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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01810 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ
N° de MINUTE : 25/01440
DEMANDEUR
Société [15]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
Substitué par Maître BRÉHERET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01810 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [M], salarié de la société [15] en qualité de manutentionnaire cariste a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2022 par l’employeur et transmise à la [6] ([10]) du Lot, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [M] recherchait des pièces en métal de différentes tailles.
— Nature de l’accident : il a perdu l’équilibre et en voulant se rattraper il a tapé sa cheville droite sur les fourches en métal du Fenwick.
— Objet dont le contact a blessé la victime : fourche en métal du Fenwick.
— Pas de réserves motivées
— Siège des lésions : cheville (s) droite (s)
— Nature des lésions : entorse (s)”.
Le certificat médical initial du 18 mars 2022 établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 12] constate notamment “fracture cheville droite […] malléole externe – bilan RX négatif.” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2022.
Par décision du 20 juin 2022, la [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 avril 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de Bobigny a :
— Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder : le docteur [L] [N], avec notamment pour mission de :
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [M] au titre de l’accident du 18 mars 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
L’expertise a été rendue le 6 février 2025 et notifiée aux parties.
A l’audience du 2 avril 2025, la société [15] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médical de M. [M] rendu par le docteur [N],
— Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident de travail du 18 mars 2022 au 29 avril 2022,
— Dire et juger que les arrêts de travail entre le 18 mars 2022 et le 29 avril 2022 sont directement imputables à l’accident de M. [M] survenu le 18 mars 2022,
— Dire et juger que les arrêts à partir du 30 avril 2022 ne sont pas imputables à l’accident de M. [M] survenu le 18 mars 2022,
— Déclarer en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [M] postérieurement au 29 avril 2022 des suites de son accident du travail du 18 mars 2022,
— Mettre à la charge de la [11] les frais d’expertise.
La [10] du lot ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
En l’espèce, la société [15] se prévaut du rapport d’expertise lequel indique : « Dans la cas présent, il n’y a pas de notion d’une rupture ligamentaire, ou du système ligamentaire, les arrêts de travail sont le plus souvent courts et les sorties sont toujours autorisées ce qui est en faveur d’une déambulation physiologique du patient. Une rupture ligamentaire aurait nécessité d’emblée une immobilisation de la cheville, une consultation chez un spécialiste et un bilan radio. Le 29/04/2022, le docteur [K] prolonge l’arrêt de travail pour des douleurs séquellaires, ce qui implique la fin du processus aigu. En conséquence, l’état doit être considéré comme consolidé le 29/04/2022. »
Le rapport ajoute : « Au vu des éléments communiqués, les arrêts de travail et les soins en relation avec le traumatisme du 18/03/2022, en l’absence de tout élément probant (distension, et ou rupture du système ligamentaire, ou fracture malléolaire) permettant de justifier un arrêt de travail et des soins [qui] s’étendent au 29/04/2022, date à laquelle le médecin traitant mentionne des douleurs séquellaires. »
Il conclut : « La lésion imputable de manière direct et exclusive avec le fait relaté le 18/03/2022 est une entorse de la cheville droite selon la déclaration d’accident du travail et fracture de la cheville droite avec gros œdème à la malléole externe et un bilan radiologique négatif selon le certificat médical initial du 18/03/2022 rédigé par un médecin du service d’accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 12].
Il n’y a aucun élément radiologique qui permet de dire qu’il y a eu une désinsertion partielle ou totale des ligaments de la cheville, il ne peut s’agir que d’une simple distension. En revanche, le mouvement décrit ne peut pas générer une entorse de la cheville. Il y a eu contusion osseuse de la malléole externe (œdème lors de l’examen par le médecin urgentiste, radio normale).
Les arrêts de travail et les soins imputables à la contusion de la cheville droite s’étendent jusqu’au certificat médical du 29/04/2022 du docteur [K] qui mentionne « entorse de la cheville droite douleur séquellaire.
Au-delà du 29/04/2022 nous n’avons pas connaissance du motif médico-légal, du diagnostic et des soins donnés à Monsieur [P] [M] au vu des éléments communiqués par la [10] et en l’absence d’éléments clinique, radiologique et d’un argumentaire médicalisé communiqué par le médecin conseil. »
La société [15] demande l’entérinement du rapport.
La [11], non comparante, n’a émis aucune observation.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise étant clair et précis et non utilement contesté en défense, il convient de l’entériner dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] supportera les dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [15] les arrêts et soins prescrits à M. [P] [M] postérieurement au 29 avril 2022 et pris en charge par la [8] au titre de son accident du travail du 18 mars 2022 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la [7] [Localité 13] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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