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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F4I2
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[K] [Y]
C/
[B] [L],
[Z] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [Y]
né le 03 Décembre 1953 à OS MARSILLON (64)
21 rue Charles Moureu
64150 MOURENX
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [L]
19 rue Principale
64150 LAGOR
représenté par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocats au barreau de PAU
M. [Z] [J]
domicilié : chez Centre des Finances Publiques
Avenue Pierre Angot
64150 MOURENX
représenté par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier d’Abidos et Os-Marsillon (AFAFAF) a été instaurée par décret en date du 12 septembre 2018.
L’AFAFAF a pour objet, aux termes de ses statuts, de la réalisation et de l’entretien de travaux connexes à l’aménagement foncier.
Monsieur [B] [L] a la qualité de président de l’AFAFAF, et Monsieur [K] [Y] a la qualité de trésorier adhérent de cette même association.
Les comptes de l’association sont gérés par Monsieur [J].
Monsieur [K] [Y], a saisi, par courrier du 20 juillet 2015, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle, le 24 septembre 2015, l’a invité à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et lui a rappelé que l’administration n’est pas tenue de donner suite à des demandes présentant un caractère abusif.
Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [K] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a fait état auprès de l’AFAFAF de difficulté ayant trait pour celui-ci de voir récupérer la TVA, résultant des travaux facturés, et d’une différence de traitement, au titre du recouvrement des parts entre lui et les autres membres de l’association, et a sollicité la communication de la copie des comptes de la comptabilité de l’association.
Par avis en date du 22 septembre 2022, après avoir été saisi par Monsieur [K] [Y] le 8 août 2022, la commission d’accès aux documents administratifs estime que les comptes de l’association depuis sa création, les statuts, les comptes rendus des conseils d’administration, et les comptes rendus des assemblées générales sont communicables à toute personne qui en fait la demande, mais sous réserve s’agissant des deux derniers documents, de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers. Cependant, s’agissant de la demande de communication des relevés bancaires ainsi que des contrats, elle déclare la demande irrecevable en ce que le demandeur n’a pas précisé les années concernées, l’objet des contrats visés, la demande étant trop imprécise.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1984 et 1992 du code civil.
Monsieur [K] [Y], dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 12 juin 2025, demande au tribunal de :
Rejeter toutes exceptions de nullité, d’incompétence et fins de non-recevoir ;
Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 4.448,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J], en leurs dernières conclusions reprises lors de la même audience, demandent au tribunal de :
Déclarer nulle l’assignation ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Pau ;
Débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [K] [Y] pour défaut de conciliation préalable ;
Condamner reconventionnellement Monsieur [K] [Y] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile édicte que l’assignation mentionne, à peine de nullité :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit….. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est constant que si l’acte introductif d’instance peut être succinct, il n’encourt la nullité au visa de l’article 56 du code de procédure civile que si la partie qui l’invoque n’a pas été mise en mesure de faire valoir sa défense et justifie d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater Monsieur [K] [Y] fonde sa demande sur les articles 1984 et 1992 du code civil.
Or, Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J] ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient été dans l’incapacité d’organiser leur défense.
Il en résulte que Monsieur [B] [L] et Monsieur [Z] [J] ne sauraient utilement se prévaloir du grief tiré de l’impossibilité de préparer sa défense du fait de l’absence de fondement juridique dans l’assignation initiale, dès lors qu’ils ont pu en prendre connaissance dès l’assignation, et qu’il n’existe dès lors aucun grief.
Il s’ensuit que l’assignation est recevable.
– Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En vertu de l’article 1992 du code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En l’espèce, l’association AFAFAF, laquelle constitue une association de droit public instaurée par décret en date du 12 septembre 2018, est une association foncière qui constitue un établissement public à caractère administratif investie d’une mission de service publique.
Le requérant ne soulève pas la responsabilité contractuelle du dirigeant et du trésorier mais entend mettre en cause leur responsabilité personnelle du fait de la gestion de l’association sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
Or, cette disposition uniquement applicable aux mandats de droit privé, ne saurait régir la responsabilité des dirigeants d’une association de droit public exerçant une mission de droit public à caractère administratif, comme tel est le cas en espèce.
En outre, Monsieur [K] [Y] ne fonde pas son action sur la responsabilité contractuelle du Président et du Trésorier, mais entend leur imputer des fautes de gestions inhérente à l’administration de l’association, à savoir la bonne utilisation des fonds qui leur sont confiés, ce qui ne saurait être détaché de leur fonction.
De surcroît, selon une jurisprudence constante la responsabilité encourue du fait de la gestion d’un organisme de droit public investi d’une telle mission relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Par ailleurs, le contrat liant le demandeur à l’association constitue un contrat d’adhésion à une personne morale de droit public, insusceptible d’être qualifié de contrat de droit privé.
Il s’ensuit que le présent litige échappe à la compétence du tribunal judiciaire, la demande ne pouvant être apprécié qu’au regard du droit public par le juge administratif.
Par conséquent, la juridiction de céans se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Pau.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’assignation est recevable.
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de PAU.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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