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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KW2
AFFAIRE : Société KORELL – ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENA GEMENT URBAIN C/ S.A. SMA SA prise en qualité d’assureur de la société INOBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société KORELL – ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMENA GEMENT URBAIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA prise en qualité d’assureur de la société INOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMBIANCE [Localité 1], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans ce cadre, elle a fait appel à :
la société SO ARCHITECTES, comme architecte chargée de la conception du projet ;
la société CETIS MANAGEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle a sous-traité une partie de la mission à la SAS KORELL (anciennement dénommée E2CA INGENIERIE) puis à la société SB CONCEPT ;
la société SJTP, chargée du lot n°1 « terrassements généraux » ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX , chargée du lot n°2 « blindage – reprise en sous-œuvre » ;
la SARL IDM CONSTRUCTION, chargée du lot n°3 « maçonnerie – gros-œuvre » ;
la SARL INOBAT, chargée du lot n°4 « façades » ;
la SASU ACAF [Localité 2], chargée du lot n°5 « ascenseurs » ;
la SASU 5EME FACADE, chargée du lot n°6 « étanchéité – zinguerie » ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI, chargée du lot n°7 « menuiseries intérieures » ;
la SARL MK, chargée du lot n°8 « cloisons, doublage, faux-plafonds » ;
la SAS GONNET ISOLATION, chargée du lot n°9 « projection » ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS, chargée du lot n°10 « carrelages faïences chapes » ;
la société NETSOL, chargée du lot n°11 « parquet » ;
la SAS MACONNERIE PHILIBERT, chargée du lot n°12 « métallerie » ;
la SARL LNCR, chargée du lot n°13 « peinture » ;
la société BVL ELEVATION, chargée du lot n°14 « ascenseurs voiture » ;
Les parties privatives ont été livrées le 16 janvier 2019 et les parties communes le 21 janvier 2019 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires a constaté des désordres affectant des parties communes et a mis en demeure le promoteur immobilier de reprendre ces éléments, en vain.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [H], expert.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00190), rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024 (RG 24/00412), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT ;
la SASU ACAF [Localité 2] ;
la SASU 5E FACADE ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE PHILIBERT ;
la SARL LNCR ;
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [H] et les a étendues aux désordres du système d’étanchéité de l’immeuble et aux infiltrations sur les façades.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SO ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL PHILIBERT JEAN PAUL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société 5E FACADE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société 5E FACADE et d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société 2A INGENEERING ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [H].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02019), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KORELL a rendu communes et opposables à
la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION ;
la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Monsieur [Y] [V], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [V] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [H].
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02216), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL PHILIBERT JEAN-PAUL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS KORELL a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL INOBAT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [H].
A l’audience du 25 novembre 2025, la SAS KORELL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [H] ;
réserver les dépens.
La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL INOBAT était chargée du lot de travaux n°4 « façades ».
Dans sa note n° 7 faisant suite à la réunion du 08 juillet 2025, l’expert judiciaire a estimé que le revêtement plastique épais (RPE) au niveau de la fissure verticale constatée sur la façade [Adresse 4] devait être enlevé et qu’un nouveau revêtement étanche devait être posé après traitement et rebouchage de la fissure.
Il a conclu à la responsabilité de la SARL INOBAT et indiqué être dans l’attente de la mise en cause de son assureur pour prévoir un nouvel accedit.
La qualité d’assureur de la SARL INOBAT n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL INOBAT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [H] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS KORELL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL INOBAT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [H] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), du 14 juin 2022 (RG 22/00190) rectifiée le 18 mars 2024 (RG 24/00412), du 24 mai 2024 (RG 23/02214), du 08 avril 2025 (RG 24/02019) et du 17 juin 2025 (RG 24/02216) ;
DISONS que la SAS KORELL lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [H] devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL INOBAT, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS KORELL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS KORELL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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