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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
16 Février 2026
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY7X
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[K] [C]
Agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante
légale de ses enfants mineurs
[J] [C] et [B] [C]
[N] [C]
[S] [C]
[F] [C]
[Y] [C]
C/
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Caisse CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ([2] [Localité 1] VAL DE LOIRE)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 9 décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [K] [C] Agissant tant en son nom propre
qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
[J] [C] et [B] [C]
[Adresse 1] -
[Localité 2]-
MOLDAVIE-ROUMANIE
rep/assistant : Me Nadia OUKERFELLAH, substitué par Me Yaël SCEMAMA, avocat
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MOLDAVIE – ROUMANIE
rep/assistant : Me Nadia OUKERFELLAH, substitué par Me Yaël SCEMAMA, avocat
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MOLDAVIE – ROUMANIE
rep/assistant : Me Nadia OUKERFELLAH, substitué par Me Yaël SCEMAMA, avocat
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MOLDAVIE – ROUMANIE
rep/assistant : Me Nadia OUKERFELLAH, substitué par Me Yaël SCEMAMA, avocat
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Nadia OUKERFELLAH, substitué par Me Yaël SCEMAMA, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
rep/assistant : M. [O] [G], audiencier, dûment mandaté
Caisse CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ([2] [Localité 1] VAL DE LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bérangère MONTAGNE, substitué par Me Antoine LORGET, avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2021, Monsieur [P] [C], employé depuis le 15 juin 2020 en tant que plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé le
12 juin 2020, au sein de la société [1], ci-après désignée « la société » ou « l’employeur », représentée par Monsieur [P] [X], en qualité de gérant, a été victime d’un accident du travail mortel sur son lieu de travail (chantier de rénovation d’un immeuble parisien) en chutant dans la trémie intérieure d’un échafaudage.
Par jugement en date du 07 juin 2023, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré Monsieur [P] [X], en sa qualité de gérant, coupable de faits de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, commis du 09 novembre 2020 au 08 février 2021, à [Localité 1], de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur, commis le 08 février 2021, à [Localité 1] et d’homicide involontaire dans le cadre du travail, commis le 08 février 2021, à [Localité 1], et condamné par ailleurs Monsieur [M] [L], gérant de société, pour recours à la sous-traitante sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, faits commis du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 à [Localité 1].
Par requête en date du 03 mai 2024, Madame [K] [C], épouse de Monsieur [P] [C], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs : [J] et [B] [C], nées le 31 août 2018, Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], respectivement mère et père du défunt, et Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C], respectivement soeur et frère du défunt, ont saisi, en leur qualité d’ayants droit du défunt, le pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel survenu le 08 février 2021, outre la condamnation de ce dernier aux paiement de sommes d’argent au titre des préjudices d’affection et économique subis.
Le 12 septembre 2025, la compagnie d’assurance [2], en qualité d’assureur de la Société [1], a été appelée à la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit le 12 décembre 2019 entre les parties, référencée sous le numéro 419208290001, avec une date de prise d’effet des garanties fixée au 12 décembre 2019, et résilié le 18 juin 2022, pour défaut de paiement des cotisations d’assurance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 puis du 09 décembre 2025, où elle a été examinée.
Les ayants droit de Monsieur [P] [C], représentés par leur conseil, ont fait valoir leurs observations et demandes, renvoyant pour le surplus de leurs observations aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience.
La société [1], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, personnellement ou représentée.
La CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ([2]), représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, dûment représentée par Monsieur [O] [G], muni d’un pouvoir spécial, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à ses dernières écrites adressées le 5 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 avec prorogation au
16 février 2026 , les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de l’action :
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes par ailleurs des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident”.
En outre, en application des dispositions de l’article 2235 du code de procédure civile, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, sauf dérogation prévues par les textes.
Il est constant par ailleurs qu’il y a lieu de retenir la dernière date la plus favorable à la victime relativement au point de départ du délai de forclusion.
Aussi, il est admis que la prescription est interrompue, notamment, par des poursuites pénales, une procédure de conciliation, une demande d’indemnisation complémentaire, une action prud’homale engagée par la victime pour l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est admis que le jugement rendu par le tribunal correctionnel met fin à l’effet interruptif de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ( not., Civ. 2e, 31 mai 2012, n° 11-13.814). Ne constituent néanmoins pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République (notamment 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814, 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.830). En revanche, la convocation de l’employeur par le procureur de la république dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue une telle cause d’interruption(Cass. 2ème civ., 19 déc. 2019, no 18-20.658).
Enfin, il est constant, en cas de contestation portée sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident (Civ 2 -ème, 20 septembre 2005, n° 04-30055) ou que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être recevable quand bien même l’accident n’avait pas été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans (Cass. 2ème civ., 23 janv. 2020, no 18-19.080).
En l’espèce, la compagnie d’assurance [2] soulève la forclusion de l’action intentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], à l’exception de celle exercée par les enfants mineurs de Monsieur [P] [C] , en application des dispositions précitées, dès lors que le délai biennal a commencé à courir à compter du jour du décès, soit le 08 février 2021, et que l’action pénale ne peut être retenue comme étant une cause d’interruptive du délai de prescription, dans la mesure où, la saisine du tribunal correctionnel par citation directe par les demandeurs n’a été effectuée que le 16 mai 2023, date à laquelle la prescription était déjà acquise.
Les ayants droit de Monsieur [P] [C] font valoir de leur côté que le délai de prescription de l’action en faute inexcusable n’a pu courir en raison de l’absence de notification de toute décision prise par la CPAM quant à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail mortel de Monsieur [P] [C] et, ce en dépit de ses sollicitations et des nombreuses correspondances échangées.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient à l’audience que, faute de déclaration d’accident du travail et de remise du certificat médical initial de décès, notamment par l’employeur, qui n’a jamais répondu aux courriers de la caisse, l’instruction du dossier n’a pu commencer.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [P] [C] est décédé sur son lieu de travail le 8 février 2021.
Aux termes des motifs adoptés par le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 7 juin 2023, des officiers de police et des agents de l’inspection du travail se sont rendus sur place le jour des faits, ces derniers ayant effectué un signalement à l’attention du procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale en date du 1er juin 2021.
Des investigations au pénal ont bien été menées, sous la supervision nécessaire du ministère public, puisque un rapport médical sur les causes de la mort (autopsie) a été diligenté ainsi qu’une analyse toxicologique de la victime.
Surabondamment, les demandeurs justifient de l’existence d’un procès-verbal de transport et de constatation émanant de la police, d’audition de l’employeur et d’une synthèse de fin d’enquête, sous le numéro de Parquet – 21 042 000 434), adressés à la caisse dans le cadre de ses échanges aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail.
Une action pénale a bien été engagée immédiatement après le décès,avec un effet suspensif dès lors sur la prescription qui a pris fin avec le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Paris le 27 juin 2023. Or, l’action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a été introduite le 3 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans le délai des deux ans.
Surabondamment, les requérants démontrent avoir saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de l’accident de travail au plus tard le 2 janvier 2022, date de la correspondance adressée par lettre recommandée, qui n’a rendu à ce jour aucune décision en la matière. Le délai de prescription ne saurait ainsi en tout état de cause avoir couru à l’encontre des demandeurs, a fortiori à l’égard des enfants mineurs.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants droit de Monsieur [P] [C] sera dès lors déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application par ailleurs de l’article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, la compagnie d’assurance [2] soulève le défaut de qualité à agir des frère et soeur de Monsieur [P] [C].
Il ressort des dispositions précitées que seuls peuvent solliciter, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l’employeur en cas d’accident du travail suivi de mort, le conjoint, les ascendants et descendants, de sorte que Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [C], frère et sœur de la victime, n’ont pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, l’action exercée par Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [C] ne peut être que déclarée irrecevable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en ressort que dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S’agissant des accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est aussi admis que la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient aussi au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’ employeur, à savoir que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions étant cumulatives.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Il s’en déduit que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
En l’espèce, les ayants droit de Monsieur [P] [C] font valoir que la société [1] a été condamnée par le tribunal correctionnel de PARIS par jugement du 7 juin 2023, confirmant l’absence de mesure nécessaire prise pour prévenir le danger auquel elle exposait son salarié.
La compagnie d’assurance [2] s’en rapporte quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable.
La CPAM ne formule pas de demande sur ce point.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident du travail mortel survenu le 08 février 2021 sur un chantier de rénovation d’un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1]. Les circonstances de l’accident sont suffisamment établies : [P] [C], qui se trouvait au 3ème étage, sur une plateforme de la tour, est tombé d’une hauteur de 10 mètres, à l’intérieur de la trémie de celle – ci.
Les demandeurs produisent aux débats diverses pièces afin de caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Le rapport de l’nspection du travail du 01 juin 2021 faisant état des manquements constatées aux règles de sécurité prescrites par le code du travail, imputables à la société [1] ; Le compte rendu sur site du 08 février 2021 ; Le rapport de l’assistant spécialisé, [T] [R] consulté par le Procureur de la République du 08 septembre 2021 ; Le jugement correctionnel de PARIS du 07 juin 2023.
L’ensemble des pièces versées démontrent que les circonstances de l’accident, telles que décrites par les consorts [C], ont toujours été cohérentes et vérifiées.
Sur la conscience du danger de l’employeur :
Il est établi que la cause directe de l’accident mortel de Monsieur [P] [C] résultait d’un défaut de protection contre le risque de chute de hauteur. En ce sens, le salarié se trouvait à 10 mètres de hauteur, sans dispositifs de protection contre le risque de chute, le rapport de l’inspection du travail du 01 juin 2021 ayant conclu à « une absence de garde – corps au moment de l’accident du travail » comme le rapport de l’assistant spécialisé dressé le 08 septembre 2021.
Les investigations réalisées ont ainsi démontré que la tour d’échafaudage était mal utilisée depuis plusieurs mois et qu’à plusieurs reprises, il avait été rappelé que les protections collectives étaient absentes, y compris le jour des faits, comme en attestent les déclarations du pilote de chantier, Monsieur [W] [H], les constatations des policiers ainsi que les photographies prises après l’accident du travail.
Or, un travail exercé à cette hauteur sur une plateforme de tour, sans protection adaptée, constituait un danger prévisible et connu pour tout professionnel de secteur.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur face au danger
Il est établi, notamment par le rapport d’inspection du travail, que la tour sur laquelle travaillait la victime, utilisée comme échafaudage, était considérée comme un simple escalier.
Pourtant, il appartenait à l’employeur de s’assurer que la tour était correctement déployée.
Aussi, en application des dispositions de l’article L4532 – 9 du code du travail, la société était tenue de rédiger un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé, adapté aux conditions spécifiques du chantier, et mentionnant notamment la description des travaux et des processus de travail présentant des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur un chantier d’une durée supérieur à un an, lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers, dont l’employeur avait parfaitement connaissance, en sa qualité de professionnel, ayant accepté et travaillé sur ce chantier.
Il en découle que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, Monsieur [P] [C], malgré la nature du travail demandé.
Compte tenu des alertes antérieurs, au sujet de la mauvaise utilisation de la tour platelage et ce depuis plusieurs mois, il ne pouvait ignorer que les règles élémentaires de sécurité n’étaient pas respectées.
Surtout, une suite pénale a été donnée à l’accident ayant entrainé la mort de Monsieur [P] [C] puisque par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de PARIS du 07 juin 2023, la Société [1], représentée par son dirigeant, a été condamnée pénalement.
Or, la chose définitivement jugée en pénal s’impose au civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré, en tout état de cause, comme ayant eu conscience du danger auquel celui – ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de juger que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [P] [C], le 08 février 2021, résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].
Sur l’indemnisation des préjudices :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 précité, les ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident.
Sur le préjudice d’affection:
Il est constant que le préjudice d’affection est dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux conjoints et aux enfants de la victime décédée. Il est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, Madame [K] [C],, agissant en son nom propre en qualité d’ épouse de Monsieur [P] [C] et en tant que représentante légale de leurs enfants mineurs : [J] et [B] [C], nées le 31 août 2018, ainsi que Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], respectivement mère et père du défunt, sollicitent l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 40.000€ pour le conjoint survivant, 30.000€ pour chaque enfant mineur et 30.000€ pour les parents au regard de la perte brutale du proche dans des circonstances particulièrement tragiques.
Compte tenu des circonstances particulière du décès ainsi que du lien spécial unissant les demandeurs et la victime, le préjudice sera évalué à hauteur de
20 000 € pour le conjoint vivant, 30 000 € chacun pour les enfants mineurs et
20 000 € chacun pour les parents de la victime.
Sur le préjudice économique :
Il est constant que le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée ; par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement.
En l’espèce, il est acquis que le décès de Monsieur [P] [C] a entrainé une diminution ou une perte de revenus professionnelles de la victime par ricochet.
Dès lors, le décès brutal qui engendre, chez le conjoint survivant, un traumatisme justifie un arrêt de l’activité professionnelle.
Il est rappelé que le processus d’évaluation du poste de préjudice en question pour le conjoint survivant et les enfants consistent à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre :
— Il convient de rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès. Il convient ici de prendre en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts (Crim., 12 janvier 2010, n° 09-80.679) ;
Si le conjoint survivant n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès, les revenus professionnels qu’il pourra percevoir après le décès ne doivent pas être pris en compte, pas plus que la circonstance qu’il a reconstruit un foyer avec un tiers (Crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462).
Le revenu annuel global net imposable est en l’espèce de 8.799,97€. On peut estimer la part de consommation personnelle de 15 % pour un couple avec plusieurs enfants et l’on peut donc déduire du revenu annuel global 8.799,97€ x 15% = 1.319,99 € ; il reste un solde de 7.479,98€.
Ce solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer, c’est – à dire du conjoint survivant et des enfants.
— Il convient de capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère et de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, soit :
7.479,98€ x 46,722 (Prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 33 ans dans la table prospective 2025 à 0,50%) = 349 479,62 €.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur par de consommation dans la famille ; dans notre cas, en présence d’un conjoint survivant avec deux enfants, on proposera une répartition de 15% pour chacun des enfants.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de : 7.479,98 € x 15% = 1.121,99€.
Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes ; en l’absence d’éléments particuliers, on peut penser que des enfants scolarisés seront autonomes à 25 ans. Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun d’entre eux :
Les enfants [J] et [B] [C] sont âgés de 16 mois ; le prix de l’euro temporaire d’une fille de 16 mois jusqu’à 25 ans est de 22,536 (table prospective 2025 au taux de 0,50% en annexe : ligne « 1 ans » et colonne « 25 ans »), soit un préjudice économique de : 1.121,99 x 22,536 = 25 285,16 € pour chaque enfant. Le total est de 50 570,32 €.
Reste enfin à évaluer le préjudice économique de Madame [K] [C], à savoir le préjudice global de la famille après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, soit 349 479,62 – 50.570,32 = 298 909,30€.
Les requérants indiquent retirer des calculs l’indemnitaire forfaitaire perçue de la [3].
Madame [K] [C] aurait perçu les sommes suivantes :
-1.634,75 € au mois de juin 2021 ;
-3.538,70€ au mois de décembre 2021 ;
-717,90€ pour la période du 01 janvier 2023 au 31 mars 2023
= 5.891,35 €
298.909,30€ – 5.891,35 € = 293 017, 95€
[J], [B] auraient perçu les sommes suivantes :
1367 € le 02 juillet 2021,2.980 € le 13 décembre 2022, 605 € le 02 janvier 2023
Soit 4.952,67€ par enfant.
25.285,16€ – 2476€ = 22 809,16 €
Par conséquent, il sera alloué à Madame [K] [C] la somme de
293.017,98 euros et une somme 22 809,16 € par enfant.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale:
“Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articlesL. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur en résultant s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’accueillir la demande de la caisse de ce chef.
Sur l’appel en garantie contre l’assureur :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale, soit sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3 du même code, et se trouve dès lors incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Toutefois, il est constant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que des tiers ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (Civ. 2ème 15 février 2015, n° 13-26.133, Bull II n° 31).
L’assureur de l’employeur peut être ainsi attrait devant la présente juridiction aux fins uniquement de déclaration du jugement commun.
En application des dispositions susvisées, le recours en garantie ainsi exercé ne saurait prospérer devant la présente juridiction qui se trouve incompétente .
En revanche, il y a lieu de rendre opposable le présent jugement à la compagnie d’assurance [2].
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Madame [K] [C],, agissant en son nom propre en qualité d’ épouse de Monsieur [P] [C] et en tant que représentante légale de leurs enfants mineurs : [J] et [B] [C], nées le 31 août 2018, ainsi que Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C], respectivement mère et père du défunt, les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Jugement rédigé à l’aide de [A] [Z], Attachée de justice au Pôle social.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026 :
SE DECLARE incompétent pour connaître de l’action en garantie introduite à l’encontre de la compagnie d’assurance [2];
DECLARE en revanche le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2] mais aussi à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise;
DECLARE recevable l’action engagée par Madame [K] [C],, agissant en son nom propre en qualité d’ épouse de Monsieur [P] [C] et en tant que représentante légale de de leurs enfants mineurs : [J] et [B] [C], nées le 31 août 2018, ainsi que Madame [N] [C] et Monsieur [S] [C],en leur qualité d’ascendants du défunt, contre la société [1] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C], respectivement soeur et frère du défunt, contre la société [1] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’affection comme suit :
— 20 000 € alloués à Madame [K] [C], conjoint survivant ;
— 30 000 € pour chaque enfant alloués à Madame [K] [C], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [J] et [B] [C] ;
— 20 000 € alloués à chacun des ascendants, Monsieur [S] et [N] [C];
FIXE l’indemnisation du préjudice économique comme suit :
— 293.017,95 € alloués à Madame [K] [C], conjoint survivant ;
— 22 809,16 € alloués pour chacun des enfants à Madame [K] [C], en qualité de représentant légal des mineurs [J] et [B] [C].;
CONDAMNE la Société [1] à verser à Madame [K] [C], agissant en son nom propre en qualité d’ épouse de Monsieur [P] [C] et en tant que représentante légale de de leurs enfants mineurs : [J] et [B] [C], ainsi que Madame [N] [C] et Monsieur [S] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que l’appel du présent jugement doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique DE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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