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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03578 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMK
N° de Minute : BX25/00652
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[M] [X]
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [D] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 mars 2022, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Suivant acte du 16 mars 2022, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] un stationnement n°29 situé à [Adresse 6].
Le 2 août 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 25 mars 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S], pour l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 4539,62 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du stationnement avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le stationnement dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le stationnement à la somme de 6527,98 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement et demande une condamnation solidaire pendant 6 mois dans la mesure où Madame [X] a résilié son bail en septembre 2023.
Monsieur [D] [S] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Il indique que Madame [X] a quitté les lieux le 1er mai 2023. Le dossier de surendettement de Monsieur [S] a été déclaré recevable le 23 décembre 2024.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [M] [X] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 19 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 mars 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 octobre 2023.
— pour le stationnement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 octobre 2023.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 12 mars 2024, à la somme de 4303,53 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 1330,47 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
— pour le stationnement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 12 mars 2024, à la somme de 354,06 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 213,11 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 4303,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024 et la somme de 354,06 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 12 mars 2024.
Monsieur [D] [S] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 1330,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 et la somme de 213,11 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] [S] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [D] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le stationnement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [S] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 542,39 euros pour le logement et 19,59 euros pour le stationnement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. ICF NORD EST recevable ;
Constate que Madame [X] [M] a résilié son bail avec effet au 12 septembre 2023 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2022 entre S.A. ICF NORD EST et Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 2 octobre 2023;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2022 entre S.A. ICF NORD EST et Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] concernant le stationnement situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 2 octobre 2023;
Condamne solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 4303,53 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 12 mars 2024 et la somme de 354,06 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 1330,47 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 28 février 2025 et la somme de 213,11 euros au titre de l’arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [D] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le stationnement ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [D] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
Condamne Monsieur [D] [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 542,39 euros pour le logement et 19,59 euros pour le stationnement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Madame [M] [X] et Monsieur [D] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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