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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S5T
Minute : 25/00315
Monsieur [R] [G]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
Madame [W] [R] [L] épouse [G]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
C/
Monsieur [B] [X]
Représentant : Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Flavie BOTTI
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Max HALIMI
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Octobre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
Madame [W] [R] [L] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2024, Monsieur [R] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [X] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 5], 1er étage, couloir de droite, porte fond gauche, pour un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 650 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [B] [X] à leur payer au titre des loyers et charges impayés à juin 2025 la somme de 4 950 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [B] [X] à leur payer la somme provisionnelle de 12 052,40 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamner Monsieur [B] [X] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 janvier 2025 demeuré sans effet alors au surplus que le locataire a porté d’importantes dégradations au bien.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience, faisant état de ressources pour le locataire de 3 000 euros par mois en tant qu’artisan.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement sauf à renoncer oralement à la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de bail, outre une actualisation de leur créance à la somme de 6 960 euros, selon décompte en date du 5 septembre 2025 et la formalisation des demandes financières à titre provisionnel. Ils sollicitent les autres mêmes prétentions que dans leur acte introductif d’instance, sauf à solliciter le renvoi de l’affaire au fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile. Ils ont indiqué oralement que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience et se sont opposés aux demandes formées par le défendeur.
A l’appui de leurs prétentions et en substance, ils font valoir qu’au délà du non paiement de la dette dans les délais du commandement, aucun paiement n’a été effectué depuis sa délivrance. Ils soutiennent que les lieux ont été pris en bon état conformément aux termes de l’état des lieux d’entrée et que Monsieur [X] ne justifie aucunement d’une interdiction d’occuper les lieux. Ils font valoir qu’il n’a jamais été question de réaliser des travaux d’ampleur dans le logement, et que le locataire a détruit l’appartement. Ils contestent les termes du rapport établi de manière non contradictoire à la demande du locataire quant à l’impact de l’état de la cave sur le logement, et que les moisissures constatées aux abords des fenêtres et dans la salle de bain résultent du mode de vie du locataire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais donné leur accord pour la réalisation de travaux d’ampleur, au surplus avec une franchise de loyers. Sur la demande de provision au titre de la remise en état des lieux, ils estiment qu’il est incontestable que le défendeur a transformé les lieux sans autorisation du bailleur et que le coût des travaux sera de manière évidente au moins égale à 12 000 euros.
Comparant en personne et assisté de son conseil, Monsieur [B] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Il a demandé au juge, au visa des articles 1219 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens.
Oralement il a contesté les sommes réclamées.
Au soutien de ses demandes et en substance, il fait valoir que les bailleurs échouent à démontrer une quelconque urgence, un dommage imminent, un trouble manifestement illicite ou une absence de contestation sérieuse et qu’au surplus le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour statuer sur la gravité des désordres et apprécier leur incidence sur la jouissance des lieux. Il soutient que sa contestation relative à l’obligation au paiement du loyer est manifeste dans la mesure où le logement pris à bail est indécent et inhabitable et qu’il était ainsi en droit de suspendre le paiement du loyer, un rapport d’expertise l’attestant ainsi qu’un constat de commissaire de justice. Il soutient que le bailleur a donné son accord pour qu’il effectue des travaux dans le logement dans la mesure où il a reconnu que son logement était insalubre, indécent et inhabitable et qu’une instruction est en cours auprès du service d’hygiène de la mairie de [Localité 7].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ainsi qu’aux conclusions de Monsieur [B] [X].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif par plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. En revanche pour répondre à cette indécence, le locataire ne peut répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
Par ailleurs, l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que la demande d’expulsion repose sur la perte du titre d’occupation selon le mécanisme de l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés, au visa des articles 834 et 835 précité, peut statuer sans caractériser l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse. Le juge des référés s’attache dans ce cadre à statuer le trouble manifestement illicite causé par l’occupation des lieux postérieurement à la fin du contrat de bail.
A cet égard, le bail conclu le 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 650 euros. Ce commandement stipule que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. En ce qui concerne le délai d’un mois stipulé au contrat, il convient de relever qu’il sera appliqué le délai d’ordre public de 6 semaines, les parties ne pouvant y déroger dans un sens moins favorable au locataire. Aussi le délai de 6 semaines sera retenu.
Le commandement de payer correspond à une dette à hauteur du montant des loyers échus et impayés à la date arrêtée par le décompte figurant audit commandement. Sur le montant de la dette, Monsieur [B] [X] soutient une absence de dette dans la mesure où d’une part il bénéficiait d’une franchise de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux en accord avec le bailleur, et d’autre part, que les lieux sont indécents de sorte qu’ils ne sont pas habitables.
A cet égard, sur la franchise de loyer, s’il est manifeste que Monsieur [B] [X] a demandé au bailleur par message écrit de ne pas payer le loyer pour faire les travaux, cette contestation n’est pas sérieuse faute de prouver de manière manifeste une matérialisation d’un accord du bailleur pour une franchise de loyer, le bailleur écrivant ainsi au locataire “le loyer n’a rien à voir avec les travaux”. Par ailleurs, Monsieur [B] [X] ne démontre aucunement de manière sérieuse une impossibilité totale d’habiter les lieux dans la mesure où le simple fait d’indiquer qu’il ne les occupe plus ne vaut pas impossibilité, alors au surplus qu’aucun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’a été pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence les loyers réclamés dans le commandement de payer sont bien dus. Ces moyens ne sont pas sérieux et seront écartés.
Aussi, ce commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Le locataire ne demandant pas son maintien dans les lieux par la suspension des effets de la clause résolutoire, l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [B] [X] étant sans droit ni titre depuis le 19 février 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] produisent un décompte démontrant que Monsieur [B] [X] reste leur devoir la somme de 6 960 euros à la date du 5 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Comme il a été statué supra, la contestation tirée d’une franchise de loyer accordée par les bailleurs n’étant pas sérieuse, Monsieur [B] [X] n’apporte aucun autre élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 6 960 euros.
Monsieur [B] [X] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Aucune demande de délais de paiement n’ayant été formée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la provision au titre de la remise en état du logement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 7f de la loi du 6 juillet 1989 d’ordre public dispose que le locataire à l’obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il résulte d’échanges écrits entre le bailleur et le locataire un accord entre eux pour entreprendre certains travaux dans le logement, qui nécessitent une appréciation au fond quant à leur nature au regard des dispositions précitées qui nécessitent d’établir une transformation des lieux sans l’autorisation du bailleur et de caractériser que ces transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Aussi le juge des référés, juge de l’évidence ne peut procéder à ces analyses sans outrepasser sa compétence. Aussi il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette prétention.
Sur le renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, faute de caractériser l’urgence, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi au fond concernant la demande relative aux frais de remise en état du logement.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le défendeur sera rejetée, celle-ci ne démontrant pas que les demandeurs aient cherché à lui nuire en initiant cette action en justice.
Monsieur [B] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2024 entre Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], 1er étage, couloir de droite, porte fond gauche sont réunies à la date du 18 février 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [B] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] la somme provisionnelle de 6 960 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Condamnons Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 550 euros), à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision relative aux frais de remise en état du logement ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [B] [X] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [R] [L] épouse [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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