de payer dont est débitrice madame [L] [H] ne peut donc excéder ses droits dans l’indivision.
Dès lors, la créance de la société Cabinet Laugier – Fine à l’égard de madame [L] [H] est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner madame [L] [H], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3 831,51 euros, à valoir sur les remboursements des sommes versées au titre du paiement des appels de fonds correspondant aux charges de copropriété et aux provisions pour travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence de toute pièce justificative de la situation financière de madame [L] [H], le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier ses capacités éventuelles de remboursement échelonné.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [L] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [L] [H] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons madame [L] [H] à verser à la société Cabinet Laugier – Fine, à titre provisionnel, la somme de 3 831,51 euros, à valoir sur les remboursements des sommes réglées au titre du paiement des charges de copropriété et des provisions pour travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Condamnons madame [L] [H] à payer à la société Cabinet Laugier – Fine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur
- Climatisation ·
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Mutuelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Rejet
- Lésion ·
- Révision ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Charges ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Diamant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.